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mimoon
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55 réponses |
Posté - 24 juin 2005 : 13:57:54
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Je viens de lire sur le site de UI l'acticle "Combles et Véranda: comment valoriser un appartement en copropriété?".
Dans cet article, il est indiqué qu'un copropriétaire peut annexer une partie commune sans passer par une demande en AG à condtion que cette zone commune: -ne puisse pas être annexée par un autre copro -ne s'étendent pas sur les autres lots -ne constitue pas une voie de sortie sur la toiture -ne contienne pas d'équipements communs type VMC...
Il est fait référence à des jurisprudence. Quelqu'un saurait-il me dire où trouver ces jurisprudences????
Merci d'avance
Mimoon
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boulouris
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328 réponses |
Posté - 04 juil. 2005 : 12:00:17
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bonjour vous voulez rire je suppose, aucun copropriétaire pour quelque motif que ce soit ne peut annexer une partie commune; il n'ya aucune jurisprudence la dessus |
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mimoon
Contributeur senior
55 réponses |
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yaume
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1770 réponses |
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JPM
Pilier de forums
13591 réponses |
Posté - 04 juil. 2005 : 18:50:28
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Pour une fois je suis moi aussi en désaccord total avec Universimmo surtout sur Citation : Ce droit d'annexion, largement validé par une jurisprudence abondante, de la Cour de cassation, vient de la logique particulière du droit de la copropriété à la française, et en particulier de deux de ses dispositions fondamentales : les parties communes sont "propriété indivise entre l'ensemble des copropriétaires ou certains d'entre eux seulement" (article 4 de la loi du 10 juillet 1965), et "sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux" (article 2) ; autrement dit, le copropriétaire qui annexe un espace répondant aux caractéristiques est déjà au moins partiellement propriétaire de cet espace puisqu'il en est propriétaire indivis, et l'espace en question n'est pas partie commune puisqu'aucun autre copropriétaire n'en a "l'usage ou l'utilité"...
Ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu une longue controverse sur la qualification juridique des combles en fonction des stipulations du règlement de copropriété d'une part, de la disposition des lieux dans des immeubles anciens d'autre part.
Les discussions ont porté sur le fait qu'on ne pouvait accéder aux combles que par une partie privative, que l'annexion des combles supprimait ou non le seul accès à la couverture et autres arguments de ce genre. Selon les cas il a été jugé que les combles étaient parties privatives ou parties communes.
Dire que les combles auxquels Dupont peut, seul, accéder doivent être considérés comme parties privatives, ce n'est pas entériner une annexion sauvage mais reconnaître l'existence d'un droit de propriété.
Il me semble par ailleurs qu'un observateur objectif ne peut omettre de signaler l'intérêt technique des combles pour la copropriété. On commence à voir apparaître les conséquences des modifications, régulières ou non, effectuées il y a quarante ans. Quelques décisions judiciaires mais surtout les constatations de certains techniciens ayant l'expérience des immeubles anciens. |
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mimoon
Contributeur senior
55 réponses |
Posté - 04 juil. 2005 : 20:32:44
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Cependant si effectivement toutes les conditions citées sont respectées (accès uniquement par la partie privative, zone de comble incluse dans le volume du lot privatif, pas d'équipements communs, pas de sortie en toiture...), cela signifie bien que la zone de comble n'a pas d'intérêt pour les autres copropriétaires!!!!
Mimoon |
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G.G
Pilier de forums
646 réponses |
Posté - 04 juil. 2005 : 22:59:03
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Il existe bien une jurisprudence récente.........
Pour interdire de réaliser quelques travaux que ce soit sur une partie commune
Tous les travaux réalisés par le copropriétaire sur les parties communes doivent être autorisés Cass. 3e civ., 2 mars 2005, N° de pourvoi : 03-20889 Tous les travaux effectués sur les parties communes par les copropriétaires sont soumis à autorisation de l'Assemblée Générale. Même si les travaux réalisés par le copropriétaire sur les parties communes tendent à les mettre en conformité avec le règlement de copropriété ou l'état descriptif de division, ils doivent être préalablement autorisés par l'assemblée générale.Donne acte au syndicat des Copropriétaires de l'immeuble 1, boulevard de Courcelles, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., la société Winterthur et la société Mutuelles du Mans assurances IARD ;Sur le moyen unique :Vu l'article 25-b de la loi du 10 juillet 1965 ;Attendu que ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ;Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 2003), que le syndicat des Copropriétaires de l'immeuble 1, boulevard de Courcelles (le syndicat), a assigné Mme Y..., copropriétaire, et la société JPL Partners, qui lui avait pris à bail des locaux commerciaux situés en rez-de-chaussée et au premier étage et qui avait fait entreprendre des travaux de communication entre ces niveaux, aux fins de remise en état les lieux ;Attendu que pour rejeter la demande du syndicat, l'arrêt retient que le seul agrandissement de la trémie réalisé par le locataire actuel s'était fait par rapport aux travaux exécutés par le locataire précédent mais non par rapport à l'état existant en 1953 sur lequel le syndicat ne s'explique pas, et que, sans que ce fût le but de ses travaux, le locataire actuel avait finalement rétabli, en la rouvrant, la trémie telle qu'elle était lorsque l'immeuble avait été placé sous le statut de la copropriété, que la remise en état des parties communes devait être faite par rapport à l'état dans lequel elles se trouvaient quand l'immeuble avait été placé sous le statut de la copropriété et que la preuve de cet état "contractuel" pesait sur le syndicat des copropriétaires ;Qu'en statuant ainsi, alors que tous travaux effectués par un copropriétaire sur des parties communes, même s'ils tendent à rendre l'immeuble conforme au règlement de copropriété ou à l'état descriptif de division, doivent être préalablement autorisés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;PAR CES MOTIFS :CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;Condamne la société JPL Partners aux dépens ;Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société JPL Partners à payer au syndicat des Copropriétaires de l'immeuble 1, boulevard de Courcelles à Paris, la somme de 2 000 euros ;Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société JPL Partners ;Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille cinq.
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JPM
Pilier de forums
13591 réponses |
Posté - 05 juil. 2005 : 09:03:36
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Cet arrêt est effectivement très important pour le régime de copropriété mais ... il n'a rien à voir avec la question évoquée.
Et sur l'observation de mimmoon : les combles présentent toujours un intérêt pour la collectivité. Ils permettant la venilation de la charpente et des visites périodiques, quelles que soient les modalités d'accès. |
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