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Un propriétaire peut-il être contraint réglementairement par la copropriété, ou quiconque d'autre, à exécuter des travaux d'isolation phonique, du fait des désagréments causés par son locataire à ses voisins, du dessous principalement.
Si aucune modification n'a été apportée à la nature des sols du logement, et que ceux-ci sont conformes à la réalisation "d'origine", je ne vois pas sur quels motifs réglementaires pourraient être réclamés ces travaux.
Il s'agit plutôt dans ce cas du comportement des locataires.
En effet… on retrouvera au palmarès des « mon voisin le fait vivre sa life en direct » : 1- Portes fermées = portes claquées… c’est bien connu, les poignées sont là que pour la déco… 2- Utilisation de chaussures à tout heure… Les chaussons, à part ceux aux pommes, ils n'en ont jamais entendu parler… 3- Test du matériel hi fi pour que tout l’immeuble en profite… le casque c’est juste bon sur une moto…
Si aucune modification n'a été apportée à la nature des sols du logement, et que ceux-ci sont conformes à la réalisation "d'origine", je ne vois pas sur quels motifs réglementaires pourraient être réclamés ces travaux.
Il s'agit plutôt dans ce cas du comportement des locataires.
Quels sont les arguments avancés, et par qui ?
Christophe
Il a été apporté une modification aux sols du logement, avec passage à du linoleum ... auparavant moquette me semble-t-il ... Quel peut être la piste dans ce cas ? A préciser que le comportement du locataire n'est pas répréhensible en tant que tel.
Si moquette d'origine il ne doit pas être si vieux. Alors plongez vous dans la lecture du RC pour voir s'il indique quelque chose au sujet des sols.
Qui a changé le revêtement ? Le locataire avec ou sans votre accord ?
Si dalle béton il est évident que le linoléum n'atténue pas les bruits de la même façon qu'une moquette, sauf avec traitement spécifique en sous-couche.
Bonnes recherches et A+ pour les infos complémentaires
Le RC est muet au niveau des sols -si ce n'est qu'il précise qu'il faut éviter de marcher avec des talons à partir de 22 h ... Le revêtement a été changé par le propriétaire : ce changement l'obligeait-il réglementairement à assurer un niveau d'isolation phonique satisfaisant ?
...Les matériaux plastiques donc durs, doivent être équipés d’une sous-couche, celle-ci est du genre alvéolaire et présente ainsi la souplesse et l’élasticité requises. Cependant, ce revêtement est difficile à réaliser en dalles, en raison de la sous-couche élastique, qui risquerait de produire des distorsions entre les dalles...
Arrêté du 14 juin 1969 relatif à l'isolation acoustique dans les bâtiments d'habitation (modifié par arrêté du 22 décembre 1975)
Article 1er : Le niveau de pression acoustique ne doit pas dépasser : 35 dB(A) dans les pièces principales; 38 dB(A) dans les cuisines, salles d'eau et cabinets d'aisances, lorsque le niveau de pression acoustique du bruit régnant à l'intérieur des autres locaux du bâtiment, pris séparément, ne dépasse pas, par bande d'octave, 80 décibels, si ce local est un logement, 85 décibels, si ce local est à usage commercial, artisanal ou industriel, 70 décibels, s'il s'agit d'une circulation intérieure au bâtiment mais commune. Ces bruits sont supposés avoir un spectre continu couvrant les octaves centrées sur 125, 250, 500, 1000, 2000 et 4000 hertz. Commentaires : Un niveau de 80 décibels par bande d'octave de 125 à 4000 hertz correspond à un niveau global d'émission de 86 dB(A). L'isolement global doit donc être de 51 dB(A). Un niveau de 85 décibels par bande d'octave de 125 à 4000 hertz correspond à un niveau global d'émission de 91 dB(A). L'isolement global doit donc être de 53 dB(A). Un niveau de 70 décibels par bande d'octave de 125 à 4000 hertz correspond à un niveau global d'émission de 76 dB(A). L'isolement global doit donc être de 41 dB(A). Article 2 : L'isolation des planchers y compris les revêtements de sols, doit être telle que le niveau de pression acoustique du bruit perçu dans chaque pièce principale ne dépasse pas 70 décibels (A), lorsque les chutes, heurts ou déplacement d'objet ou de personnes provoquent sur le sol des impacts semblables en intensité, marche et cadence à ceux qui sont décrits dans la norme NF S 31-002.
Article 3 : Le niveau de pression acoustique du bruit engendré dans les pièces principales d'un logement par un équipement quelconque du bâtiment ne doit pas dépasser 35 dB(A) en général et 30 dB(A) s'il s'agit d'équipements collectifs tels qu'ascenseurs, chaufferies ou sous-stations de chauffage, transformateurs, surpresseurs d'eau, vide-ordures et installations de ventilation mécanique contrôlée, bouches d'extraction comprises. Le niveau de pression acoustique du bruit engendré dans les cuisines par un équipement quelconque du bâtiment ne doit pas dépasser 38 dB(A) et 35 dB(A) pour les installations de ventilation mécanique, lorsque toutes les bouches de ventilation de l'immeuble d'habitation sont à leur débit minimum.
Article 4 : Pour l'application des dispositions du présent arrêté, les mesures de niveaux de pression acoustique sont exécutées au centre des locaux normalement meublés, les portes et fenêtres étant fermées. Les limites énoncées dans les articles 1er, 2 et 3 s'entendent pour des locaux ayant une durée de réverbération de 0,5 seconde à toutes les fréquences. Pour tenir compte des incertitudes liées aux mesures, une tolérance de 3décibels (A) sur ces limites est admise.