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pascal0
Nouveau Membre

9 réponses

Posté - 08 févr. 2005 :  20:06:57  Voir le profil
Afin de ne plus laisser apparents les chaises, tables et outils de jardin (150m2 de superficie)de mon RDC avec jouissance exclusive du jardin considéré comme partie commune, j'ai assemblé un abri de jardin me permettant de ranger tous ces éléments.
Notre réglement de copropriété stipule à ce sujet (2ème partie - Droits et obligations des copropriétaires - 10° - jardins privatifs): "L'installation de mobilier de jardin y sera tolérée à condition que sa forme et sa couleur ne soient pas de nature à compromettre l'esthétique du groupe d'immeuble et du site, toujours sous contrôle du syndic.
Tous autres dépôts d'objets quelconques, tout étendage de linge, toutes constructions ou installations quelconques sont formellement interdits".
Considérant mon abri comme mobilier de jardin, je l'ai alors installé sans démarche particulière hormis le soin apporté à son esthétique (bois lasuré ald tole bon marché), il y a un an.
Or, je reçois maintenant un courrier de notre syndic dont les termes sont les suivants: "Vous avez construit un chalet dans votre jardin...nous vous rappelons qu'il est nécessaire d'avoir une autorisation écrite du syndic.Nous vous demandons de nous la forunir. Dans le cas contraire, nous vous demandons de procéder à l'enlèvement du chalet".

Pouvez-vous m'indiquer comment dois-je réagir à ce courrier ?

Edité par - pascal0 le 09 févr. 2005 23:30:24
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 10 févr. 2005 :  09:29:11  Voir le profil
Dans un premier temps, et quoi que vous puissiez évoquer comme notion de "mobilier de jardin" , votre abri ne peut en aucune façon être considéré comme tel.

Pour ce qui relève du courrier reçu
Citation :
Or, je reçois maintenant un courrier de notre syndic dont les termes sont les suivants: "Vous avez construit un chalet dans votre jardin...nous vous rappelons qu'il est nécessaire d'avoir une autorisation écrite du syndic.Nous vous demandons de nous la forunir. Dans le cas contraire, nous vous demandons de procéder à l'enlèvement du chalet".

Le syndic, pas plus que le conseil syndical ne peut engager la copropriété par une autorisation écrite. Vous devez obtenir un vote de l'assemblée générale des copropriétaire à la majorité de l'article 25.

Citation :
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACEBT.htm



©Direction des Journaux Officiels
Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965

Loi fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

Chapitre I : Définition et organisation de la copropriété.
Article 25
Modifié par Loi 2004-669 2004-07-09 art. 122 JORF 10 juillet 2004.

Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :
a) Toute délégation du pouvoir de prendre l'une des décisions visées à l'article précédent ;
b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ;
...



Christophe
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pascal0
Nouveau Membre

9 réponses

Posté - 10 févr. 2005 :  10:42:06  Voir le profil
Christophe, merci pour votre contribution

1/La première partie de votre réponse souligne effectivement un point important pour lequel je ne sais pas s'il existe un texte légal de référence.
En effet, je considére cet abri comme du mobilier de jardin (puisque acheté sous cette rubrique), quant au syndic il me parle de chalet. La distinction me parait fondamentale puisqu'en cas de mobilier de jardin, son installation étant tolérée il me semble qu'aucun vote ne serait nécessaire.

2/Si nous devons enfin arriver à un vote en AG si mon premier raisonnement ne tient pas, alors le vote de l'assemblée générale des copropriétaire à la majorité de l'article 25 s'impose comme vous me l'inquez. N'étant pas un spécialiste, s'agit-il de la majorité 501/1000 tantièmes ou de la majorité des tantièmes représentés lors de l'AG comme cela semble avoir été modifié dernièrement.

3/Concernant enfin ma réponse à la lettre du syndic je souhaitais attendre la prochaine convocation d'AG afin de voir si ce sujet sera inclus ou non et dans l'un ou l'autre de ces cas comment réagir ?

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chaburette
Pilier de forums

317 réponses

Posté - 10 févr. 2005 :  12:33:11  Voir le profil
Si vous tenez à cet abri de jardin, il semble que vous ayiez tout intérêt à ne pas attendre la convocation à l'AG, mais au contraire à demander l'inscription à l'ordre du jour pour vote sur autorisation d'installation.

Provoquez la décision ce sera beaucoup mieux, mais faites le en douceur, sans heurter qui que ce soit.

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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 10 févr. 2005 :  12:40:52  Voir le profil
Il est toujours difficile de synthétiser un texte législatif ou réglementaire !

S'ils sont si longs et fastidieux à lire, c'est qu'ils envisagent un grand nombre de situations.

Pour vous répondre, commencez par lire les majorités de vote en copropriété.

Profitez-en également pour lire le texte de la Loi de 1965 et du Décret de 1967 dans leur ensemble c'est très instructif !
Citation :
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACEBT.htm



©Direction des Journaux Officiels
Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965

Loi fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

Chapitre I : Définition et organisation de la copropriété.


Article 24
Modifié par loi 2003-590 2003-07-02 art. 93 1° JORF 3 juillet 2003.

Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés, s'il n'en est autrement ordonné par la loi.
Les travaux d'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, sous réserve qu'ils n'affectent pas la structure de l'immeuble ou ses éléments d'équipement essentiels, sont approuvés dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa.
Est adoptée à la même majorité l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer, à leurs frais, des travaux d'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite qui affectent les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble et conformes à la destination de celui-ci, sous réserve que ces travaux n'affectent pas la structure de l'immeuble ou ses éléments d'équipement essentiels.
Lorsque le règlement de copropriété met à la charge de certains copropriétaires seulement les dépenses d'entretien d'une partie de l'immeuble ou celles d'entretien et de fonctionnement d'un élément d'équipement, il peut être prévu par ledit règlement que ces copropriétaires seuls prennent part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux vote avec un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.


Article 25
Modifié par Loi 2004-669 2004-07-09 art. 122 JORF 10 juillet 2004.

Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :
a) Toute délégation du pouvoir de prendre l'une des décisions visées à l'article précédent ;
b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ;
c) La désignation ou la révocation du ou des syndics et des membres du conseil syndical ;
d) Les conditions auxquelles sont réalisés les actes de disposition sur les parties communes ou sur des droits accessoires à ces parties communes, lorsque ces actes résultent d'obligations légales ou réglementaires telles que celles relatives à l'établissement de cours communes, d'autres servitudes ou à la cession de droits de mitoyenneté ;
e) Les modalités de réalisation et d'exécution des travaux rendus obligatoires en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ;
f) La modification de la répartition des charges visées à l'alinéa 1er de l'article 10 ci-dessus rendue nécessaire par un changement de l'usage d'une ou plusieurs parties privatives;
g) A moins qu'ils ne relèvent de la majorité prévue par l'article 24, les travaux d'économie d'énergie portant sur l'isolation thermique du bâtiment, le renouvellement de l'air, le système de chauffage et la production d'eau chaude.
Seuls sont concernés par la présente disposition les travaux amortissables sur une période inférieure à dix ans.
La nature de ces travaux, les modalités de leur amortissement, notamment celles relatives à la possibilité d'en garantir, contractuellement, la durée, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis du comité consultatif de l'utilisation de l'énergie ;
h) La pose dans les parties communes de canalisations, de gaines, et la réalisation des ouvrages, permettant d'assurer la mise en conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité et d'équipement définies par les dispositions prises pour l'application de l'article 1er de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat ;

i) La suppression des vide-ordures pour des impératifs d'hygiène ;
j) L'installation ou la modification d'une antenne collective ou d'un réseau interne à l'immeuble dès lors qu'elle porte sur des parties communes ;
k) L'autorisation permanente accordée à la police ou à la gendarmerie nationale de pénétrer dans les parties communes;
l) L'installation ou la modification d'un réseau de distribution d'électricité public destiné à alimenter en courant électrique les emplacements de stationnement des véhicules, notamment pour permettre la charge des accumulateurs de véhicules électriques.
m) L'installation de compteurs d'eau froide divisionnaires.


Article 25-1
Créé par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 81 5° JORF 14 décembre 2000
.

Lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité prévue à l'article précédent mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, la même assemblée peut décider à la majorité prévue à l'article 24 en procédant immédiatement à un second vote.
Lorsque le projet n'a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans le délai maximal de trois mois, peut statuer à la majorité de l'article 24.


Article 26
Modifié par loi 2003-590 2003-07-02 art. 93 3° JORF 3 juillet 2003.

Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant :
a) Les actes d'acquisition immobilière et les actes de disposition autres que ceux visés à l'article 25 d ;
b) La modification, ou éventuellement l'établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes ;
c) Les travaux comportant transformation, addition ou amélioration, à l'exception de ceux visés aux e, g, h, j et m de l'article 25.
L'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété.
Elle ne peut, sauf à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l'aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble.
A défaut d'avoir été approuvés dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa du présent article, les travaux d'amélioration mentionnés au c ci-dessus qui ont recueilli l'approbation de la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix des copropriétaires présents ou représentés peuvent être décidés par une nouvelle assemblée générale, convoquée à cet effet, qui statue à cette dernière majorité.


Article 26-1
Modifié par Loi 94-624 1994-07-21 art. 35 I JORF 24 juillet 1994.

Par dérogation aux dispositions de l'avant-dernier aliéna de l'article 26, l'assemblée générale peut décider, à la double majorité qualifiée prévue au premier alinéa dudit article, les travaux à effectuer sur les parties communes en vue d'améliorer la sécurité des personnes et des biens au moyen de dispositifs de fermeture permettant d'organiser l'accès de l'immeuble.


Article 26-2
Modifié par Loi 94-624 1994-07-21 art. 35 I JORF 24 juillet 1994.

Lorsque l'assemblée générale a décidé d'installer un dispositif de fermeture prévu à l'article 26-1, elle détermine également, aux mêmes conditions de majorité, les périodes de fermeture totale de l'immeuble compatibles avec l'exercice d'une activité autorisée par le règlement de copropriété. La fermeture de l'immeuble en dehors de ces périodes ne peut être décidée qu'à l'unanimité, sauf si le dispositif de fermeture permet une ouverture à distance.


Article 26-3
Créé par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 81 9° JORF 14 décembre 2000.

Par dérogation aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 26, l'assemblée générale décide, à la double majorité qualifiée prévue au premier alinéa dudit article, les aliénations de parties communes et les travaux à effectuer sur celles-ci, pour l'application de l'article 25 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville.
Vous indiquez
Citation :
N'étant pas un spécialiste, s'agit-il de la majorité 501/1000 tantièmes ou de la majorité des tantièmes représentés lors de l'AG comme cela semble avoir été modifié dernièrement.

A la lecture de ce qui précède :
Oui, c'est la majorité 501/1 000 tantièmes, mais, si l'AG a approuvé votre installation par plus de 334/1 000 tantièmes, vous pouvez demander un vote à la majorité de l'article 24 (article 25-1). Et si vous obtenez une majorité de votes favorables de 500/ 750 tantièmes représentés, la résolutuion est approuvée.

Pour le dernier point, faites attention aux modifications du Décret de 1967. Depuis le 1 septembre 2004 il n'est plus possible de demander un ordre du jour complémentaire après réception de la convocation à l'AG.
Citation :
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACHDJ.htm

©Direction des Journaux Officiels
Décret n° 67-223 du 17 mars 1967

Décret pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis


Article 10
Modifié par Décret 2004-479 2004-05-27 art. 6 JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004.

A tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu'elles soient inscrites à l'ordre du jour d'une assemblée générale. Le syndic porte ces questions à l'ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale. Toutefois, si la ou les questions notifiées ne peuvent être inscrites à cette assemblée compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, elles le sont à l'assemblée suivante.




Christophe
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 10 févr. 2005 :  12:46:33  Voir le profil
Je vous confirme la justesse des indications apportées par chaburette.

Développez dans votre demande la notion de l'intégration de votre abri, sa réelle fonction de rangement qui apporte un + à l'aspect extérieur de la copropriété au lieu de voir toute l'année le mobilier de jardin éparpillé sur votre lot.

Christophe
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hectopas
Contributeur débutant

20 réponses

Posté - 10 févr. 2005 :  12:54:17  Voir le profil
bonjour,

à lire le texte du réglement de copropriété, et si on considère qu'une telle installation relève de la catégorie de mobilier de jardin ( ne pas oublié que dans mobilier il y a "mobile")alors les termes sous le "contrôle du syndic", ne me semblent pas nécessiter une autorisation de l'AG, mais de la simple autorisataion (ecrite) du syndic suite à une demande comme pour les plaques de profession libérale.
Cependant, il faut relire aussi le RC pour ce qui concerne les pouvoirs du syndic, notamment en matière de "police" de l'immeuble.
Dans mon RC, il est dit que le syndic peut demander l'avis à la copropriété, alors cet avis est pris en AG et peut demander un vote mais dans ce cas à l'art24 ( majorité des présents).
Quant à l'hypothèse où le syndic refuse de considérer le chalet comme un mobilier, l'appréciation finale ne pourra être donnée que par des jurisprudences à trouver. Mais ce qui me semble un minimum c'est que celui-ci devrait au moins être démontable et déplaçable, sans dalle de béton et autres points de fixation permanents.
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 10 févr. 2005 :  13:18:51  Voir le profil
Hectopas,


Je serais curieux de connaître, à titre d'information, le texte exact de votre règlement de copropriété concernant le point que vous soulevez en écrivant :
Citation :
Dans mon RC, il est dit que le syndic peut demander l'avis à la copropriété, alors cet avis est pris en AG et peut demander un vote mais dans ce cas à l'art24 ( majorité des présents).

Merci de l'info.

Christophe
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pascal0
Nouveau Membre

9 réponses

Posté - 10 févr. 2005 :  14:07:49  Voir le profil
Encore merci pour vos contribution à tous, et voilà quelques éclaircissements supplémentaires:

Point 1:Abri de jardin = mobilier de jardin ou construction ou chalet ou...
Comme souligné par Hectopas, l'appréciation finale ne pourra être donnée que par des jurisprudences à trouver, mais où puis-je les trouver?
Dans mon cas il s'agit bien d'un abri démontable et déplaçable, sans dalle de béton et autres points de fixation permanents puisque ne reposant que sur quelques parpaings suivant recommandations du fournisseur.

Point 2: Quelle majorité requise si vote en AG nécessaire?
Tout le monde semble d'accord concernant la réponse de Quelboulot:"Oui, c'est la majorité 501/1 000 tantièmes, mais, si l'AG a approuvé votre installation par plus de 334/1 000 tantièmes, vous pouvez demander un vote à la majorité de l'article 24 (article 25-1). Et si vous obtenez une majorité de votes favorables de 500/ 750 tantièmes représentés, la résolutuion est approuvée. "

Point 3: Réaction à la LRAR reçue
Notre Copro comporte 50 copropriétaires répartis en 5 immeubles de 10. Nos voisins, les premiers concernés, sont sans exception favorables au maintien de mon abri puisqu'il permet effectivement d'embellir le RDC puisque sa fonction est exclusive au rangement.
Mon intention actuelle serait donc d'attendre la convocation AG et de réagir en fonction de la situation:
- Si ce point est inclus:
Contester si la réponse au point 1 est en ma faveur, ou faire face au vote si la réponse au point 1 ne m'est pas favorable.
- Si ce point n'est pas inclus:
Contester la demande du syndic qui, au cas échéant demandra un vote lors de l'AG de l'année prochaine.

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pascal0
Nouveau Membre

9 réponses

Posté - 12 févr. 2005 :  23:01:42  Voir le profil
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seborga1
Pilier de forums

1961 réponses

Posté - 13 févr. 2005 :  11:12:45  Voir le profil
Bien entendu, chacun voit et verra certainement toujours midi à sa porte. Et bien entendu, ce sont les jalousies qui vont gérer l'affaire.

Je suis locataire dans une petite copropriété (4 logements). Mon appartement est le seul qui bénéficie d'une grande terrasse (environ 30 m²). Il n'y a pas de balcon au dessus pour faire un peu d'abri pour le barbe-cue, les tables, chaises et autres trucs utiles.

Toute vide, cette terrasse est triste. Avec un peu de plantes et de meubles, comme elle est très visible de l'allée menant à la porte de l'immeuble, tout cela est nettement plus accueillant.

Ne pouvant rien abriter, j'ai acheté et monté un "range outil", c'est une sorte d'armoire en bois, avec un dessus pentu, et une seule porte. Il y a un "plancher". Surface au sol d'environ 1 m². Hauteur maxi de 1,65 m. Il suffit d'être 2 et de l'attrapper par les côtés et on peut la déplacer sans peine. Je l'ai posé du côté de l'allée qui mène à la porte de l'immeuble, à côté d'ine jardinière surmontée d'un treilli et d'un gros pot avec un bambou. Comme cela, derrière tout cela, j'ai l'intimité pour manger dehors. Dans ce range outil, j'y met le barbe-cue, les sacs de terre, quelques outils, et, en hiver, les fauteuils de jardin.

Résultat des courses : les voisins sont enchantés. Ils trouvent que "ma résidence secondaire" comme dit l'un d'eux, apportent du cachet et de la chaleur à l'entrée de l'immeuble.

J'en conclue que les voisins ne sont pas jaloux de ma terrasse (on a tous de très vastes balcons également assez vastes pour y manger) et qu'ils préfèrent la voir "vivre et vivante" que vide et triste.

C'est quoi ce truc :
Citation :
"Vous avez construit un chalet dans votre jardin...nous vous rappelons qu'il est nécessaire d'avoir une autorisation écrite du syndic. Nous vous demandons de nous la forunir. Dans le cas contraire, nous vous demandons de procéder à l'enlèvement du chalet".


En quel honneur le syndic serait-il le commandant ? Il n'est que le vecteur pour faire exécuuter les décisions d'AG. Mais les AG ne peuvent pas lui donner des pouvoirs de ce type, me semble-t-il. Alors, il faudrait interroger le syndic pour le choix de chaque plante ou arbuste, quand on a un jardin ! Cela n'a pas de sens. Vous avez le droit de planter votre rosier sans rien demander à personne. Une seule obligation, le code civil. Car je suppose que vous avez seul la charge de votre bout de jardin même s'il est "partie commune à usage privatif". Alors vous avez le droit d'y laisser les meubles extérieurs que vous voulez. Y compris un "barnum ou son ossature". Ce sont des meubles conçus pour passer l'année dehors.

pascal0 je suis certaine que vous êtes capable de démontrer que votre bout de jardin a plus d'allure avec ce meuble-abri (j'espère qu'il est tout petit). Dans ce cas, nul besoin d'autorisation. Cependant, vous allez devoir lire et relire votre RC pour démontrer que vous n'êtes pas dans le champ d'application de l'autorisation d'AG, car pour moi, il ne peut y en avoir d'autres. Je me répette, ce sont les copropriétaires qui décident, pas le syndic.

Bien sûr, vous partez avec un lourd handicap s'il a une surface supérieure à 3 m² et si sa hauteur dépasse 2 m et s'il y a une petite fenêtre avec les rideaux à carreaux rouges et blancs. Car, dans ce dernier cas, ce n'est plus un meuble, mais réellement une "construction".

seborga1
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pascal0
Nouveau Membre

9 réponses

Posté - 16 févr. 2005 :  11:04:54  Voir le profil
Merci pour votre contribution Seborga 1

Comme vous l'indiquez, il est probable que se soient "les jalousies qui vont gérer l'affaire", sachant que la dizaine de copros interrogés (sur 50 au total) sont du même avis que le mien concernant l'embellissement qu'apporte cet abri dans mon jardin (~150m2) qui est effectivement une "partie commune à usage privatif".

Il n'est cependant pas si "petit" puisque d'une hauteur de 2m50 et superficie de ~8m2, c'est pour cela que j'étais à la recherche de textes de références concernant le point 1 de mon précédent message, mais là je n'ai toujours rien trouvé.

A ce sujet, pourquoi déclarez-vous "s'il a une surface supérieure à 3 m² et si sa hauteur dépasse 2 m ...dans ce dernier cas, ce n'est plus un meuble, mais réellement une "construction" ?

Une chose est sûre, certaines personnes ont beaucoup plus de temps libre pour éplucher les règlements en tout genre que pour aider la collectivité...

Votre expérience est trés intéressante et pleine de bon sens, bravo !!!


seborga1
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seborga1
Pilier de forums

1961 réponses

Posté - 17 févr. 2005 :  07:13:31  Voir le profil
Je ne connais pas de loi donnant les limites de ce que l'on peut classer au chapitre du mobilier de jardin. Je précise simplement que si on peut démontrer que "l'ouvrage" peut être déplacé avec facilité de manutention, on a des chances de convaincre que c'est un meuble.

En revanche le loi précise qu'une caravane est soumise à autorisation administrative si elle passe plus de 6 mois au même endroit sauf si cet endroit est dûment déclaré comme camping ou emplacement de remisage de caravanes. Comme référence de texte de loi, je vous invite à éplucher le code de la construction et le code de l'urbanisme aux chapitres permis de construire et autorisations de travaux.

Voyez le lien ci-dessous, mon placard extérieur serait déjà trop haut. Et les indications de surfaces données dans mon précédent post seraient déjà trop "généreuses". Si je trouve le temps, je vous communiquerai les liens pour aller aux bons chapitres des codes cités plus haut.

http://www.leparticulier.fr/vdq/logement/lire_fiche.asp?id_fiche=147

seborga1
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