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Stady
Pilier de forums
654 réponses |
Posté - 16 mars 2005 : 21:02:31
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Bonsoir,
Ce soir, l'agent immobilier ma laissé le message suivant sur mon portable :
"m'autorisez-vous à transmettre vos coordonnées téléphoniques à un organisme qui doit effectuer une expertise de votre appartement dans le cadre du prêt à taux 0 de votre acquéreur ?"
Je suis très inquiète car la levée de la condition suspensive d'obtention du prêt de la dame est fixée au 20 mars 2005 soit dans 4 jour ! Je n'y comprends rien à ce message et j'espère que ça ne remet pas la vente en cause... De plus je n'ai aucune confiance en ce directeur d'agence qui n'a jamais été très professionnel mais vraiment léger avec moi depuis le début (j'ai donc pas envie de l'appeler).
Merci à tous avis éclairés de bien vouloir m'aider.
Nath
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jcm
Pilier de forums
5131 réponses |
Posté - 16 mars 2005 : 21:47:31
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Si votre logement a plus de 20 ans une expertise est en effet obligatoire pour l'obtention du prêt à taux zéro, il faudra donc laisser entrer un expert...
jcm |
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myst78
Contributeur débutant
13 réponses |
Posté - 16 mars 2005 : 22:06:11
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je suis dans le meme cas 1 expert doit passer . savez vous dans quelles mesures il peut emettre 1 avis defavorable sur le logement. quelles sont les critères. |
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Stady
Pilier de forums
654 réponses |
Posté - 16 mars 2005 : 22:47:09
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Merci JPM de votre réponse rapide !
Cependant, j'ai un écrit émanant de l'agence immobilière stipulant que la dame a bien obtenu son prêt de sa banque. Quid ?
- même demande que Myst78 -
Merci |
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rochar
Pilier de forums
904 réponses |
Posté - 16 mars 2005 : 22:56:39
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Cliquez sur le lien :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SOCU0412287D
pour lire le texte du décret qui vous concerne
Décret n° 2005-69 du 31 janvier 2005 relatif aux avances remboursables sans intérêt pour l'acquisition ou la construction de logements en accession à la propriété et modifiant le code de la construction et de l'habitation
et notamment : « Art. R. 318-3. – Les logements anciens au sens de l'article R. 318-2 doivent, le cas échéant après réalisation de travaux, répondre aux normes minimales de surface et d'habitabilité définies en annexe au présent code. Le respect de cette condition est apprécié au jour de l'entrée dans les lieux de l'emprunteur.
« Lorsque l'acquisition porte sur des immeubles achevés depuis plus de vingt ans, un état des lieux relatif à la conformité du logement aux normes de surface et d'habitabilité est établi dans les mêmes conditions que celui prévu à l'article R. 331-69 par un professionnel indépendant de la transaction et titulaire d'une assurance professionnelle. Cet état des lieux est conservé au dossier de prêt. Si des travaux de mise aux normes sont nécessaires, l'octroi de l'avance est subordonné à leur réalisation.
Les normes de surface et d'habitabilité sont données en annexe en fin du décret.
L'état des lieux établi par le professionnel indépendant précisera les travaux à réaliser pour être conforme aux normes minimales de surface et d'habitabilité.
RC |
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Stady
Pilier de forums
654 réponses |
Posté - 16 mars 2005 : 23:05:26
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Merci Rochar (même si ce décret ne me rassure pas...) |
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quelboulot
Modérateur
6445 réponses |
Posté - 16 mars 2005 : 23:24:57
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Citation : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOX0400222L
LOI n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 Article 93
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Après l'article 244 quater F, il est inséré un article 244 quater J ainsi rédigé :
« Art. 244 quater J. - I. - Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre d'avances remboursables ne portant pas intérêt consenties à des personnes physiques, soumises à des conditions de ressources, pour l'acquisition ou la construction d'une résidence principale en accession à la première propriété et versées au cours de l'année d'imposition ou de l'exercice. Le montant de l'avance remboursable sans intérêt peut, le cas échéant, financer l'ensemble des travaux rendus nécessaires par la mise aux normes telles que définies au deuxième alinéa ou prévus par le bénéficiaire de cette avance lors de l'acquisition de cette résidence.
« Le logement doit, au jour de l'affectation à l'usage d'habitation principale du bénéficiaire de l'avance, satisfaire à des normes minimales de surface et d'habitabilité définies par décret en Conseil d'Etat. « Remplissent la condition de première propriété mentionnée au premier alinéa les personnes physiques bénéficiaires de l'avance remboursable sans intérêt n'ayant pas été propriétaires de leur résidence principale au cours des deux dernières années précédant l'offre de ladite avance.
« Toutefois, cette condition n'est pas exigée dans les cas suivants :
« a) Lorsque le bénéficiaire de l'avance remboursable ou l'un des occupants du logement à titre principal est titulaire de la carte d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
« b) Lorsque le bénéficiaire de l'avance remboursable ou l'un des occupants de la résidence à titre principal bénéficie d'une allocation attribuée en vertu des dispositions des articles L. 821-1 à L. 821-9 ou L. 541-1 à L. 541-3 du même code ;
« c) Lorsque le bénéficiaire de l'avance remboursable ou l'un des occupants de la résidence à titre principal est victime d'une catastrophe ayant conduit à rendre inhabitable de manière définitive sa résidence principale.
« L'attribution de ces avances remboursables est fonction de l'ensemble des ressources et du nombre des personnes destinées à occuper à titre principal la résidence des bénéficiaires desdites avances, de la localisation et du caractère neuf ou ancien du bien immobilier.
« Lors de l'offre de l'avance remboursable sans intérêt, le montant total des ressources à prendre en compte s'entend de la somme des revenus fiscaux de référence, au sens du 1° du IV de l'article 1417, des personnes mentionnées à l'alinéa précédent au titre de :
« 1° L'avant-dernière année précédant celle de l'offre de l'avance lorsque cette dernière intervient entre le 1er janvier et le 31 mars ;
« 2° L'année précédant celle de l'offre de l'avance lorsque cette dernière intervient entre le 1er avril et le 31 décembre.
« En cas de modification de la composition du foyer fiscal du bénéficiaire de l'avance remboursable sans intérêt au cours de l'année retenue pour la détermination du montant total des ressources, les revenus du bénéficiaire sont corrigés en tenant compte de la variation des revenus résultant de cette modification, le cas échéant de manière forfaitaire. Les modalités de calcul de ces revenus sont définies par décret en Conseil d'Etat.
« Le montant total des ressources à prendre en compte ne doit pas excéder 38 690 euros.
« Le montant de l'avance remboursable sans intérêt est plafonné à 32 500 euros.
« Ce dernier montant est majoré de 50 % dans les zones urbaines sensibles et dans les zones franches urbaines mentionnées à l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
« Un décret en Conseil d'Etat définit les caractéristiques financières et les conditions d'attribution de l'avance remboursable sans intérêt.
« II. - Le montant du crédit d'impôt est égal à la somme actualisée des écarts entre les mensualités dues au titre de l'avance remboursable sans intérêt et les mensualités d'un prêt consenti à des conditions normales de taux à la date d'émission de l'offre de l'avance remboursable sans intérêt.
« Les modalités de calcul du crédit d'impôt et de détermination de ce taux sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Le crédit d'impôt résultant de l'application des deux alinéas précédents fait naître au profit de l'établissement de crédit une créance, inaliénable et incessible, d'égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d'un cinquième au titre de l'exercice au cours duquel l'établissement de crédit a versé des avances remboursables sans intérêt et par fractions égales sur les exercices suivants.
« III. - Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'établissement de crédit mentionné au I et l'Etat, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du logement.
« IV. - Une convention conclue entre l'établissement de crédit mentionné au I et l'organisme chargé de gérer le Fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation définit les modalités de déclaration par l'établissement de crédit des avances remboursables, le contrôle de l'éligibilité des avances remboursables et le suivi des crédits d'impôt.
« V. - L'organisme chargé de gérer le Fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionné au IV est tenu de fournir à l'administration fiscale dans les quatre mois de la clôture de l'exercice de chaque établissement de crédit les informations relatives aux avances remboursables sans intérêt versées par chaque établissement de crédit, le montant total des crédits d'impôt correspondants obtenus ainsi que leur suivi.
« VI. - Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L, ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du présent code ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. »
B. - Après l'article 199 ter E, il est inséré un article 199 ter I ainsi rédigé :
« Art. 199 ter I. - I. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater J est imputé à hauteur d'un cinquième de son montant sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle l'établissement de crédit a versé des avances remboursables dans les conditions prévues à cet article et par fractions égales sur l'impôt sur le revenu dû au titre des quatre années suivantes. Si la fraction du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de chacune de ces années, l'excédent est restitué.
« II. - 1. Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci n'est pas intégralement remboursée, il apparaît que les conditions mentionnées au I de l'article 244 quater J fixées pour l'octroi de l'avance remboursable n'ont pas été respectées, le crédit d'impôt est reversé par l'établissement de crédit. Par exception, lorsque les conditions relatives à la justification des ressources déclarées par le bénéficiaire ne sont pas respectées par celui-ci, l'Etat exige de ce dernier le remboursement de l'avantage indûment perçu. Celui-ci ne peut excéder le montant du crédit d'impôt majoré de 25 %. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de restitution de l'avantage indu par le bénéficiaire de l'avance remboursable sans intérêt.
« 2. Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci n'est pas intégralement remboursée, les conditions relatives à l'affectation du logement et à ses caractéristiques mentionnées au I de l'article 244 quater J fixées pour l'octroi de l'avance remboursable ne sont plus respectées, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit.
« 3. L'offre de l'avance remboursable sans intérêt émise par l'établissement de crédit peut prévoir de rendre exigible cette avance auprès des bénéficiaires dans les cas mentionnés aux 1 et 2 selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
« III. - En cas de remboursement anticipé de l'avance remboursable mentionnée à l'article 244 quater J intervenant pendant la durée d'imputation du crédit d'impôt, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit. »
C. - Après l'article 220 J, il est inséré un article 220 K ainsi rédigé :
« Art. 220 K. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater J est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter I. »
D. - Le 1 de l'article 223 O est complété par un k ainsi rédigé :
« k. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater J ; les dispositions de l'article 220 K s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt. »
II. - Lorsque, pour le versement d'une avance remboursable sans intérêt, l'établissement de crédit bénéficie de la subvention prévue à l'article R. 317-1 du code de la construction et de l'habitation, les dispositions du I ne sont pas applicables.
III. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives.
IV. - Ces dispositions s'appliquent aux avances remboursables émises entre le 1er février 2005 et le 31 décembre 2009.
V. - Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 1er octobre 2005, un bilan du dispositif mis en place par le présent article, qui portera notamment sur ses résultats et ses effets en matière d'acquisition de logements anciens.
Citation : http://www.logement.gouv.fr/actu/ptz/accueil.htm
Normes de surface et d'habitabilité applicables aux logements anciens http://www.logement.equipement.gouv.fr/
Les logements anciens doivent, le cas échéant après travaux répondre à des normes de surface et d'habitabilité. http://www.logement.equipement.gouv.fr/infos/recherche/AffFiche.asp?FICNUM=FI00008&DOM=340&LIBDOM=pr%EAts+et+aides&ID=340&RETFICHE=lstDoc%2Easp&SUJ=pr%EAts+et+aides&PAG=1 Citation : Ces normes de surface et d'habitabilité sont applicables aux logements anciens financés avec un nouveau prêt à 0%. I - Normes générales relatives à la sécurité, à la salubrité et à l'équipement de l'immeuble
1.1 Etanchéité Les sols, murs, seuils, plafonds sont protégés contre les eaux de ruissellement, les infiltrations et les remontées d'eau.
1.2 Parties communes Le gros oeuvre (murs, charpentes, escaliers, planchers, balcons) est en bon état d'entretien.
La couverture est étanche. Les souches de cheminées, les gouttières, les chéneaux, les descentes d'eau pluviale et les ouvrages accessoires sont en bon état.
Les menuiseries extérieures sont étanches et en bon état.
Les cours et courettes, les accès et les circulations en cave, ainsi que les combles sont dégagés et en bon état d'entretien.
1.3 Canalisations Les canalisations d'eau, les appareils qui leur sont raccordés et les réservoirs sont établis de manière à éviter la pollution du réseau de distribution, notamment par les eaux usées et les eaux-vannes.
Les canalisations d'eau potable desservant les logements assurent la permanence de la distribution avec une pression et un débit suffisants et sont branchés au réseau public de distribution s'il existe ; en cas contraire, elles sont conformes aux règlements sanitaires en vigueur.
II - Normes relatives à la sécurité, à la salubrité et à l'équipement des logements
2.1 Normes dimensionnelles Un logement comprend des pièces principales destinées au séjour et au sommeil, et des pièces de service telles que cuisines, salle d'eau, cabinets d'aisance, buanderie, débarras, séchoirs ainsi que, le cas échéant, des dégagements et des dépendances.
Il comporte au moins une pièce principale et une pièce de service (soit salle d'eau, soit cabinet d'aisance), un coin cuisine pouvant éventuellement être aménagé dans la pièce principale.
La surface habitable d'un logement, définie à l'article R.111-2 du CCH, est égale ou supérieure à 14 mètres carrés. La moyenne des surfaces habitables des pièces principales est de 9 mètres carrés au moins ; aucune de ces pièces n'ayant une surface inférieure à 7 mètres carrés.
La hauteur sous-plafond d'une pièce principale est au moins égale à 2,30 mètres pour une surface au moins égale à 7 m2.
2.2 Ouverture et ventilation - Toutes les pièces principales des logements sont pourvues d'ouvertures donnant à l'air libre.
La ventilation des logements est générale et permanente. Lorsqu'un local, tel que la cuisine, le cabinet d'aisance, la salle d'eau ne dispose pas de fenêtre, il doit être pourvu d'un système d'évacuation de l'air vicié débouchant à l'extérieur du bâtiment, tel que gaine de ventilation à tirage naturel (verticale) ou mécanique (horizontale ou verticale), complétée éventuellement par des dispositifs de ventilation dans les pièces principales.
2.3 Installation de la cuisine ou du coin cuisine - La pièce à usage de cuisine ou le coin cuisine comporte un évier avec siphon, raccordé à une chute d'eaux usées sur lequel est installé l'eau potable (chaude et froide).
La pièce à usage de cuisine ou le coin cuisine est aménagé de manière à pouvoir recevoir un appareil de cuisson (à gaz ou électrique) suivant les conditions réglementaires en vigueur ou possède un conduit d'évacuation de fumée en bon état.
2.4 Installation du gaz et de l'électricité - Les canalisations de gaz et la ventilation des pièces où le gaz est utilisé sont conformes aux textes réglementaires en vigueur.
Le logement est pourvu d'une alimentation électrique, conforme aux besoins normaux de l'utilisateur d'un local d'habitation.
2.5 Equipement sanitaire
Tout logement comporte :
- un cabinet d'aisance, avec cuvette à l'anglaise et chasse d'eau ; dans le cas de fosse étanche, la chasse d'eau peut être remplacée par un simple effet d'eau. Toutefois, le WC pourra être situé dans la salle d'eau. Le cabinet d'aisance est séparé de la cuisine et des pièces principales. - une salle d'eau avec installation d'une baignoire ou d'une douche et un lavabo alimentés en eau courante chaude et froide.
2.6 Chauffage Le logement est équipé : a) d'un chauffage à eau chaude centralisé et, dans le cas d'un chauffage individuel, celui-ci est équipé de dispositifs de régulation, calorifugeage et équilibrage ; b) ou, si la solution est adaptée aux caractéristiques thermiques du bâtiment, d'un chauffage électrique avec système de régulation et de programmation muni d'émetteurs fixes, de planchers chauffants, de plafonds rayonnants ou de systèmes à accumulation ; c) ou un chauffage par un système thermodynamique ; d) ou un équipement de chauffage fonctionnant au bois ou autres biomasses, de classe 1 (norme NF EN 13 229 et NF EN 13 240), tel qu'un poêle, un foyer fermé, un insert ou une chaudière de classe 2 (norme NF EN 303.5) dont la puissance est inférieure à 300 kW.
Christophe |
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rochar
Pilier de forums
904 réponses |
Posté - 16 mars 2005 : 23:41:01
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Tout cela est précisé dans le Décret n° 2005-69 du 31 janvier 2005 et son annexe rappelés précédemment
Lire également la note UI : http://www.universimmo.com/actu/uniactu00x.asp?Article_Code=398
Mais, j'ai un doute qu'un spécialiste de la vente pourra peut-être infirmer : Si des travaux de mise aux normes s'avèrent nécessaires, l'acquéreur pourra éventuellement demander un complément de prêt, c'est son affaire. Et je ne vois pas en quoi cela peut changer votre contrat (ou promesse) puisque vous avez, dites-vous, un écrit de l'agence précisant que la condition suspensive est levée. Sauf peut-être si la condition suspensive faisait référence au PTZ.
RC |
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Stady
Pilier de forums
654 réponses |
Posté - 17 mars 2005 : 10:20:41
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Merci Rochar, vous me rassurez maintenant... Ouf !
Non, la condition suspensive sera levée le 20 mars, soit dans 3 jours maintenant, elle fait référence au financement de l'acquéreur mais pas à un éventuel prêt à taux zéro.
Quant à l'écrit de l'agence immob. stipulant que la dame avait obtenu le prêt de sa banque le 25/02 dernier, mon notaire m'informe qu'il n'a aucune valeur, sauf à m'adresser la confirmation de la banque elle-même !
(Merci à Christophe d'avoir détaillé le décret)
Bonne journée ! |
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Stady
Pilier de forums
654 réponses |
Posté - 17 mars 2005 : 11:25:32
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OUF !! (bis repetita)...
Je viens d'avoir au tél. l'organisme de prêt à taux zéro de mon acquéreur qui m'indique bien que le passage d'un expert ne peut pas influer sur la levée de la conditions suspensive du prêt de la dame...
Sauvée |
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