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larenou
Contributeur débutant
24 réponses |
Posté - 07 nov. 2005 : 19:46:15
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Est-il vrai qu'une banque ne peut nous faire payer quoi que ce soit avant qu'elle nous ait fait une proposition d'offre?
Car nous n'avons toujours pas eu d'offre à ce jour et nous avons été débités fin août de Vérifimmo (environ 200€, sur le compte que nous venions d'ouvrir puisque nous avions choisi cette banque.
J'ai besoin de cette information toujours dans le cadre de mon litige avec ma banque.
Merci!
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larenou
Contributeur débutant
24 réponses |
Posté - 08 nov. 2005 : 18:31:54
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J'ai trouvé ça:
Protection des emprunteurs :
Conformément à la législation, "aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d'un particulier, avant l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent". Article L 321-2 de la loi N° 2001-1168 du 11 décembre 2001.
Je vais le montrer à la banquière demain. |
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larenou
Contributeur débutant
24 réponses |
Posté - 09 nov. 2005 : 18:43:53
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J'ai cité cet article au banquier ce soir, il m'a rétorqué qu'il fallait comprendre "obtention de prêt" par l'acceptation du dossier par la banque, et non pas par l'offre de prêt qui intervient plus tardivement.
Est-ce exact???
Merci de m'éclairer à ce sujet. |
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Marion_A
Pilier de forums
586 réponses |
Posté - 09 nov. 2005 : 19:01:18
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L'interprétation de votre banquier me semble très contestable d'autant plus que légalement parlant, si vous n'avez pas d'offre de prêt, rien ne prouve que la banque a accepté. A ce stade, la banque n'a fait qu'enregistrer votre demande. Je vous recommande d'insister en lui indiquant au passage que ses pratiques ne vous insipirent guère confiance et vous donnent envie d'avoir voir ailleurs. |
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quelboulot
Modérateur
6445 réponses |
Posté - 09 nov. 2005 : 21:03:14
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Je ne connais pas le Code Monétaire et Financier qui je suppose doit régir le fonctionnement des banques et ne peut vous apporter une réponse étayée à votre demande de renseignements.
Je ne peux que vous dire que je n'aurai jamais accepter ce type de prélèvement...
Par contre l'article que vous citez ne s'applique pas aux banques...mais aux intermédiaires Citation : Article 16
I. - Le titre II du livre III du code de la consommation est ainsi modifié : 1o Ce titre est intitulé : « Activité d'intermédiaire » ; 2o Le chapitre Ier est intitulé : « Protection des débiteurs et des emprunteurs » et subdivisé en deux sections : a) Une section 1 intitulée : « Nullité des conventions », comprenant l'article L. 321-1 ; b) Après l'article L. 321-1, une section 2 intitulée : « Publicité », comprenant un article L. 321-2 ainsi rédigé : « Art. L. 321-2. - Toute publicité diffusée par ou pour le compte d'une personne physique ou morale qui apporte son concours, à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent par un particulier, doit comporter, de manière apparente, la mention suivante :« "Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d'un particulier, avant l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent". « Cette publicité doit indiquer le nom et l'adresse de l'établissement de crédit ou des établissements de crédit pour le compte duquel ou desquels l'intermédiaire exerce son activité. » ; 3o L'article L. 322-3 devient l'article L. 322-5 ; 4o Il est rétabli un article L. 322-3 et inséré un article L. 322-4 ainsi rédigés : « Art. L. 322-3. - Est puni d'une amende de 3 750 Euro le fait, pour un annonceur, de diffuser ou faire diffuser pour son compte une publicité non conforme aux dispositions de l'article L. 321-2.
Cet extrait du Code de la Consommation n'évoque pas expressément les frais qui vous ont été demandés, si ce n'est que l'offre de de crédit est adressée GRATUITEMENTCitation : CODE DE LA CONSOMMATION (Partie Législative)
Article L312-2 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux prêts qui, quelle que soit leur qualification ou leur technique, sont consentis de manière habituelle par toute personne physique ou morale en vue de financer les opérations suivantes : 1º Pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel d'habitation : a) Leur acquisition en propriété ou en jouissance ; b) La souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété ou en jouissance ; c) Les dépenses relatives à leur construction, leur réparation, leur amélioration ou leur entretien lorsque le montant de ces dépenses est supérieur à celui fixé en exécution du dernier alinéa de l'article L. 311-3 ; 2º L'achat de terrains destinés à la construction des immeubles mentionnés au 1º ci-dessus.
Section 3 : Le contrat de crédit
Article L312-7
Pour les prêts mentionnés à l'article L. 312-2, le prêteur est tenu de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale à l'emprunteur éventuel ainsi qu'aux cautions déclarées par l'emprunteur lorsqu'il s'agit de personnes physiques. Article L312-8
(Loi nº 96-314 du 12 avril 1996 art. 87 II Journal Officiel du 13 avril 1996)
L'offre définie à l'article précédent : 1º Mentionne l'identité des parties, et éventuellement des cautions déclarées ; 2º Précise la nature, l'objet, les modalités du prêt, notamment celles qui sont relatives aux dates et conditions de mise à disposition des fonds ; 2º bis. Comprend un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts. Toutefois, cette disposition ne concerne pas les offres de prêts à taux variable ; 3º Indique, outre le montant du crédit susceptible d'être consenti, et, le cas échéant, celui de ses fractions périodiquement disponibles, son coût total, son taux défini conformément à l'article L. 313-1 ainsi que, s'il y a lieu, les modalités de l'indexation ; 4º Enonce, en donnant une évaluation de leur coût, les stipulations, les assurances et les sûretés réelles ou personnelles exigées, qui conditionnent la conclusion du prêt ; 5º Fait état des conditions requises pour un transfert éventuel du prêt à une tierce personne ; 6º Rappelle les dispositions de l'article L. 312-10. Toute modification des conditions d'obtention du prêt, notamment le montant ou le taux du crédit, donne lieu à la remise à l'emprunteur d'une nouvelle offre préalable. Toutefois, cette obligation n'est pas applicable aux prêts dont le taux d'intérêt est variable, dès lors qu'a été remise à l'emprunteur avec l'offre préalable une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux.
Article L312-9
Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui l'adhésion à un contrat d'assurance collective qu'il a souscrit en vue de garantir en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, les dispositions suivantes sont obligatoirement appliquées : 1º Au contrat de prêt est annexée une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance ; 2º Toute modification apportée ultérieurement à la définition des risques garantis ou aux modalités de la mise en jeu de l'assurance est inopposable à l'emprunteur qui n'y a pas donné son acceptation ; 3º Lorsque l'assureur a subordonné sa garantie à l'agrément de la personne de l'assuré et que cet agrément n'est pas donné, le contrat de prêt est résolu de plein droit à la demande de l'emprunteur sans frais ni pénalité d'aucune sorte. Cette demande doit être présentée dans le délai d'un mois à compter de la notification du refus de l'agrément.
Article L312-10
L'envoi de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l'emprunteur. L'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées. L'emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l'offre que dix jours après qu'ils l'ont reçue. L'acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi.
Article L312-11
Jusqu'à l'acceptation de l'offre par l'emprunteur, aucun versement, sous quelque forme que ce soit, ne peut, au titre de l'opération en cause, être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Jusqu'à cette acceptation, l'emprunteur ne peut, au même titre, faire aucun dépôt, souscrire ou avaliser aucun effet de commerce, ni signer aucun chèque. Si une autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celle du contrat de crédit.
Article L312-12
L'offre est toujours acceptée sous la condition résolutoire de la non-conclusion, dans un délai de quatre mois à compter de son acceptation, du contrat pour lequel le prêt est demandé. Les parties peuvent convenir d'un délai plus long que celui défini à l'alinéa précédent.
Article L312-13
Lorsque l'emprunteur informe ses prêteurs qu'il recourt à plusieurs prêts pour la même opération, chaque prêt est conclu sous la condition suspensive de l'octroi de chacun des autres prêts. Cette disposition ne s'applique qu'aux prêts dont le montant est supérieur à 10 p. 100 du crédit total.
Article L312-14
Lorsque le contrat en vue duquel le prêt a été demandé n'est pas conclu dans le délai fixé en application de l'article L. 312-12, l'emprunteur est tenu de rembourser la totalité des sommes que le prêteur lui aurait déjà effectivement versées ou qu'il aurait versées pour son compte ainsi que les intérêts y afférents ; le prêteur ne peut retenir ou demander que des frais d'étude dont le montant maximum est fixé suivant un barème déterminé par décret. Le montant de ces frais, ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont perçus, doivent figurer distinctement dans l'offre.
Article L312-14-1
(inséré par Loi nº 99-532 du 25 juin 1999 art. 115 Journal Officiel du 29 juin 1999)
En cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat de prêt initial sont apportées sous la seule forme d'un avenant. Cet avenant comprend, d'une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé et, d'autre part, le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir. Pour les prêts à taux variable, l'avenant comprend le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir jusqu'à la date de la révision du taux, ainsi que les conditions et modalités de variation du taux. L'emprunteur dispose d'un délai de réflexion de dix jours à compter de la réception des informations mentionnées ci-dessus.
Vous pouvez donc demander le remboursement imméditat des 200 € en question.
Christophe |
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quelboulot
Modérateur
6445 réponses |
Posté - 09 nov. 2005 : 21:24:53
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Citation : Car nous n'avons toujours pas eu d'offre à ce jour et nous avons été débités fin août de Vérifimmo
késaco que cette société ?
Je ne trouve pas sur le net de société bancaire avec un nom pareil.
Télephonez dès demain à la DGCCRF de votre lieu de résidence pour obtenir des renseignements sur son sujet.
http://www.minefi.gouv.fr/dgccrf/01_presentation/locales.htm?ru=01
Et en fonction de leur réponse allez demander la restitution de ces fonds.
PS ; je ne trouve que ce site portant ce nom !!!
http://siren445333909.societes.org/
Christophe |
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Marion_A
Pilier de forums
586 réponses |
Posté - 10 nov. 2005 : 09:33:44
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Je pense qu'il faut regarder dans la loi Scrivener et non dans le code de la Consommation pour trouver le bon article. |
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larenou
Contributeur débutant
24 réponses |
Posté - 10 nov. 2005 : 12:13:52
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Je vous remercie(en retard!) pr vos conseils et idées.
Etrangement, le siège de la banque et le banquier hier n'ont pas contesté cet article que je citais et m'ont dit que nous serions remboursés si on acceptait pas leur offre.
Je pense qu'il doit y avoir un brin de vérité dans cet article, et que les emprunteurs sont protégés par la loi, sinon ils n'auraient pas proposés de rembourser Vérifimmo... Après s'ils jouent sur les mots, c'est autre chose.
Merci pr la loi Scrivener. Je vais faire des recherches sur le net.
Quant à Vérifimmo, certaines banques passent par cet organisme pr vérifier le dossier du constructeur immobilier, s'il manque des croix, etc... Le siège m'a dit qu'ils ne travaillaient plus avec eux depuis fin août... Hélas pr nous, notre dossier a été accepté le 24/08 et Vérifimmo s'est payé autour de cette date... |
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