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camus
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4 réponses

Posté - 06 févr. 2005 :  19:42:13  Voir le profil
Bonjour,
Je suis proprietaire d'une maison individuelle à l'écart d'une petite localité. Le QUACK c'est qu'une route est prevue (le tracé n'est pas encore définit) mais si elle ne passe pas sur mon terrain elle passera très près .
Est-ce qqun peut me donner des tuyaux sur mes droits... A qui m'adresser pour etre dàfendu efficacement...

Merci de votre aide


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Ad-honores
Pilier de forums

3070 réponses

Posté - 06 févr. 2005 :  19:53:39  Voir le profil
Vous défendre à quel sujet ?? À moins que vous ayez dans l'idée que la route ne doit pas passer à proximité de votre propriété ??
Par ailleurs, si le tracé empiéten sur une partie de votre propriété, vous aurez la possibilité de faire connaître votre désaccord sur le registre prévu à cet effet lors de l'enquête public.
Le commissaire enquêteur a parfaitement le droit d'écarter, dans son rapport, vos observations et le prefet peur parfaitement signé l'arrété d'utilité public pour le tracé proposé.
Dans ce cas, soit vous vendez à l'amiable l'emprise, soit expropriation et fixation du prix par les domaines.
Vous aurez, à ce moment le droit de saisir le juge compétent, uniquement sur le prix, mais non sur la légitimité de l'expropriation !!
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 06 févr. 2005 :  21:16:58  Voir le profil
Quelques précisions.

Si cette route devait passer à proximité de votre terrain, il y aura de toute façon au préalable une enquête préalable à la déclaration d'utilité publique DUP.

Comme l'indique Ad-honores, vous pourrez prendre connaissance du dossier, rencontrer éventuellement le commissaire enquêteur et porter vos observations sur le registre d'enquête publique.

Citation Ad-honores
Citation :
Le commissaire enquêteur a parfaitement le droit d'écarter, dans son rapport, vos observations et le préfet peur parfaitement signé l'arrêté d'utilité public pour le tracé proposé.

Contrairement à ce qu'indique Ad-honores, le commissaire enquêteur n'a "pas le droit d'écarter, dans son rapport, vos observations". Il doit les prendre en compte et éventuellement considérer qu'elles ne remettent pas en cause l'intérêt de l'opération.

Par ailleurs, quel que soit l'avis du commissaire enquêteur dans son rapport final à l'issue de l'enquête : favorable, favorable avec réserves, favorables avec recommandations, défavorable... l'autorité qui décide, le Préfet en l'occurrence peut ne pas suivre cet avis.

Dans ce cas, tout recours engagé par un tiers est suspensif si l'avis du commissaire enquêteur, défavorable, ou favorable avec réserves, n'est pas suivi par l'autorité qui prend la décision.


Par contre, si votre terrain est concerné par le tracé de cette route, vous serez informé par voie de LRAR de la réalisation d'une enquête parcellaire (qui peut être préalable à la DUP, ou conjointe).

L'autorité responsable de la réalisation de cette route doit alors vous indiquer avec précisions la partie de terrain concernée, le prix proposé etc....

Il est nécessaire de consulter le Code de l'expropriation à ce sujet.

En effet, si vous n'êtes pas d'accord sur l'indemnisation proposée, vous pouvez saisir le juge de l'expropriation auprès du TGI.

Ce dernier ne peut statuer sur un prix inférieur à celui qui vous aura été proposé. Un certain nombre d'avocats sont spécialisés en ce domaine, renseignez-vous si nécessaire.
Citation :
L’expropriation
L'expropriation est la procédure qui consiste à contraindre le propriétaire d'un bien immobilier à le céder à la commune.Ce transfert de propriété doit être justifié par un intérêt public et donne lieu au versement d'une indemnité.La procédure comprend une phase administrative et une phase judiciaire, à moins que la cession ne soit amiable. La phase administrative La phase administrative comprend une enquête d'utilité publique et une enquête parcellaire. Elle aboutit à la conclusion d'un acte déclaratif d'utilité publique pris soit à l'issue de l'enquête préalable, soit après l'enquête parcellaire, par arrêté ministériel ou préfectoral et dans certains cas par décret en Conseil d'Etat.L'enquête d'utilité publique :L'enquête d'utilité publique vise à recueillir les observations de toute personne intéressée et à provoquer les avis des collectivités ou organismes susceptibles d'apprécier l'intérêt public de l'opération.Le préfet destinataire de la délibération de l'expropriant, apprécie la compatibilité de cette décision avec les documents d'urbanisme et ordonne par un arrêté l'ouverture de l'enquête préalable (fixation des dates d'ouverture et de fermeture de l'enquête, des heures et des lieux de consultation, nom du commissaire enquêteur).Dans un souci d'information du public, le préfet doit faire paraître un avis d'ouverture d'enquête dans deux journaux régionaux ou locaux, au moins 15 jours avant son début, et réitérer dans les 8 jours de son ouverture. L'avis d'ouverture d'enquête doit, de plus, être affiché dans les communes désignées.A ce stade de la procédure, les propriétaires peuvent faire valoir leurs observations consignées dans une note écrite adressée au commissaire enquêteur ou sur le registre d'enquête tenu en mairie. A l'issue de l'enquête qui ne peut excéder 2 mois, les propriétaires peuvent obtenir communication du rapport et des conclusions en s'adressant au préfet.L'enquête parcellaire :L'enquête parcellaire est effectuée selon une procédure identique à l'enquête préalable, postérieurement ou en parallèle à celle-ci.Elle a pour but de déterminer la quantité de terrains et d'immeubles dont l'expropriant a besoin pour réaliser son projet.Elle vise également à rechercher les véritables propriétaires des parcelles concernées par l'expropriation.Une notification individuelle leur est adressée par pli recommandé.Les propriétaires peuvent à ce stade, contester la nécessité de l'appropriation de certaines parties de leur bien, mais sans pouvoir remettre en cause l'utilité de cette opération.Cette enquête aboutit à un arrêté de cessibilité pris par le préfet.Cet arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif. La phase judiciaire La cession :La cession peut être amiable. Cela suppose une entente entre les parties (expropriant, exproprié) sur la cession et l'indemnité.L'expropriant fait ses offres d'indemnités par lettre recommandée avec accusé réception après avis du service des domaines (procédure écrite et contradictoire). Si l'exproprié est d'accord, l'affaire se décide à l'amiable. Le contrat est alors signé selon les règles classiques de droit privé.A défaut d'entente, l'intervention du juge est nécessaire.L'ordonnance d'expropriation :A défaut d'entente, le juge est saisi. il doit rendre une ordonnance dans les 8 jours de la réception du dossier. Il s'agit de la première étape de la phase judiciaire.L'ordonnance est envoyée obligatoirement à chaque propriétaire par lettre recommandée AR et publiée au bureau des hypothèques.L'ensemble des droits attachés au bien (servitudes, usufruit, hypothèques...) prennent fin automatiquement, et les bénéficiaires ont droit à une indemnité. Ils conservent la jouissance du bien exproprié jusqu'à son paiement.Cette ordonnance ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation par déclaration au greffe dans les 15 jours de la réception de la notification individuelle.L'indemnisation :Après la visite des lieux et l'audition des parties intéressées, le juge fixe le montant des indemnités, toujours en espèces (sauf cas de dérogations: proposition de relogement ou de réparation en nature). L'appel est possible dans les 15 jours de la notification du jugement. Le juge doit prendre en considération la valeur du bien (au jour du jugement de première instance), sa consistance (au jour de l'ordonnance d'expropriation) son usage effectif, le préjudice subi, les prix acceptés à l'amiable par d'autres expropriés. L'administration expropriante n'est en possession du terrain qu'une fois accomplie un certain nombre de formalités :- la notification à l'intéressé de l'ordonnance d'expropriation,- la publication au fichier immobilier,- le paiement de l'indemnité à l'exproprié ou la consignation à la caisse des dépôt et consignation. L'entrée en possession du terrain n'ayant lieu qu'un mois aprés le paiement.Si au bout d'un an, l'indemnité n'est ni payée ni consignée, l'exproprié peut demander qu'il soit à nouveau statué sur le montant de l'indemnité. L'abandon du projet L'administration a 5 ans pour mener à bien son projet. Mais il se peut qu'elle y renonce expressement (surcoût, élargissement de la voierie...) alors que les indemnités ont été réglées. Dans ce cas, les expropriés ou leurs ayants-droit pourront immédiatement réclamer que le bien leur revienne. Si l'administration ne se prononce pas et que le délai est passé, les expropriés demandent la rétrocession d'office. Ces actions se prescrivent par 30 ans.Ces rétrocessions sont de véritables contrats de vente (et non une annulation de l'ordonnance d'expropriation). Le prix, à défaut d'accord amiable, devra être fixé par le juge de l'ordre judiciaire. Les cas particuliers d'expropriation Le remembrement rural : Il peut être réalisé à l'occasion de grands travaux (autoroutes, chemins de fer...) qui modifient la structure de certaines parcelles. C'est la commission communale de remembrement qui décide si le terrain est compris dans l'opération. Elle reçoit les indemnités versées par l'expropriant et les répartit entre les expropriés en fonction de la rentabilité de leur terrain. Les édifices menaçant ruine :Le maire prescrit la réparation ou la démolition des murs, bâtiments qui menacent ruine et compromettent la sécurité publique. Il notifie son "arrêté de péril" au propriétaire et le somme de faire les travaux dans un certain délai ou de désigner un expert s'il conteste le péril. Lorsque le propriétaire n'exécute pas les prescriptions en temps voulu, le tribunal administratif autorise le maire à procéder d'office, aux frais du propriétaire, aux travaux ou à la démolition. L'habitat insalubre : Tout immeuble dangereux pour la santé ou la vie de ses occupants ou des voisins, est considéré comme insalubre. Les immeubles déclarés tels par le Conseil départemental d'hygiène ou ayant fait l'objet d'une interdiction d'habiter peuvent être expropriés par l'Etat, les collectivités locales ou les établissements publics. L'expropriant doit faire une offre de relogement aux propriétaires et aux locataires.Mais si ces derniers refusent d'être relogés, ils peuvent être expulsés sans indemnité. Le propriétaire peut attaquer l'arrêté du préfet devant le tribunal administratif dans un délai de 2 mois. L'alignement :L'administration a recours à l'alignement pour élargir, rétrécir ou redresser une voie existante.En conséquence, elle doit :- soit, déposséder les propriétaires de terrains non bâtis en les indemnisant ou les soumettre à la servitude de reculement (interdire au propriétaire d'effectuer des travaux importants), l'indemnisation portera sur le terrain évalué nu,- soit, au contraire, vendre des terrains en les réservant en priorité pendant un certain délai aux propriétaires riverains.
Mis à jour le 08/03/2001

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?code=CEXPROPL.rcv

Christophe
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 07 févr. 2005 :  17:31:25  Voir le profil
La lecture de mon précédent post, dans sa partie "détaillée", me paraissant quelque peu insipide, voici une version "aérée"
Citation :
L’expropriation
L'expropriation est la procédure qui consiste à contraindre le propriétaire d'un bien immobilier à le céder à la commune.Ce transfert de propriété doit être justifié par un intérêt public et donne lieu au versement d'une indemnité.
La procédure comprend une phase administrative et une phase judiciaire, à moins que la cession ne soit amiable.

La phase administrative

La phase administrative comprend une enquête d'utilité publique et une enquête parcellaire. Elle aboutit à la conclusion d'un acte déclaratif d'utilité publique pris soit à l'issue de l'enquête préalable, soit après l'enquête parcellaire, par arrêté ministériel ou préfectoral et dans certains cas par décret en Conseil d'Etat.

L'enquête d'utilité publique

L'enquête d'utilité publique vise à recueillir les observations de toute personne intéressée et à provoquer les avis des collectivités ou organismes susceptibles d'apprécier l'intérêt public de l'opération.
Le préfet destinataire de la délibération de l'expropriant, apprécie la compatibilité de cette décision avec les documents d'urbanisme et ordonne par un arrêté l'ouverture de l'enquête préalable (fixation des dates d'ouverture et de fermeture de l'enquête, des heures et des lieux de consultation, nom du commissaire enquêteur).
Dans un souci d'information du public, le préfet doit faire paraître un avis d'ouverture d'enquête dans deux journaux régionaux ou locaux, au moins 15 jours avant son début, et réitérer dans les 8 jours de son ouverture.
L'avis d'ouverture d'enquête doit, de plus, être affiché dans les communes désignées.
A ce stade de la procédure, les propriétaires peuvent faire valoir leurs observations consignées dans une note écrite adressée au commissaire enquêteur ou sur le registre d'enquête tenu en mairie.

A l'issue de l'enquête qui ne peut excéder 2 mois, les propriétaires peuvent obtenir communication du rapport et des conclusions en s'adressant au préfet.

L'enquête parcellaire

L'enquête parcellaire est effectuée selon une procédure identique à l'enquête préalable, postérieurement ou en parallèle à celle-ci.Elle a pour but de déterminer la quantité de terrains et d'immeubles dont l'expropriant a besoin pour réaliser son projet.Elle vise également à rechercher les véritables propriétaires des parcelles concernées par l'expropriation.
Une notification individuelle leur est adressée par pli recommandé.Les propriétaires peuvent à ce stade, contester la nécessité de l'appropriation de certaines parties de leur bien, mais sans pouvoir remettre en cause l'utilité de cette opération.Cette enquête aboutit à un arrêté de cessibilité pris par le préfet.Cet arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif.

La phase judiciaire

La cession

La cession peut être amiable. Cela suppose une entente entre les parties (expropriant, exproprié) sur la cession et l'indemnité.L'expropriant fait ses offres d'indemnités par lettre recommandée avec accusé réception après avis du service des domaines (procédure écrite et contradictoire). Si l'exproprié est d'accord, l'affaire se décide à l'amiable. Le contrat est alors signé selon les règles classiques de droit privé.
A défaut d'entente, l'intervention du juge est nécessaire.

L'ordonnance d'expropriation

A défaut d'entente, le juge est saisi. il doit rendre une ordonnance dans les 8 jours de la réception du dossier. Il s'agit de la première étape de la phase judiciaire.L'ordonnance est envoyée obligatoirement à chaque propriétaire par lettre recommandée AR et publiée au bureau des hypothèques.L'ensemble des droits attachés au bien (servitudes, usufruit, hypothèques...) prennent fin automatiquement, et les bénéficiaires ont droit à une indemnité.

Ils conservent la jouissance du bien exproprié jusqu'à son paiement.Cette ordonnance ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation par déclaration au greffe dans les 15 jours de la réception de la notification individuelle.

L'indemnisation

Après la visite des lieux et l'audition des parties intéressées, le juge fixe le montant des indemnités, toujours en espèces (sauf cas de dérogations: proposition de relogement ou de réparation en nature). L'appel est possible dans les 15 jours de la notification du jugement. Le juge doit prendre en considération la valeur du bien (au jour du jugement de première instance), sa consistance (au jour de l'ordonnance d'expropriation) son usage effectif, le préjudice subi, les prix acceptés à l'amiable par d'autres expropriés. L'administration expropriante n'est en possession du terrain qu'une fois accomplie un certain nombre de formalités :- la notification à l'intéressé de l'ordonnance d'expropriation,- la publication au fichier immobilier,- le paiement de l'indemnité à l'exproprié ou la consignation à la caisse des dépôt et consignation. L'entrée en possession du terrain n'ayant lieu qu'un mois aprés le paiement.
Si au bout d'un an, l'indemnité n'est ni payée ni consignée, l'exproprié peut demander qu'il soit à nouveau statué sur le montant de l'indemnité.

L'abandon du projet

L'administration a 5 ans pour mener à bien son projet. Mais il se peut qu'elle y renonce expressement (surcoût, élargissement de la voierie...) alors que les indemnités ont été réglées. Dans ce cas, les expropriés ou leurs ayants-droit pourront immédiatement réclamer que le bien leur revienne. Si l'administration ne se prononce pas et que le délai est passé, les expropriés demandent la rétrocession d'office. Ces actions se prescrivent par 30 ans.Ces rétrocessions sont de véritables contrats de vente (et non une annulation de l'ordonnance d'expropriation).

Le prix, à défaut d'accord amiable, devra être fixé par le juge de l'ordre judiciaire.

Les cas particuliers d'expropriation

Le remembrement rural

Il peut être réalisé à l'occasion de grands travaux (autoroutes, chemins de fer...) qui modifient la structure de certaines parcelles. C'est la commission communale de remembrement qui décide si le terrain est compris dans l'opération. Elle reçoit les indemnités versées par l'expropriant et les répartit entre les expropriés en fonction de la rentabilité de leur terrain.

Les édifices menaçant ruine

Le maire prescrit la réparation ou la démolition des murs, bâtiments qui menacent ruine et compromettent la sécurité publique. Il notifie son "arrêté de péril" au propriétaire et le somme de faire les travaux dans un certain délai ou de désigner un expert s'il conteste le péril. Lorsque le propriétaire n'exécute pas les prescriptions en temps voulu, le tribunal administratif autorise le maire à procéder d'office, aux frais du propriétaire, aux travaux ou à la démolition.

L'habitat insalubre

Tout immeuble dangereux pour la santé ou la vie de ses occupants ou des voisins, est considéré comme insalubre. Les immeubles déclarés tels par le Conseil départemental d'hygiène ou ayant fait l'objet d'une interdiction d'habiter peuvent être expropriés par l'Etat, les collectivités locales ou les établissements publics. L'expropriant doit faire une offre de relogement aux propriétaires et aux locataires.Mais si ces derniers refusent d'être relogés, ils peuvent être expulsés sans indemnité. Le propriétaire peut attaquer l'arrêté du préfet devant le tribunal administratif dans un délai de 2 mois.

L'alignement

L'administration a recours à l'alignement pour élargir, rétrécir ou redresser une voie existante.
En conséquence, elle doit :
- soit, déposséder les propriétaires de terrains non bâtis en les indemnisant ou les soumettre à la servitude de reculement (interdire au propriétaire d'effectuer des travaux importants), l'indemnisation portera sur le terrain évalué nu,
- soit, au contraire, vendre des terrains en les réservant en priorité pendant un certain délai aux propriétaires riverains.



Christophe
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battato
Nouveau Membre

3 réponses

Posté - 08 févr. 2005 :  19:30:55  Voir le profil
bonjour,
J'ai le même problème que vous mais vous ne donnez pas d'info sur le contexte de ce projet de route.
Ce projet fait-il partie du nouveau PLU de la commune?
Dans quel but cette route serait-elle créée?
Y a-t-il d'autres personnes qui seraient touchées par ce projet?
Si c'est le même contexte que le mien, je pourrai vous dire ce que nous faisons...
Merci
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camus
Nouveau Membre

4 réponses

Posté - 08 févr. 2005 :  21:20:29  Voir le profil
Merci à tous pour ces infos bien utile.
En fait c'est une route de contournement du village ou se trouve mon habitation. Cette route fait partie d'un projet global de "désenclavement" de la région. Il y'a pas mal d'info qui circule... Passera par ici passera par là... Pour le moment rien de précis mais 2 des 4 tracés me concernent de près.

Un passera sur mon terrain (maison), donc je ne pense pas avoir le choix que de démenager (expropriation). Si j'ai bien compris, dans ce cas, la loi prévois des indemnités mais à quel taux? Est-ce avantageux, désavantageux? Je ne m'opposerais pas à cette route, les enjeux sont trop grand pour que je puisse avoir un espoir.

L'autre passera non loin, je ne sais pas à combien de mêtres mais probablement très près. Y'a-t'il des lois qui donnent un minimum entre la route et le terrain ou l'habitation? C'est ce cas qui me donne le plus de souscis...

En fait, je pense qu'afin d'éviter les procédures d'expropriation le tracé de la route passera à la limite legale près de mon terrain et j'aimerais éviter de me retrouver avec un gros trafic sous mes fen'etres sans avoir vu venir...

Merci encore


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battato
Nouveau Membre

3 réponses

Posté - 09 févr. 2005 :  18:15:36  Voir le profil
Vous dites qu'il n'y a rien de précis, donc il n'y pas encore eu de phase de concertation avec la population.
S'il s'agit d'un projet global de "désenclavement" de la région, normalement, il doit y avoir concertation avec la population: Normalement, il devrait y avoir un dossier en mairie que vous pouvez consulter avec normalement, un registre sur lequel vous pouvez écrire vos remarques.A moins que ce ne soit encore trop tôt dans votre cas.
Dans mon cas, c'était comme ça.
Ensuite, le projet est voté en conseil municipal. Tous les conseillers municipaux devraient être avertis que vous êtes sur le tracé de cette route. Assurez-vous que c'est bien le cas.
C'est seulement quelques mois après un vote favorable en conseil municipal que l'enquête publique est lancée.
Y a-t-il d'autres personnes concernées par cette route?
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camus
Nouveau Membre

4 réponses

Posté - 11 févr. 2005 :  21:43:45  Voir le profil
Oui, autour de moi 2 maisons mais sur la trajectoire (potentielle) il y'en a plein d'autres. Les gens sont au courrant et ont formé une association, cependant, comme vous pouvez l'immaginer les interets divergent.
Est-ce utile, à ce stade, de m'adresser à un avocat?
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 11 févr. 2005 :  22:08:58  Voir le profil
Citation :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?code=CURBANIR.rcv
CODE DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III : Aménagement foncier

Article R300-1

(Décret nº 86-521 du 15 mars 1986 art. 1 Journal Officiel du 16 mars 1986)

(Décret nº 2000-1272 du 26 décembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 28 décembre 2000)

(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001)

(Décret nº 2001-1327 du 28 décembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 29 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002)

Les opérations d'aménagement réalisées par les communes et les autres personnes publiques ou pour leur compte, qui sont soumises aux obligations prévues au c de l'article L. 300-2 sont les opérations suivantes :

1. L'opération ayant pour objet dans une commune non dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ayant fait l'objet d'une enquête publique, la création de plus de 5 000 mètres carrés de surface hors oeuvre brute ou la restauration, dans les conditions définies à l'article L. 313-4-1, d'un ensemble de bâtiments ayant au moins cette surface ;
2. La réalisation d'un investissement routier dans une partie urbanisée d'une commune d'un montant supérieur à 1 900 000 euros, et conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d'assiette d'ouvrages existants ;
3. La transformation d'une voie existante en aire piétonne d'une superficie supérieure à 3 000 mètres carrés ou la suppression d'une aire piétonne d'une même superficie ;
4. La création d'une gare ferroviaire ou routière de voyageurs, de marchandises ou de transit ou l'extension de son emprise, lorsque le montant des travaux dépasse 1 900 000 euros ;
5. Les travaux de modification de gabarit, de détournement ou de couverture de cours d'eau dans une partie urbanisée d'une commune, lorsque le montant des travaux dépasse 1 900 000 euros ;
6. Les travaux de construction ou d'extension d'infrastructures portuaires des ports fluviaux situés dans une partie urbanisée d'une commune, lorsque le montant de ces travaux dépasse 1 900 000 euros, ainsi que la création d'un port fluvial de plaisance d'une capacité d'accueil supérieure à 150 places ou l'extension d'un port de plaisance portant sur au moins 150 places ;
7. Dans une partie urbanisée d'une commune, la création d'un port maritime de commerce, de pêche ou de plaisance, les travaux d'extension de la surface des plans d'eau abrités des ports maritimes de commerce ou de pêche d'un montant supérieur à 1 900 000 euros, ainsi que les travaux ayant pour effet d'accroître de plus de 10 p. 100 la surface du plan d'eau abrité des ports maritimes de plaisance ;
8. Les ouvrages et travaux sur une emprise de plus de 2 000 mètres carrés réalisés sur une partie de rivage, de lais ou relais de la mer située en dehors des ports et au droit d'une partie urbanisée d'une commune.

Article R300-2

(inséré par Décret nº 86-521 du 15 mars 1986 art. 1 Journal Officiel du 16 mars 1986)

Lorsqu'une opération mentionnée au précédent article doit être réalisée en plusieurs tranches dans un intervalle de temps de moins de cinq ans, la totalité de l'opération est prise en compte pour l'application des seuils définis ci-dessus.

Le montant des seuils financiers prévus audit article est révisé par l'arrêté ministériel prévu à l'article 1er (III) du décret nº 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi nº 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.

Article R300-3

(inséré par Décret nº 86-521 du 15 mars 1986 art. 1 Journal Officiel du 16 mars 1986)

Ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 300-2 les travaux d'entretien et de grosses réparations quels que soient les ouvrages et aménagements auxquels ils se rapportent.
Il en va de même des travaux et aménagements mentionnés à l'article 1er du décret nº 85-693 du 5 juillet 1985 pris pour l'application de la loi nº 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement et déterminant les conditions de protection du secret de la défense nationale.

CODE DE L'URBANISME
(Partie Législative)

Livre III : Aménagement foncier
Article L300-2

(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1985)

(Loi nº 88-1202 du 30 décembre 1988 art. 57 Journal Officiel du 31 décembre 1988)

(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 25 Journal Officiel du 14 décembre 2000)

(loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 42, art. 43 Journal Officiel du 3 juillet 2003)

I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant :
a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ;
b) Toute création, à son initiative, d'une zone d'aménagement concerté ;
c) Toute opération d'aménagement réalisée par la commune ou pour son compte lorsque, par son importance ou sa nature, cette opération modifie de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique de la commune et qu'elle n'est pas située dans un secteur qui a déjà fait l'objet de cette délibération au titre du a) ou du b) ci-dessus. Un décret en Conseil d'Etat détermine les caractéristiques des opérations d'aménagement soumises aux obligations du présent alinéa.
Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution.
A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère.
Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la disposition du public.
Lorsqu'une opération d'aménagement doit faire l'objet d'une concertation en application des b ou c et nécessite une révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme, la révision du document d'urbanisme et l'opération peuvent, à l'initiative de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, faire l'objet d'une concertation unique. Dans ce cas, la délibération prévue aux premier et sixième alinéas est prise par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.
II - Les autres personnes publiques ayant l'initiative d'opérations d'aménagement sont tenues aux mêmes obligations. Elles organisent la concertation dans des conditions fixées après avis de la commune

Avant de s'adresser à un avocat, avez vous écrit à la mairie, et au conseil général ?

Christophe
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