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Je suis propriétaire de 2 locaux commerciaux par l'intermédiaire d'une SCIà l'IR. Je vais en vendre un; je le possedais depuis 2 ans. Comment cela se passe pour l'imposition de la plus value ? Je sais que je ne suis normalement imposé à 27% ( 16% + 11% ) mais est ce que la plus value se calcule avec
( Prix Vente - Prix d'achat ) x 26%
ou bien
[ Prix vente - ( Prix d'achat + Frais de Notaire ) ] x 26%
C'est une PV privée, et ce qui vient en déduction de votre prix de vente est votre prix de revient, c'est-à-dire votre prix d'achat augmenté des charges d'acquisition : 2ème solution donc. @bonentendeur.
La deuxième solution est la bonne, d'après l'article 150VB du CGI:
Citation :CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Article 150 VB En vigueur Edition du 1er janvier 2005. Modifié par Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 50 I Finances rectificative pour 2004 (JORF 31 décembre 2004).
En vigueur, version du 1 Janvier 2005
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt.
Première Partie : Impôts d'État.
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées.
Chapitre premier : Impôt sur le revenu.
Section II : Revenus imposables.
1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus.
VII ter : Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature.
2 : Biens et droits mobiliers ou immobliers.
I. - Le prix d'acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu'il a été stipulé dans l'acte. Lorsqu'une dissimulation du prix est établie, le prix porté dans l'acte doit être majoré du montant de cette dissimulation. En cas d'acquisition à titre gratuit, le prix d'acquisition s'entend de la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit.
Lorsqu'un bien a été acquis moyennant le paiement d'une rente viagère, le prix d'acquisition retenu pour ce bien est la valeur en capital de la rente, à l'exclusion des intérêts.
En cas de vente ultérieure de titres reçus à l'occasion d'une opération mentionnée à l'article 150-0 B, au quatrième alinéa de l'article 150 A bis en vigueur avant la date de promulgation de la loi de finances pour 2004 précitée ou au II de l'article 150 UB, la plus-value imposable en application du I de l'article 150 UB est calculée par référence, le cas échéant, au prix ou à la valeur d'acquisition des titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.
En cas de cession d'un bien ou d'un droit mentionné aux articles 150 U à 150 UB, dont le droit de propriété est démembré à la suite d'une succession intervenue avant le 1er janvier 2004, le prix d'acquisition est déterminé en appliquant le barème prévu à l'article 669, apprécié à la date de la cession.
II. - Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré :
1° De toutes les charges et indemnités mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 683 ;
2° Des frais afférents à l'acquisition à titre gratuit définis par décret ;
3° Des frais afférents à l'acquisition à titre onéreux définis par décret, que le cédant peut fixer forfaitairement à 7,5 % du prix d'acquisition dans le cas des immeubles ;
4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. Lorsque le contribuable, qui cède un immeuble bâti plus de cinq ans après son acquisition, n'est pas en état d'apporter la justification de ces dépenses, une majoration égale à 15 % du prix d'acquisition est pratiquée ;
5° Des frais de voirie, réseaux et distribution en ce qui concerne les terrains à bâtir ;
6° Des frais acquittés pour la restauration et la remise en état des biens meubles.