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violana
Contributeur senior

82 réponses

Posté - 12 févr. 2005 :  22:08:42  Voir le profil
Bonjour à tous
Je voudrais savoir dans le cas où ma construction a fait l'objet de 2 refus de permis de construire, est t'il juste que le constructeur me demande un supplément d'indice BT qui part du premier jour de signature du contrat de construction, et non pas du premier jour du dernier envoi de tout le dossier au batiment de france, qui ait été validé par ce dernier. Je précise que l'intervalle de dépot de dossier par le constructeur, et l'accord par les batiments de France a été de 12 mois.
J'espère avoir été claire, merci d'avance
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rochar
Pilier de forums

904 réponses

Posté - 13 févr. 2005 :  12:17:01  Voir le profil

Regardez ce que dit votre contrat et s'il est conforme à la loi :

Article L231-2
Le contrat visé à l'article L. 231-1 doit comporter les énonciations suivantes :
a) La désignation du terrain destiné à l'implantation de la construction et la mention du titre de propriété du maître de l'ouvrage ou des droits réels lui permettant de construire ;
b) L'affirmation de la conformité du projet aux règles de construction prescrites en application du présent code, notamment de son livre Ier, et du code de l'urbanisme ;
c) La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant tous les travaux d'adaptation au sol, les raccordements aux réseaux divers et tous les travaux d'équipement intérieur ou extérieur indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble ;
d) Le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s'il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution en précisant :
- d'une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve, s'il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l'article L. 231-11, et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison ;
- d'autre part, le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l'objet, de la part du maître de l'ouvrage, d'une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge ;
e) Les modalités de règlement en fonction de l'état d'avancement des travaux ;
f) L'indication que le maître de l'ouvrage pourra se faire assister par un professionnel habilité en application de la loi nº 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ou des articles L. 111-23 et suivants lors de la réception ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d'un contrat d'assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission ;
g) L'indication de l'obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, dont une copie est annexée au contrat ;
h) L'indication des modalités de financement, la nature et le montant des prêts obtenus et acceptés par le maître de l'ouvrage ;
i) La date d'ouverture du chantier, le délai d'exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison ;
j) La référence de l'assurance de dommages souscrite par le maître de l'ouvrage, en application de l'article L. 242-1 du code des assurances ;
k) Les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur, les attestations de ces garanties étant établies par le garant et annexées au contrat.
Les stipulations du contrat, notamment celles relatives aux travaux à la charge du constructeur, au prix convenu, au délai d'exécution des travaux et aux pénalités applicables en cas de retard d'exécution peuvent se référer à des clauses types approuvées par décret en Conseil d'Etat.
Article L231-4
I. - Le contrat défini à l'article L. 231-1 peut être conclu sous les conditions suspensives suivantes :
a) L'acquisition du terrain ou des droits réels permettant de construire si le maître de l'ouvrage bénéficie d'une promesse de vente ;
b) L'obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, le maître de l'ouvrage étant tenu de préciser la date limite de dépôt de la demande ;
c) L'obtention des prêts demandés pour le financement de la construction ;
d) L'obtention de l'assurance de dommages ;
e) L'obtention de la garantie de livraison.
Le délai maximum de réalisation des conditions suspensives ainsi que la date d'ouverture du chantier, déterminée à partir de ce délai, sont précisés par le contrat.


RC
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rochar
Pilier de forums

904 réponses

Posté - 13 févr. 2005 :  12:49:38  Voir le profil
Je complète mon information :

Je rappelle que :
Les règles concernant les CCMI sont d'ordre public (L. 230-1)
Les clauses types prévues à (L. 231-2) sont approuvées et jointes à (R. 231-13)

Quelques clauses types :
- Le constructeur s'oblige à constituer le dossier de PC dans le délai d'un mois suivant la signature du contrat
- Les parties conviennent que les conditions suspensives devront être réalisées dans un délai de ….. après la signature du contrat
- Les travaux commenceront en conséquence au plus tard à la date du …..
- La durée d'exécution des travaux sera de …. mois à compter de l'ouverture du chantier

Qu'y a-t-il dans votre contrat ?
Il me paraît tout à fait anormal que vous fassiez les frais d'une insuffisance du constructeur.


RC
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violana
Contributeur senior

82 réponses

Posté - 18 févr. 2005 :  16:25:55  Voir le profil
Merci de vos réponse, je vous répond malgré moi un peu tardivement
Mon conjoint dit que je dois arréter de chercher des poux au constructeur, car à la longue nous serons perdants, de plus on a signé l'augmentation du à l'indice.
Cordialement
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