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Voilà je viens de trouver une maison à louer et la propriétaire assez exigente apparemment m'a demandé de ne pas faire de trous au mur pour fixer cadres, miroir et autres...mais d'utiliser les trous qu'elle a fait elle pour accrocher ses cadres... Pourquoi pas me direz-vous, mais encore faut il qu'elle laisse les attaches dans ces trous et qu'il y en ai assez... De même elle ne veut pas d'animaux !!!
Les murs sont blancs revêtus d'un papier à peindre ; a t-elle le droit de m'imposer cela (non prévu dans le bail) et que se passera t-il si je passe outre ses recommandations ? Je tiens à préciser que j'ai toujours fait attention et que j'ai toujours rebouché les trous effectués...
N'est-ce pas un abus locatif qui trouble la paisibilité et la bonne jouissance des lieux, où se trouve la liberté du locataire ???
Que puis-je lui donner comme argument légal pour vivre comme je l'entends dans les lieux ??
Loi tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
Article 6 Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 art. 99 (JORF 24 février 2005).
Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage d'habitation principale ou à usage mixte mentionnés au premier alinéa de l'article 2 et les locaux visés au deuxième alinéa du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux normes minimales de confort et d'habitabilité définies par le décret prévu à l'article 25 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière ; b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ; c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ; d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
Par ailleurs, et pour votre information, allez "faire un tour" sur le site sur les sujets liés à l'état des lieux "entrée " et "sortie"
Loi modifiant et complétant la loi du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel
version consolidée au 7 janvier 1999 - version JO initiale
Article 10 Modifié par Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 art. 3 (JORF 7 janvier 1999)
I - Est réputée non écrite toute stipulation tendant à interdire la détention d'un animal dans un local d'habitation dans la mesure où elle concerne un animal familier. Cette détention est toutefois subordonnée au fait que ledit animal ne cause aucun dégât à l'immeuble ni aucun trouble de jouissance aux occupants de celui-ci.
Est licite la stipulation tendant à interdire la détention d'un chien appartenant à la première catégorie mentionnée à l'article 211-1 du code rural.
II - Les dispositions du présent article à l'exception de celles du dernier alinéa du I, sont applicables aux instances en cours.