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Le numéro de juin 2005 de Loyers et copropriété comporte une étude consacrée à la l'organisation comptable des syndicats de copropriétaires.
Si je fais état de Foncia, c'est que son éminent auteur Jacques Laporte, fait référence à sa qualité de conseiller du président de Foncia Groupe et qu'on peut légitimement penser que l'étude expose les principes retenus par ce groupe important pour la mise en oeuvre de la réforme parachevée par le décret et l'arrêté du 14 mars 2005.
Les grandes lignes de la réforme sont très clairement exposées et l'on trouve de plus d'intéressantes observations critiques notamment en V au sujet de la notion d'emprunt du syndicat auprès des copropriétaires.
C'est le I D consacré à la comptabilité d'engagement qui appelle quelques observations.
Il est surprenant de ne pas y trouver la moindre mention de l'article 14-3 de la loi : " Les charges et les produits du syndicat prévus au plan comptable sont enregistrés dès leur engagement juridique par le syndic indépendemment de leur règlement " Je rappelle que la fin de la phrase : " ou dès réception par lui des produits " a été supprimée par la loi du 18 janvier 2005.
Il est parfaitement admissible de contester la notion d'engagement juridique, de suggérer d'en restreindre la portée en lui donnant une définition appropriée, de tenter de l'adapter au particularisme des syndicats de copropriétaires.
Il est moins admissible de commenter l'ensemble de la réforme en occultant une règle qui, à tort ou à raison, a été présentée comme l'un des principes fondamentaux du nouveau régime comptable.
L'auteur indique in fine de I D : " il n'y a lieu de comptabiliser un engagement que si le bien a été livré ou si la prestation a été exécutée. Un ordre de service qui, à la clôture de l'exercice, n'est pas exécuté, n'a pas lieu d'être comptabilisé ".
Admettons cette règle pour les besoins de la discussion, mais alors que devient l'engagement juridique. Pourquoi n'a-t-on pas modifié aussi l'article 14-3 sur ce point dans la loi du 18 janvier 2005 ?
Accessoirement : que faire dans ce cas de la règle du rattachement à l'exercice ?
Dans les régimes comptables assujettis à l'engagement juridique, celui ci a pour fait générateur la commande ou la signature de marché. Dans ces deux cas l'entité comptable, qui a payé généralement un acompte,
est débitrice à terme du solde
et créancière de la livraison ou de l'exécution des travaux.
La situation n'est modifiée qu'en cas d'annulation, de résolution ou de résiliation du contrat.
Les créances et dettes nées de la commande figurent dans le patrimoine et on doit en retrouver la trace dans les comptes.