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La Cour de cassation confirme le caractère préventif
Enfin, les deux dernières décisions se prononcent sur le caractère abusif de certaines clauses : l’une pour valider des clauses jugées abusives par les premiers juges dans un contrat de syndic
(6) Cass. civ. 1re, 1er février 2005,pourvoi no 03-19 692.
Sans être partial, je lis dans l'arrêt cité que l'arrêt de la Cour d'appel est cassé et que la CLCV est condamnée aux dépens :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 132-1 du Code de la consommation, ensemble l'article 10.1 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000 ;
Attendu que pour déclarer abusive la clause relative aux frais de recouvrement selon laquelle : "Les charges ou appels de fonds sont, d'une façon générale, payables à réception. Par précaution, il est cependant défini un protocole de recouvrement à compter de la date d'émission de l'appel de fonds : - 1re relance : entre 15 jours et un mois,
- 2e relance : un mois et demi, - 3e relance : deux mois, - remise du dossier à l'huissier au début du quatrième mois. Le coût de ces démarches est donné au chapitre IX Rémunération-C c) prestations spéciales", la cour d'appel relève que sont ainsi imputés aux copropriétaires pris individuellement des frais de recouvrement qui ne peuvent leur être imputés sans décision judiciaire ;
Qu'en statuant ainsi, après l'entrée en vigueur du second des textes susvisés duquel il résulte que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure peuvent être imputés au copropriétaire défaillant, en sorte que la clause stipulée en conformité de ce texte ne peut revêtir un caractère abusif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 132-1 du Code de la consommation ;
Attendu que pour déclarer abusive la clause relative aux recours et litiges figurant à l'article VII 2 et 3 du contrat de syndic selon laquelle : "En cas de litige pour l'exécution du présent contrat, les parties s'efforcent de trouver une solution amiable. A ce titre, le syndic accepte l'intervention d'associations d'usagers et des syndicats professionnels, par l'intermédiaire d'une commission de conciliation. Il en est de même pour les litiges qui viendraient à naître entre le syndic et un ou plusieurs copropriétaires. Toutefois, l'avis du conseil syndical sera requis pour cette commission de conciliation ; ladite commission n'émet qu'un avis qui peut ne pas satisfaire l'une ou l'autre des parties", la cour d'appel relève que le fait de contraindre un copropriétaire à un préliminaire de conciliation présente un caractère abusif ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la clause précitée, exempte d'un quelconque déséquilibre significatif au détriment du consommateur, ne revêt pas un caractère abusif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
La Cour de cassation confirme le caractère préventif La décision se prononcet sur le caractère abusif de certaines clauses abusives pour valider des clauses jugées abusives par les premiers juges dans un contrat de syndic.
En clair, pourriez vous indiquer ce qu’il faut retenir de cet arrêt, pour le cas où il apporterait quelque chose de réellement nouveau au plan jurisprudentiel ?
Ce sur quoi vous renvoyez est non pas l’arrêt de cassation du 1er février 2005, pourvoi no 03-19 692, arêt sur lequel vous ouvriez le présent sujet, mais porte sur un jugement du TGI de Paris du 7 septembre 1999 et, en note, sur un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 4 septembre 2003.
Je relance donc ma question de savoir ce qu’il faut retenir de l’arrêt de cassation du 1er février 2005, pour le cas où il apporterait quelque chose de réellement nouveau au plan jurisprudentiel.
Citation :Qu'en statuant ainsi, après l'entrée en vigueur du second des textes susvisés duquel il résulte que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure peuvent être imputés au copropriétaire défaillant, en sorte que la clause stipulée en conformité de ce texte ne peut revêtir un caractère abusif, la cour d'appel a violé les textes susvisés
Sur le second :
Citation :Qu'en statuant ainsi, alors que la clause précitée, exempte d'un quelconque déséquilibre significatif au détriment du consommateur, ne revêt pas un caractère abusif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Applications pratiques : 1) le syndic peut imputer directement au débit d'un copropriétaire les frais d'une mise en demeure car il s'agit incontestablement de frais nécessaires. C'est un vrai revirement mais il faudra attendre quand même que soit confirmé le bien fondé de la mise en demeure. Celà peut résulter du paiement effectif.
2) Une clause imposant une tentative de médiation ou de conciliation n'est pas une clause abusive. La dessus la position de la CLCV était difficile car la médiation était bonne dans tous les litiges sauf avec un syndic ! C'était une sorte de discrimination. La position de la Cour d'appel était plus difficile encore : qualifier d'abusive une clause qui impose une tentative de conciliation : il faut le faire !!!
Un enseignement : l'ombre est portée sur l'ensemble de la recommandation ce qui ne veut pas dire que tout est mauvais dedans.