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Je réside dans une copropriété comportant 2 bâtiments. Des copropriétaires du bâtiment rue ont annexé des parties communes. Après plusieurs AG, ils ont accepté de de les acheter. Normalement le fruit de la vente revient aux copropriétaires présents lors de l'annexion.
En ce qui me concerne, je pense que l'argent devrait être utiliser pour l'amélioration de la copropriété. Mes questions sont simples ? - Pouvons nous, lors d'une AG, affecté le fruit de la vente à des travaux ? - Devons-nous voter les travaux lors de la même AG ? - Les travaux doivent-ils être exclusivement dans le bâtiment rue où pour tte la copro ?
Il faut préciser d'abord si les parties communes annexées sont communes générales à tous les copropriétaires ou communes spéciales aux propriétaires des lots du bâtiment A ou du B
La répartition des fonds estfaite en conséquence de la réponse.
S'il s'agit de parties communes générales, l'assemblée peut décider d'affecter les fonds à la constitution d'une provision pour travaux futurs. Il faut préciser la nature, - en gros - des travaux prévus. La décision d'exécuter les travaux doit être prise dans les trois années qui suivent.
pour
Citation :Normalement le fruit de la vente revient aux copropriétaires présents lors de l'annexion.
NON. A l'égard du syndicat, ce sont les copropriétaires actuels qui décident et encaissent. Il peut exister dans un acte d'acquisition de l'année dernière une clause au sujet de cette affaire. C'est au propriétaire en place de la respecter sans que le syndicat ait à s'en mêler.
Article 16-1 de la loi du 10 juillet 1965 Créé par Loi 79-2 1979-01-02 art. 2 JORF 3 janvier 1979 en vigueur le 1er juillet 1979.
Les sommes représentant le prix des parties communes cédées se divisent de plein droit entre les copropriétaires dans les lots desquels figuraient ces parties communes et proportionnellement à la quotité de ces parties afférentes à chaque lot.
La part du prix revenant à chaque copropriétaire lui est remise directement par le syndic et ce, nonobstant l'existence de toute sûreté grevant son lot.
Les présentes dispositions ne dérogent pas à celles de l'article L. 12-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.[/quote]On ne peut affecter le fruit de la vente de parties communes à quoi que ce soit. Il doit être immédiatement réparti et remis aux copropriétaires.
Mais cela n'empêche pas que, parallèlement, on puissse décider de constituer des provisions ou d'entreprndre des travaux pour un montant égal au prix des parties communes vendues. Les deux décisions devront toutefois être indépendantes et faire l'objet de deux questions séparées à l'ordre du jour de l'asemblée et il faudra prendre soin à ce que la date d'exigibilité des sommes dues au titre des provisions ou des travaux soit clairement définie.