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Je recherche des infos pouvant m'éclairer sur l'art.16 de la Loi Hoguet quant à l'obtention de la carte verte. Cet art. est pour moi en contradiction avec l'art.12
Dans l'art.12, il est dit : Pour obtenir l'une des cartes professionnelles prévues à l'article 1er du présent décret, sont regardées comme justifiant de l'aptitude professionnelle requise les personnes qui remplissent les deux conditions suivantes :
1° Etre titulaire :
a) Soit du baccalauréat ou du baccalauréat de technicien ou d'un diplôme délivré par l'Etat et sanctionnant des études d'un niveau égal ou supérieur ou du brevet de technicien ou de la capacité en droit ;
2° Avoir occupé, pendant un an au moins pour les titulaires des diplômes visés au 1° a, pendant deux ans au moins pour les titulaires des diplômes visés au 1° b, l'un des emplois suivants :
- Emploi dans des organismes d'habitations à loyer modéré ; - Emploi dans un établissement relevant d'un titulaire de la carte professionnelle sollicitée ; - Clerc de notaire, clerc d'avoué ou secrétaire d'agréé ; - Emploi public se rattachant à une activité relative aux transactions immobilières ou à la gestion immobilière.
Alors que dans l'art.16, il est dit : Les personnes qui, sans être titulaires de la carte professionnelle, assument la direction de l'entreprise, telles que les gérants, mandataires ou salariés, ou celle d'un établissement, d'une succursale, d'une agence ou d'un bureau, ont à justifier de leur aptitude professionnelle dans les conditions prévues à l'article 11 ou dans celles prévues aux articles 12 et 13, ou à l'article 14, avec un temps d'activité réduit de moitié.