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La réponse faite par le Garde des Sceaux à une judicieuse question de M. Jeanjean (Question 70681 Réponse du 27/09/2005) au sujet des copropriétaires domiciliés hors de France métrpolitaine alors que l'immeuble y est situé, laissant sans réponse une demande d'élection de domicile conforme à l'article D 64 est assez surprenante :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'il n'est effectivement pas toujours satisfait pour les copropriétaires aux obligations de l'article 64 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967. Dès lors, lorsque le copropriétaire réside à l'étranger, le syndic de copropriété se trouve dans l'incertitude quant au temps nécessaire à l'acheminement de la convocation à l'assemblée générale. Il existe par conséquent un risque certain d'annulation de l'assemblée générale concernée si la première présentation de la lettre n'a pas lieu au moins quinze jours avant la réunion. Pour remédier à cette situation, il est envisagé de compléter l'article 64 par une disposition qui interdirait au copropriétaire concerné de se prévaloir du défaut de convocation de l'assemblée générale dans le délai légal pour obtenir l'annulation de la décision.
Il est bien évident que la bonne solution est de créer une procédure permettant d'otenir par ordonnance sur requête une élection de domicile judiciaire, comme c'est le cas pour la désignation d'un mandataire commun d'indivisaires (en vertu de l'article L 23)
Il serait bon également de sanctionner (raisonnablement) les notaires notifiant une acquisition sans faire connaître une élection de domicile alors qu'elle est légalement impérative.