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Sujet |
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cfab
Contributeur actif
34 réponses |
Posté - 21 févr. 2005 : 09:15:52
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Salut,
sur mon terrain s'exerce une servitude de passage, inscrite dans l'acte de vente signé en Octobre 2004. Mon terrain est donc le fond dominant pour 2 voisins. J'ai récemment appris qu'il y avait un chemin qui bordait les terrains de ces 2 voisins. D'où mes deux questions : 1°) Pour qu'une servitude de passage (pour terrain enclavé) tombe, existe-t-il des conditions particulières quant à la voie qui permet aux terrains enclavés de ne plus l'être? 2°) Si ce chemin permet effectivement aux terrains de mes voisins de ne plus être enclavés, puis-je imposer que la servitude de passage disparaisse, et si oui comment faire?
Merci par avance pour vos réponses. cfab
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Pégase
Pilier de forums
3665 réponses |
Posté - 21 févr. 2005 : 09:56:30
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Cfab,
Si vous êtes certain que le droit de passage est une servitude pour enclave (et non pas une servitude conventionnée crée par un acte constitutif) alors, oui, du moment que l'enclave cesse, vous pouvez en demander l'extinction: Citation : Article 685-1 du Code Civil:
En cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682. A défaut d'accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice.
Si, en renvanche, c'est une servitude conventionnée, elle ne peut s'éteindre que de deux façons: Soit par la constatation d'un non usage pendant 30 ans (il faut le prouver) Soit par la signature d'un accord entre les propriétaires des parties concernées:
Citation : Article 706 La servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans.
Article 707 Les trente ans commencent à courir, selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour où l'on a cessé d'en jouir, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu'il s'agit de servitudes continues.
Cordialement,
Pégase |
Edité par - Pégase le 21 févr. 2005 09:57:55 |
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rochar
Pilier de forums
904 réponses |
Posté - 21 févr. 2005 : 12:51:30
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A ma connaissance :
Pour Pégase, point de détail : Le droit de passage est une servitude discontinue (art. 688) Les trente ans commencent à courir, selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour où l'on a cessé d'en jouir, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu'il s'agit de servitudes continues Très difficile à prouver !
Egalement, si la convention a pour objet de fixer les conditions de passage résultant d'un état d'enclave, c'est cette dernière notion qui est retenue (Cour de Cass. 3è civ. n° 92-16421)
Pour cfab Lisez cet arrêt de la Cour de Cassation qui ressemble à votre cas :
Cour de cassation Chambre civile 3 Audience publique du 6 mai 1987 Rejet
N° de pourvoi : 85-15672 Inédit titré
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique : Attendu que M. Blanc fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 avril 1985) d'avoir constaté l'extinction, par suite de la création d'un nouveau chemin de desserte de son fonds, de la servitude pour cause d'enclave partielle de sa propriété qui s'exerçait sur une assiette qui avait été fixée à six mètres, alors, selon le moyen, "que s'il résulte effectivement de l'article 685-1 du Code civil qu'une servitude de passage instituée par une convention peut être éteinte par la création d'un autre accès à la voie publique, dès lors que la convention n'avait pour objet que l'aménagement de l'assiette du passage au profit du fonds enclavé, encore faut-il cependant que l'assiette du nouveau passage soit effectivement équivalente à celle du passage conventionnel, qu'ainsi l'acte du 24 décembre 1971 ayant prévu un passage de 6 mètres sur le fonds des époux Cellier et le chemin du lotissement Béal n'ayant une largeur que de 4 mètres - 4,50 mètres, largeur du fossé comprise, la Cour d'appel, en décidant que l'élargissement à 6 mètres de ce chemin prescrit par l'autorité administrative mais non réalisé comportait extinction de la servitude de passage constitué par la convention, a violé les articles 685-1 et 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'en application de l'article 685-1 du Code civil, en cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut à tout moment invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée par une issue suffisante, l'arrêt, qui constate que le terrain de M. Blanc est désormais desservi par un chemin qui, selon les prescriptions de l'autorité administrative, constitue l'accès normal du lotissement a fait une exacte application de ce texte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
RC |
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cfab
Contributeur actif
34 réponses |
Posté - 21 févr. 2005 : 14:20:13
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Salut,
merci de vos deux réponses. (Je me suis mal exprimé, et mon terrain est en fait le fonds servant, mais vous l'aviez compris.)
Si je comprends bien le texte cité par rochar, quelque soit le chemin, la servitude tombe. Cela répond à ma question 1, qu'en est-il de la 2nde : suffit-il de passer devant notaire? (j'imagine qu'il faut alors accord des parties)
Pour Pégase : la cause de la servitude n'est pas mentionnée sur l'acte de propriété. Faut-il que je prouve qu'il s'agit de terrains enclavés (ce qui n'est visiblement pas le cas, puisqu'il existe un chemin...)?
A vous lire. cfab
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rochar
Pilier de forums
904 réponses |
Posté - 21 févr. 2005 : 20:49:33
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A mon avis, soit accord entre les parties, soit décision du juge.
RC |
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Pégase
Pilier de forums
3665 réponses |
Posté - 22 févr. 2005 : 09:29:30
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Rochar,
Merci pour la précision continue/discontinue. Efectivement, un droit de passage est une servitude considérée comme discontinue (sauf dans le cas ou un passage de réseaux en tréfond est inclus, car dans ce cas la servitude devient continue).
Cfab,
Pour savoir si la servitude est pour cause d'enclave, il faut étudier le plan cadastral lors de la création de la servitude. Si le fond dominant étant effectivement enclave (de plus si c'est vous qui aviez vendu ce terrain) alors il est indéniable que la servitude à été crée pour cause d'encalve et que vous pouvez faire jouer l'article 685-1.
En revanche, si le fond dominant n'était pas enclavé au moment de la vente, alors c'est fort probablement une servitude conventionnée. Et là, il vous sera très difficile d'en demander l'extinction.
Pour vous donner un exemple, je suis actuellement en litige avec un voisin qui me doit une servitude créée par acte en 1902 (!) et donc ma parcelle est fond dominant (l'inverse de vous) et tout tend à penser que j'aurai gain de cause.
Cordialement,
Pégase |
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cfab
Contributeur actif
34 réponses |
Posté - 22 févr. 2005 : 09:36:11
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Pégase, Merci pour cette précision. A priori, je suis bien dans le cas de terrains enclavés donc, car si chemin il existe, il n'était pour le moment pas mentionné sur le plan cadastral ni connu du maire de la ville... J'espère donc qu'il va être suffisamment aménagé pour pouvoir être considérer comme voie publique "praticable" et donc désenclaver mes deux voisins. Bonne journée. cfab |
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Pégase
Pilier de forums
3665 réponses |
Posté - 22 févr. 2005 : 09:38:33
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Dernière précision: Vérifiez bien que le chemin créé est public. Ce ne doit pas être la propriété d'une personne physique car dans ce cas, vous ne pourriez faire jouer le fait que l'enclave n'est plus un fait.
Cordialement,
Pégase |
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cfab
Contributeur actif
34 réponses |
Posté - 22 févr. 2005 : 09:40:38
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Oui, je vais retourner voir le maire à ce sujet. Car comme indiqué, lui même n'en avait pas connaissance... J'espère qu'il est effectivement public. |
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