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nadiam
Contributeur actif

25 réponses

Posté - 14 mars 2005 :  19:22:31  Voir le profil
mon père à un immeuble dans lequel réside un locataire au 1er étage. au rez de chaussez il y a un local commercial dans lequel on doit y effectuer des travaux. doit on prévenir le lotaire du 1er étage qu'il va y avoir des travaux?
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Marc 75017
Pilier de forums

2496 réponses

Posté - 14 mars 2005 :  19:24:05  Voir le profil
Cela dépend du niveau de courtoisie...

Marc
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nadiam
Contributeur actif

25 réponses

Posté - 14 mars 2005 :  19:29:21  Voir le profil
cad? ma question c'est surtout de savoir quelles sont mes obligations vis à vis du locataire. bruit, désagréments...
Citation :
Initialement entré par Marc 75017

Cela dépend du niveau de courtoisie...

Marc

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Joulia
Pilier de forums

14807 réponses

Posté - 14 mars 2005 :  23:44:08  Voir le profil  Voir la page de Joulia
Un locataire ne peut pas s'opposer à des travaux.
Comme le dit Marc, il serait courtois de l'aviser des travaux, de leur éventuelle nuisance (), des horaires prévus et surtout de leur durée.
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Marc 75017
Pilier de forums

2496 réponses

Posté - 15 mars 2005 :  00:50:40  Voir le profil
Nadiam,

L'article 7 de la loi de 1989 est plus précisément ainsi :

Citation :
Article 7

Le locataire est obligé :

a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande ;

b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;

c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;

d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ;

e) De laisser exécuter dans les lieux loués les travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, ainsi que les travaux nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ; les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux ;

f) De ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l'accord écrit du propriétaire ; à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l'état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés ; le bailleur a toutefois la faculté d'exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l'état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local ;

g) De s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant.

Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent paragraphe.


¤ Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation principale et d’usage mixte de locaux non meublés :
http://www.universimmo.com/accueil/unijur010.asp




Marc

Edité par - Marc 75017 le 15 mars 2005 00:51:55
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nadiam
Contributeur actif

25 réponses

Posté - 15 mars 2005 :  21:18:18  Voir le profil
merci beaucoup pour vos réponses, je m'empresse de faire un courrier au locataire.
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