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paquie
Nouveau Membre

6 réponses

Posté - 30 sept. 2005 :  19:08:45  Voir le profil
bonjour
mon propriétaire veut répercuter les frais de travaux d'ascenseur sur le montant du loyer
en effet l'ascenseur n'arrivait pas à l'étage et il a fait des travaux
a til le droit ?
dois je accepter
frais 12 euros de plus sur loyer brut
merci

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nefer
Modérateur

28499 réponses

Posté - 30 sept. 2005 :  19:39:06  Voir le profil
non.


il peut uniquement vous imputer dans la régularisation de charges les factures concernant la liste énumérée dans le décret de 87 sur les charges récupérables.
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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 30 sept. 2005 :  19:51:56  Voir le profil
La demande du bailleur est parfaitement injustifiée. Ce que vous décrivez ce sont des travaux lourds. Seuls l'entretien et les menus réparations sont récupérables.


Décret n°87-713 du 26 août 1987

Décret pris en application de l'article 18 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et fixant la liste des charges récupérables

NOR:EQUC8700582D

version consolidée au 1 août 1999 - version JO initiale

Liste des charges récupérables.
Annexe

I. - Ascenseurs et monte-charge.

1. Dépenses d'électricité.

2. Dépenses d'exploitation, d'entretien courant, de menues réparations :

a) Exploitation :

- visite périodique, nettoyage et graissage des organes mécaniques ;

- examen semestriel des câbles et vérification annuelle des parachutes ;

- nettoyage annuel de la cuvette, du dessus de la cabine et de la machinerie ;

- dépannage ne nécessitant pas de réparations ou fournitures de pièces ;

- tenue d'un dossier par l'entreprise d'entretien mentionnant les visites techniques, incidents et faits importants touchant l'appareil.

b) Fournitures relatives à des produits ou à du petit matériel d'entretien (chiffons, graisses et huiles nécessaires) et aux lampes d'éclairage de la cabine.

c) Menues réparations :

- de la cabine (boutons d'envoi, paumelles de portes, contacts de portes, ferme-portes automatiques, coulisseaux de cabine, dispositif de sécurité de seuil et cellule photo-électrique) ;

- des paliers (ferme-portes mécaniques, électriques ou pneumatiques, serrures électromécaniques, contacts de porte et boutons d'appel) ;

- des balais du moteur et fusibles.



Edité par - LeNabot le 30 sept. 2005 19:53:06
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paquie
Nouveau Membre

6 réponses

Posté - 30 sept. 2005 :  21:52:42  Voir le profil
je vous remercie de vos réponses mais dites moi

la récupération des frais si on est dans ce cas, se fait alors sur les charges ou sur le prix du loyer mensuel ?

car là il veut cad 12 euros tous les mois ajoutés dans le prix du loyer













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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 30 sept. 2005 :  22:09:13  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par paquie

je vous remercie de vos réponses mais dites moi

la récupération des frais si on est dans ce cas, se fait alors sur les charges ou sur le prix du loyer mensuel ?

car là il veut cad 12 euros tous les mois ajoutés dans le prix du loyer




Pour êtes précis, et dans votre cas le propriétaire ne peut pas récupérer ce qu'il demande. Faire un accès à un étage fait partie de la catégorie travaux lourds. Donc à la charge du propriétaire.

C'est clair ?

Autrement pour la récupération des charges quand c'est justifié c'est dans les provisions pour charge. On ne peut pas en profiter pour augmenter le loyer. Il faut s'en tenir au bail.

Edité par - LeNabot le 30 sept. 2005 22:09:34
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nefer
Modérateur

28499 réponses

Posté - 01 oct. 2005 :  10:28:00  Voir le profil
le montant du loyer hors charges ne peut être modifié qu'une fois par an à la date anniversaire du bail et en fonction de l'indexation,, si celle ci est prévue dans le bail.
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paquie
Nouveau Membre

6 réponses

Posté - 01 oct. 2005 :  15:23:47  Voir le profil
finalement quel recours ai-je celui de la commission de conciliation ? car le propriétaire ne veut rien savoir et l'ascenseur reste à l'étage au dessous !
dois je faire un procès ?
merci en tout cas de votre aide



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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 01 oct. 2005 :  15:34:54  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par paquie

l'ascenseur reste à l'étage au dessous !


Je ne comprends pas cette remarque.

Qui demande les travaux ? Vous ou le propriétaire ?
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paquie
Nouveau Membre

6 réponses

Posté - 01 oct. 2005 :  20:10:29  Voir le profil
en fait l'ordinateur fonctionnait un étage sur deux
maman ayant 84 ans j'ai demandé si un jour l'ascenseur arriverait à l'étage
la propriétaire a donc fait des travaux
mais je ne pensais pas que les frais seraient inclus dans le loyer

de plus nous sommes deux locataires à l'étage

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LeNabot
Pilier de forums

13018 réponses

Posté - 01 oct. 2005 :  20:43:02  Voir le profil
Je comprends mieux.

En fait c'est plutôt un problème moral entre vous et le propriétaire.

Ceci dit, pour en revenir au problème purement juridique, ce sont des travaux lourds qui resteront en définitive pour le bénéfice du propriétaire et ne sont pas répercutables sur les charges et encore moins par une augmentation du loyer en cours de bail. En tout cas je me réfère au décret de 1987 que j'ai cité.
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 01 oct. 2005 :  21:53:07  Voir le profil
Citation :
en fait l'ordinateur fonctionnait un étage sur deux
maman ayant 84 ans j'ai demandé si un jour l'ascenseur arriverait à l'étage
la propriétaire a donc fait des travaux
mais je ne pensais pas que les frais seraient inclus dans le loyer

de plus nous sommes deux locataires à l'étage

Paquie,

En fait d'ordinateur, je comprends "ascenseur"

En dehors des éléments de réponse qui vous ont été communiquées, il serait utile que vous nous apportiez certaines précisions.

En effet, la loi de 1989, prévoit en son article 17 - e)
Citation :


www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACECQ.htm

Loi n°89-462 du 6 juillet 1989

Loi tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986

NOR:EQUX8910174L

version consolidée au 27 juillet 2005 - version JO initiale

Article 17
Modifié par Loi n°2005-841 du 26 juillet 2005 art. 35 II, art. 35 III (JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006).

a) Le loyer :

- des logements neufs ;

- des logements vacants ayant fait l'objet de travaux de mise ou de remise aux normes définies par le décret pris en application de l'article 25 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée ;

- des logements conformes aux normes définies par ledit décret, faisant l'objet d'une première location ou, s'ils sont vacants, ayant fait l'objet depuis moins de six mois de travaux d'amélioration portant sur les parties privatives ou communes, d'un montant au moins égal à une année du loyer antérieur, est fixé librement entre les parties.

b) Le loyer des logements vacants ou faisant l'objet d'une première location qui ne sont pas visés au a ci-dessus est fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies à l'article 19, s'il est supérieur au dernier loyer exigé du précédent locataire.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables jusqu'au 31 juillet 1997. Avant cette date, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport d'exécution permettant d'établir la comparaison entre l'évolution des loyers des logements vacants selon qu'ils relèvent du a ou du b du présent article.

Toutefois, le Gouvernement présentera au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992 portant adaptation de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au minimum d'insertion et relative à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et professionnelle, un rapport d'information sur les logements vacants dans les agglomérations de plus de 200 000 habitants au sens du recensement général de la population, spécifiant, entre autres, les motifs et la durée de la vacance.

En cas de non-respect par le bailleur des dispositions de l'article 19, le locataire dispose, sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours, d'un délai de deux mois pour contester le montant du loyer auprès de la commission de conciliation.

A défaut d'accord constaté par la commission, le juge, saisi par l'une ou l'autre des parties, fixe le loyer.

c) Lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne lieu à réévaluation que s'il est manifestement sous-évalué.

Dans ce cas, le bailleur peut proposer au locataire, au moins six mois avant le terme du contrat et dans les conditions de forme prévues à l'article 15, un nouveau loyer fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies à l'article 19.

Lorsque le bailleur fait application des dispositions du présent c, il ne peut donner congé au locataire pour la même échéance du contrat.

La notification reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions des alinéas du présent c et mentionne le montant du loyer ainsi que la liste des références ayant servi à le déterminer.

En cas de désaccord ou à défaut de réponse du locataire quatre mois avant le terme du contrat, l'une ou l'autre des parties saisit la commission de conciliation.

A défaut d'accord constaté par la commission, le juge est saisi avant le terme du contrat. A défaut de saisine, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer éventuellement révisé. Le contrat dont le loyer est fixé judiciairement est réputé renouvelé pour la durée définie à l'article 10, à compter de la date d'expiration du contrat. La décision du juge est exécutoire par provision.

La hausse convenue entre les parties ou fixée judiciairement s'applique par tiers ou par sixième selon la durée du contrat.

Toutefois, cette hausse s'applique par sixième annuel au contrat renouvelé, puis lors du renouvellement ultérieur, dès lors qu'elle est supérieure à 10 p. 100 si le premier renouvellement avait une durée inférieure à six ans.

La révision éventuelle résultant du d ci-dessous s'applique à chaque valeur ainsi définie.

d) Lorsque le contrat de location prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat.

L'augmentation du loyer qui en résulte ne peut excéder la variation d'un indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, dont les modalités de calcul et de publication sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces modalités de calcul s'appuient notamment sur l'évolution des prix à la consommation, du coût des travaux d'entretien et d'amélioration du logement à la charge des bailleurs et de l'indice du coût de la construction. A défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location.

e) Lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse, de travaux d'amélioration du logement que le bailleur fera exécuter, le contrat de location ou un avenant à ce contrat fixe la majoration du loyer consécutive à la réalisation de ces travaux.

Alors ma question est la suivante :

Vous avez demandé au propriétaire la possibilité de faire accéder l'ascenseur à l'étage de votre maman.

Avez-vous, vous ou votre maman, signé un avenant au contrat de location comportant une clause de majoration de 12 euros ou autre ?

Si ce n'est pas le cas, le propriétaire ne peut procéder à cette augmentation de façon unilatérale.

Mais vous ne pouvez l'obliger à faire arriver l'ascenseur à l'étage de votre maman
Citation :
finalement quel recours ai-je celui de la commission de conciliation ? car le propriétaire ne veut rien savoir et l'ascenseur reste à l'étage au dessous !

Si conciliateur il y a, dans le meilleur des cas, il y a de fortes chances que ce dernier ne "tranchera" pas totalement en votre faveur (celle de votre maman).

Tout au plus pourra-t-il obtenir une minoration de cette augmentation, mais je le vois mal avoir le pouvoir d'imposer au propriétaire de faire bénéficier gratuitement de cette amélioration à ses deux locataires de l'étage.

Vous allez être dans l'obligation de négocier

Christophe
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nefer
Modérateur

28499 réponses

Posté - 01 oct. 2005 :  22:08:03  Voir le profil
l'article 17e concerne les travaux d'amélioration DU LOGEMENT, pas des parties communes.

il ne peut y avoir d'augmentation du loyer pour des travaux éxécutés sur les parties communes.

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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 01 oct. 2005 :  23:02:12  Voir le profil
nefer,

Alors le propriétaire peut fort bien ne pas faire arrêter l'ascenceur à l'étage concerné et laisser la locataire dans la situation de la date de prise de bail.

Mais alors que penser de la réponse d'universimmo à cette question qui permet au propriétaire, sous certaines conditions, d'augmenter le loyer lors du renouvellement du bail:
Citation :
http://www.universimmo.com/repq/unirepq00x.asp?QR_Code=447

La question :

J'aimerais savoir de combien je peux augmenter un loyer quand il y a construction d'un ascenceur dans un immeuble.

Je sais que cela est régi par un texte de loi mais je ne sais pas lequel ?

Notre réponse :

A moins qu'elle ait été prévue dans le bail, l'augmentation ne peut intervenir que lors de son renouvellement.
Les dispositions applicables sont celles de l'article 17c de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, et, si l'immeuble est situé dans l'agglomération parisienne, celles du décret n° 2004-879 du 27 août 2004 , ou de celui qui lui aura succèdé le moment venu...

Actuellement le décret en cours est le suivant
Citation :
Décret n° 2005-1019 du 25 août 2005 relatif à l'évolution de certains loyers dans l'agglomération de Paris, pris en application de l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989

NOR : SOCU0511033D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 modifiée tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, notamment ses articles 41 et 42 ;

Vu la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986, notamment ses articles 17 et 18 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de concertation en date du 12 juillet 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1

Le présent décret s'applique à compter du 31 août 2005 dans les communes composant l'agglomération de Paris dont la liste figure en annexe.

Article 2

Lorsque le contrat de location est renouvelé au cours des douze mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent décret, il ne peut y avoir de réévaluation du loyer autre que celle résultant de la révision, aux dates et conditions prévues au contrat, ou d'une clause relative à la révision introduite dans le contrat lors de son renouvellement.

Toutefois, lorsque le loyer est manifestement sous-évalué et que le bailleur fait application du c de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, la hausse de loyer ne peut excéder la plus élevée des deux limites ci-après :

1. La moitié de la différence entre le loyer déterminé conformément aux dispositions du c de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée et le loyer à la date du renouvellement ;

2. Une majoration du loyer annuel égale à 15 % du coût réel des travaux toutes taxes comprises, dans le cas où le bailleur a réalisé depuis le dernier renouvellement ou la dernière reconduction du contrat ou, si le contrat n'a été ni renouvelé ni reconduit, depuis sa date d'effet, des travaux d'amélioration portant sur les parties privatives ou communes d'un montant au moins égal à la dernière année de loyer.

La hausse du loyer s'applique dans les conditions prévues au c de l'article 17 susmentionné.

Article 3

Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à l'application des clauses contractuelles mentionnées au e de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée ou des accords collectifs locaux conclus en application de l'article 42 de la loi du 23 décembre 1986 susvisée.

Article 4

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 août 2005.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale

et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

A N N E X E
La ville de Paris.

L'ensemble des communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

Dans le département de Seine-et-Marne, les communes suivantes :

Boissettes, Boissise-le-Roi, Brou-sur-Chantereine, Bussy-Saint-Georges, Bussy-Saint-Martin, Carnetin, Cesson, Chalifert, Champs-sur-Marne, Chanteloup-en-Brie, Chelles, Chessy, Collégien, Combs-la-Ville, Conches-sur-Gondoire, Courtry, Croissy-Beaubourg, Dammarie-les-Lys, Dampmart, Emerainville, Gouvernes, Guermantes, Lagny-sur-Marne, Lésigny, Livry-sur-Seine, Lognes, Le Mée-sur-Seine, Melun, Mitry-Mory, Montévrain, Nandy, Noisiel, Pomponne, Pontault-Combault, Pringy, La Rochette, Roissy-en-Brie, Rubelles, Saint-Fargeau-Ponthierry, Saint-Thibault-des-Vignes, Savigny-le-Temple, Servon, Thorigny-sur-Marne, Torcy, Vaires-sur-Marne, Vaux-le-Pénil, Vert-Saint-Denis, Villeparisis.

Dans le département des Yvelines, les communes suivantes :

Achères, Aigremont, Andrésy, Bazoches-sur-Guyonne, Bois-d'Arcy, Bougival, Buc, Buchelay, Carrières-sous-Poissy, Carrières-sur-Seine, La Celle-Saint-Cloud, Chambourcy, Chanteloup-les-Vignes, Chapet, Chatou, Le Chesnay, Chevreuse, Les Clayes-sous-Bois, Coignières, Conflans-Sainte-Honorine, Croissy-sur-Seine, Elancourt, L'Etang-la-Ville, Evecquemont, Follainville-Dennemont, Fontenay-le-Fleury, Fourqueux, Gaillon-sur-Montcient, Gargenville, Guyancourt, Hardricourt, Houilles, Issou, Jouars-Pontchartrain, Jouy-en-Josas, Juziers, Limay, Les Loges-en-Josas, Louveciennes, Magnanville, Magny-les-Hameaux, Maisons-Laffitte, Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville, Mareil-Marly, Marly-le-Roi, Maurecourt, Maurepas, Médan, Le Mesnil-le-Roi, Le Mesnil-Saint-Denis, Meulan, Mézy-sur-Seine, Montesson, Montigny-le-Bretonneux, Les Mureaux, Neauphle-le-Château, Neauphle-le-Vieux, Orgeval, Le Pecq, Plaisir, Poissy, Porcheville, Le Port-Marly, Rocquencourt, Saint-Cyr-l'Ecole, Saint-Germain-en-Laye, Saint-Rémy-lès-Chevreuse, Saint-Rémy-l'Honoré, Sartrouville, Trappes, Le Tremblay-sur-Mauldre, Triel-sur-Seine, Vaux-sur-Seine, Vélizy-Villacoublay, Verneuil-sur-Seine, Vernouillet, La Verrière, Versailles, Le Vésinet, Villennes-sur-Seine, Villepreux, Villiers-Saint-Fréderic, Viroflay, Voisins-le-Bretonneux.

Dans le département de l'Essonne, les communes suivantes :

Arpajon, Athis-Mons, Ballainvilliers, Bièvres, Boissy-sous-Saint-Yon, Bondoufle, Boussy-Saint-Antoine, Brétigny-sur-Orge, Breuillet, Breux-Jouy, Brunoy, Bruyères-le-Châtel, Bures-sur-Yvette, Champlan, Chilly-Mazarin, Corbeil-Essonnes, Le Coudray-Montceaux, Courcouronnes, Crosne, Draveil, Egly, Epinay-sous-Sénart, Epinay-sur-Orge, Etiolles, Evry, Fleury-Mérogis, Fontenay-le-Vicomte, Gif-sur-Yvette, Gometz-le-Châtel, Grigny, Igny, Juvisy-sur-Orge, Leuville-sur-Orge, Linas, Lisses, Longjumeau, Longpont-sur-Orge, Marcoussis, Massy, Mennecy, Montgeron, Montlhéry, Morangis, Morsang-sur-Orge, Morsang-sur-Seine, La Norville, Ollainville, Ormoy, Orsay, Palaiseau, Paray-Vieille-Poste, Le Plessis-Pâté, Quincy-sous-Sénart, Ris-Orangis, Saclay, Sainte-Geneviève-des-Bois, Saint-Germain-lès-Arpajon, Saint-Germain-lès-Corbeil, Saint-Michel-sur-Orge, Saint-Pierre-du-Perray, Saintry-sur-Seine, Saint-Yon, Saulx-les-Chartreux, Savigny-sur-Orge, Soisy-sur-Seine, Varennes-Jarcy, Vauhallan, Verrières-le-Buisson, Vigneux-sur-Seine, Villabé, Villebon-sur-Yvette, La Ville-du-Bois, Villemoisson-sur-Orge, Villiers-sur-Orge, Viry-Châtillon, Wissous, Yerres, Les Ulis.

Dans le département du Val-d'Oise, les communes suivantes :

Andilly, Argenteuil, Arnouville-lès-Gonesse, Auvers-sur-Oise, Beauchamp, Bessancourt, Bezons, Bonneuil-en-France, Bouffémont, Butry-sur-Oise, Cergy, Champagne-sur-Oise, Cormeilles-en-Parisis, Courdimanche, Deuil-la-Barre, Domont, Eaubonne, Ecouen, Enghien-les-Bains, Eragny, Ermont, Ezanville, Franconville, Frépillon, La Frette-sur-Seine, Garges-lès-Gonesse, Gonesse, Groslay, Herblay, L'Isle-Adam, Jouy-le-Moutier, Margency, Mériel, Méry-sur-Oise, Montigny-lès-Cormeilles, Montlignon, Montmagny, Montmorency, Nesles-la-Vallée, Neuville-sur-Oise, Osny, Parmain, Pierrelaye, Piscop, Le Plessis-Bouchard, Pontoise, Puiseux-Pontoise, Roissy-en-France, Saint-Brice-sous-Forêt, Saint-Gratien, Saint-Leu-la-Forêt, Saint-Ouen-l'Aumône, Saint-Prix, Sannois, Sarcelles, Soisy-sous-Montmorency, Taverny, Valmondois, Vauréal, Villiers-Adam, Villiers-le-Bel.



Christophe
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nefer
Modérateur

28499 réponses

Posté - 01 oct. 2005 :  23:42:00  Voir le profil
le propriétaire peut demander une augmentation de loyer uniquement dans les conditions de l'article 17 c et pour l'échéance du bail, c'est à dire tous les 3 ans pour un propriétaire personne physique.


Paquie ne nous a pas dit avoir reçu un courrier en RAR et une demande en application de l'article 17 c . Paquie nous parle uniquement d'une augmentation de 12 euros.
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 02 oct. 2005 :  09:51:24  Voir le profil
Citation :
Paquie ne nous a pas dit avoir reçu un courrier en RAR et une demande en application de l'article 17 c . Paquie nous parle uniquement d'une augmentation de 12 euros.
C'est bien ce que je demandais précédemment en écrivant
Citation :
Avez-vous, vous ou votre maman, signé un avenant au contrat de location comportant une clause de majoration de 12 euros ou autre ?

Si ce n'est pas le cas, le propriétaire ne peut procéder à cette augmentation de façon unilatérale.

Par ailleurs, vous indiquiez que
Citation :
il ne peut y avoir d'augmentation du loyer pour des travaux éxécutés sur les parties communes.

Or, il est tout à fait possible de procéder à une augmentation de loyer, lors du renouvellement du bail, selon les conditions édictées dans le décret cité, pour Paris et la région parisienne, en raison d'une modification apportée aux parties communes !

Christophe
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paquie
Nouveau Membre

6 réponses

Posté - 02 oct. 2005 :  13:42:44  Voir le profil
merci à tous de m'avoir éclairé sur ce souci
explications
je venais (je suis garante de maman) de passer en conciliation pour l'augmentation de loyer ; j'avais négocié et obtenu de couper la poire en deux (WC broyeur de bateau, fenêtre WC donnant sur la chambre, porte palière partagée entre deux locataires et...)

j'ai évoqué le problème d'ascenseur aux membres de la conciliation car j'avais déjà reçu la lettre du propriétaire m'informant faire des travaux et que les frais d'ascenseur seraient de 16 euros.
la commission m'a dit que cétait pas le sujet du jour alors
pour le nouveau bail car il était expiré en 2005 j'ai seulement discuté l'augmentation du bail que je trouvais trop importante.

à l'heure d'aujourd'hui le nouveau bail ayant été signé avec nos accords, maman étant très fatiguée, j'ai à nouveau signalé au propriétaire que l'ascenseur n'ouvrait pas (en fait le bouton est condamné à l'étage, sadique!!!.la proprio...qui elle habite à l'étage au dessous)
la propriétaire me propose en marchandant une nouvelle augmentation de loyer de 12 euros au lieu de 16 euros pour les frais de portes d'ascenseurs.

je comprends dans tout celà que ce n'est absolument pas légal mais je vais devoir accepter car maman doit profiter un maximum du temps qui lui reste à "bien" vivre.
je pense donc envoyer une lettre en ce sens en joingnant toutefois le texte de la loi!
merci encore

peut etre pourrais je avoir recours après ?
j'en faisais une question de principe.
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 02 oct. 2005 :  19:02:43  Voir le profil
paquie,

Vous venez de passer en conciliation pour la détermination du montant du nouveau loyer à la suite d'aménagements dans la partie privative du logement de votre maman.

question : l'ascenseur et sa porte était il accessible à l'étage de votre maman lorsque la détermination du nouveau loyer - et l'accord entre les parties - est intervenu ?

L'accès à cet ascenseur, de l'étage de votre maman, a-t-il été à un moment ou à un autre en service ?


En fonction de la réponse à ces questions il vous sera peut-être possible de faire intervenir les services de l'ADIL, et/ou services sociaux de la mairie, ou une nouvelle fois la commission de conciliation.

Dans tous les cas, ne payez pas - et n'acceptez pas dans l'immédiat - cette augmentation, même de 12 € au lieu des 16 € initialement demandés.

Qu'en dit le voisin de votre maman ?

Quel est le type d'immeuble ? est-ce une copropriété ? Y-a-t-il un syndic ou non ?

Tenez et ne cédez pas dans l'immédiat.

Christophe
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paquie
Nouveau Membre

6 réponses

Posté - 02 oct. 2005 :  20:14:29  Voir le profil
paquie,

je suis passée en conciliation pour la détermination du montant du nouveau loyer à la suite du bail expiré ;
en parallèle le propriétaire me dit qu'il va faire ouvrir une porte à l'étage ;
non l'ascenseur (sans porte) n'était pas accessible à l'étage, on l'avait loué comme çà en le sachant il y a 4 ans.
aucun accord était intervenu pour celà mais pour un accord seulement pour l'augmentation de loyer indexé sur le prix des loyers du quartier et ce devant conciliation

L'accès à cet ascenseur, de l'étage de maman, n'a jamais été en service

le voisin descend et monte à pieds, on ne le voit pratiquement jamais mais on peut lui demander, nous pensons qu'il ne voit pas la nécessité de cet ascenseur, il est jeune.
il n'y a qu'un seul propriétaire de l'immeuble, que des logements en location, très petit immeuble
oui il y a une régie

c'est quoi l'adil
merci
Françoise
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 02 oct. 2005 :  20:44:19  Voir le profil
http://www.adil.org/69/bonjour.htm

Christophe
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nefer
Modérateur

28499 réponses

Posté - 03 oct. 2005 :  09:37:51  Voir le profil
si votre passage en commission de conciliation concernait l'augmentation de loyer en application de l'article 17 c de la loi d 89, les références d'immeubles fournies par votre propriétaire devaint concerner des immeubles avec les mêmes caractéristiques ( notamment l'ascenceur): vérifier les documents fournis!!! ( il s'agit probablement de références de l' OLAP)

Edité par - nefer le 03 oct. 2005 09:38:45
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 03 oct. 2005 :  09:42:53  Voir le profil
Effectivement, ce peut être une "piste" intéressante à creuser.

Allez visiter les immeubles qui ont servis de références et vérifiez si l'ascenceur dessert TOUS les étages ou non.

Si OUI, vous indiquez à votre propriétaire, enfin celui de votre mère, qu'il doit mettre sans délai en service l'accès ascenseur et ce sans augmentation de loyer.

Renseignez-vous auparavant sur la meilleure façon d'exercer cette demande.

Christophe
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