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Sujet |
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sonia75
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228 réponses |
Posté - 23 janv. 2006 : 10:17:36
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Bonjour,
Lors d'une AG, certains copros ont voté de faire exécuter des travaux (réparation de la porte d'entrée de l'immeuble) en payant à part égale, ce qui est contraire à la loi SRU de 1965 qui indique que les travaux doivent être payés en tantième. Il me semble qu'une telle résolution est contraire à la loi et que le syndic aurait dû l'indiquer et non laisser voter une telle décision qui désavantage fortement les petits copropriétaires qui se retrouvent à payer autant que les gros... Qu'en pensez-vous ? Est-ce légal ?
Merci bp de vos réponses,
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fguigui
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857 réponses |
Posté - 23 janv. 2006 : 13:14:19
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Il ne faut pas se référer à la loi SRU (qui n'est pas de 1965) mais à votre règlement de copropriété. Etant donné que votre porte d'entrée est également utile à tous les copropriétaires (à moins qu'il y en ait qui ne l'utilisent pas) pourquoi ne pas partager à parts égales.
Une petite injustice tout de même le vote se fait aux tantièmes mais après la somme est répartie à parts égales, les gros tantièmes peuvent imposer ces travaux en en payant pas autant (proportionnellement) à leurs tantièmes, donc faut voir !
Par exemple s'il y avait remplacement des boites aux lettres il serait logique que chacun paie sa (ses) boite(s).
Cordialement / Frédéric |
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JPM
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13591 réponses |
Posté - 23 janv. 2006 : 14:11:07
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La réparation d'une porte d'entrée est répartie en charges communes générales au prorata des tantièmes conformément à l'article 10 alinéa 2 de la loi de 1965.
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fguigui
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857 réponses |
Posté - 23 janv. 2006 : 14:49:53
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bon ben pour rebondir sur ce sujet, quand cela n'est pas précisé dans le RdC, quand peut-on peut répartir des travaux à parts égales ? : - BAL (je crois que d'autres sujets disaient à parts égales) - Antenne collective (itou). - ...
Cordialement / Frédéric |
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sonia75
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228 réponses |
Posté - 23 janv. 2006 : 21:39:07
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Citation : Initialement entré par JPM
La réparation d'une porte d'entrée est répartie en charges communes générales au prorata des tantièmes conformément à l'article 10 alinéa 2 de la loi de 1965.
Merci JPM de cette confirmation. Peut on considérer que cette résolution est caduque car contraire à la loi ? Il me semble qu'on ne peut pas voter "comme ça" de modifier arbitrairement la répartition des charges pour arranger certains gros copros qui ne veulent pas payer leurs tantièmes ? |
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sonia75
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228 réponses |
Posté - 23 janv. 2006 : 21:40:59
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Par ailleurs la loi de 1965 qui régit la copropriété est elle différente de la loi SRU ? merci |
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JPM
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13591 réponses |
Posté - 23 janv. 2006 : 23:01:13
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La loi du 10 juillet 1965 reste la loi de base. Elle est parfois modifié ou complétée par des textes divers. Ele a été le cas de la loi SRU. Mais on parle toujours de la loi de 1965 seulement.
Les syndic a l'obligation de signaler un projet de résolution illégal. Il n' pas le pouvoir d'éviter son adoption par l'assemblée. Théoriquement il aurait fallu demander l'annulation de la décision mais on ne peut pas faire des procédures pour de pareilles bricoles. On s'aperçoit alors qu'il manque un recours rapide pour ce genre d'affaire.
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mathi
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2092 réponses |
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Pierre MARIE
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2960 réponses |
Posté - 25 janv. 2006 : 08:36:17
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Citation : Initialement entré par mathi
Sonia75 Effectivement ces réparations relèvent du critère d'utilité (art. 10 L de la loi de 1965)... La répartition aurait du être faite en fonction des tantièmes généraux de votre RDC. Mais.... il arrive que, mal dirigés, les copropriétés se prononcent sur une répartition par lot (notamment pour les antennes collectives). La majorité l'a emporté ? [....]
Mathi, en écrivant que les "réparations relèvent du critère d'utilité", vous faites à nouveau une confusion, qui peut induire les lecteurs en erreur, ou tout au moins une substantielle erreur de formulation, nonobstant la solution justement donnée dans le sujet sur la répartition des dépenses de réparation ici concernées en charges communes générales : en effet, le critère de l’utilité tel qu’il est fixé dans le régime de la copropriété ne concerne que les charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun, et aucunement celles relatives à l'entretien des parties communes, la réparation de la porte d'entrée en l'occurrence.
Relisez bien à cet égard l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dans ses alinéas successifs, en l’espèce le premier et le deuxième :
Citation : Article 10
Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
¤ Loi nº 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : http://www.universimmo.com/accueil/unijur002.asp ¤ Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : http://www.universimmo.com/accueil/unijur003.asp
¤ Majorités en assemblée générale de copropriété : http://www.logement.equipement.gouv.fr/infos/copropri%C3%A9t%C3%A9/Usa_f1_03.PDF ou http://fguigui.free.fr/Usa_f1_03.pdf
¤ Recommandations de la Commission relative à la Copropriété : http://www.universimmo.com/accueil/unijur004.asp
Pierre |
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sonia75
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228 réponses |
Posté - 26 janv. 2006 : 18:47:17
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Citation : Initialement entré par mathi
Sonia75 Effectivement ces réparations relèvent du critère d'utilité (art. 10 L de la loi de 1965)... La répartition aurait du être faite en fonction des tantièmes généraux de votre RDC. Mais.... il arrive que, mal dirigés, les copropriétés se prononcent sur une répartition par lot (notamment pour les antennes collectives). La majorité l'a emporté ? Pour renforcer les propos de JPM, et le je rappelle dans tous mes posts : le syndic a un devoir de conseil. Il doit respecter la règlementation, le RDC et ne pas induire l'AG à voter n'importe comment : il engage sa responsabilité et la Cour ne l'a pas raté. http://inglese-marin.fr/faq.htm?PRMC_NUM=24&PRMC_CODEDANSTABLE=ACTUCOP. Loi 65-557 du 10 juillet 1965 http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACEBT.htm Décret 67-223 du 17 mars 1967 http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACHDJ.htm
Merci Mathi de cette réponse par contre le lien ne fontionne pas... Pourriez vous copier-coller son contenu par ici ? Merci par avance. Bien à vous, |
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mathi
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2092 réponses |
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sonia75
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228 réponses |
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ETASPAK
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3782 réponses |
Posté - 17 févr. 2006 : 13:16:14
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Dans le silence ou la contradiction des titres (règlement de copropriété), sont réputés parties communes. Voyez cette jurisprudence : www.legifrance.gouv.fr
Actualisé le 9 août 2002
Cour de Cassation Chambre civile 3 Audience publique du 10 mai 1994 Rejet
N° de pourvoi : 92-16727 Inédit titré
Président : M. BEAUVOIS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des Copropriétaires du 66, avenue de la Bourdonnais à Paris (7ème), dont le siège social est 66, avenue de la Bourdonnais à Paris (7ème), en cassation d'un jugement rendu le 8 janvier 1991 par le tribunal d'instance de Paris (7ème), au profit de M. Georges Beaulieu, demeurant 3 bis, rue de l'Eperon à Poitiers (Vienne), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Capoulade, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat du syndicat des copropriétaires du 66, avenue de la Bourdonnais à Paris (7ème), de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Beaulieu, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'une clause du règlement de copropriété classait parmi les parties communes le tapis de l'escalier, sans prévoir une répartition spécifique des dépenses y afférentes, le tribunal en a exactement déduit que la dépense devait être répartie entre tous les copropriétaires en fonction de leur quote-part de parties communes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de M. Beaulieu les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 au profit du syndicat des copropriétaires du 66, avenue de la Bourdonnais à Paris (7ème) ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du 66, avenue de la Bourdonnais à Paris (7ème) aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 1991-01-08 Titrages et résumés COPROPRIETE - Parties communes - Charges - Dépenses relatives au tapis de l'escalier - Règlement de copropriété ne prévoyant rien à cet égard - Paiement par les copropriétaires au prorata des millièmes.
Lois citées : Loi 65-557 1965-07-10
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ETASPAK
Pilier de forums
3782 réponses |
Posté - 17 févr. 2006 : 13:43:12
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Voyez également cette jurisprudence : www.legifrance.gouv.fr
Actualisé le 4 septembre 2002
Cour de Cassation Chambre civile 3 Audience publique du 3 avril 2002 Cassation partielle
N° de pourvoi : 00-21506 Inédit titré
Président : M. WEBER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires du Château de Pierreval, dont le siège est 41, boulevard Monfleury et allée des Oliviers, 06400 Cannes, représenté par son syndic, la société à responsabilité limitée Brygier, dont le siège social est 15 bis, boulevard Saint-Charles, Le Saint-Charles, 06110 Le Cannet Rocheville,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre civile, Section B), au profit :
1 / de Mme Odette Jaillet, demeurant 16, boulevard Gouvion Saint-Cyr, 75017 Paris,
2 / de M. Henry Gondre, pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la succession de M. Pick, demeurant 14, rue de Liège, 75009 Paris,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du syndicat des copropriétaires du Château de Pierreval, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt a pu retenir, sans se contredire et par ce seul motif, que, s'agissant de la demande initiale sur le rétablissement de la porte du palier du deuxième étage, Mme Jaillet était recevable à agir pour la conservation de ses droits ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que sont privatives les parties des bâtiments réservées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé ; que sont communes les parties des bâtiments affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux et que, dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputés parties communes les passages et corridors ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mai 2000), qu'ayant acquis en 1985, au troisième étage d'un immeuble en copropriété, le lot n° 248, issu de la division opérée en 1966, par un acte modificatif du règlement de copropriété, d'un ancien lot n° 12 "en duplex" sis au deuxième et au troisième étage de l'immeuble, et ayant constaté qu'en 1992, on avait enlevé la porte qui donnait accès au palier du deuxième étage d'où partait l'escalier conduisant à son lot, Mme Jaillet a assigné le syndicat des copropriétaires en remise en place sous astreinte de cette porte et a également assigné M. Gondre, administrateur judiciaire de la succession de M. Pick, propriétaire au second étage du lot n° 247, également issu de la division de l'ancien lot n° 12 ; qu'en cause d'appel et après dépôt du rapport d'un expert désigné par le magistrat de la mise en état, Mme Jaillet a demandé la reconnaissance du caractère privatif de la porte et du palier du second étage, ainsi que la suppression du droit de passage reconnu au syndicat sur l'escalier particulier reliant le deuxième et le troisième étages ; que le syndicat des copropriétaires a demandé que soient reconnues parties communes la porte et le palier du second étage et l'escalier donnant accès au lot n° 248 ;
Attendu que pour débouter le syndicat de ses demandes relatives à la porte et au palier, l'arrêt retient que la porte palière dessert présentement les lots n° 247 et 248, que l'escalier desservant le lot n° 248 part du palier du deuxième étage, que la porte et le palier litigieux sont, en conséquence, des parties privatives dont ne peut disposer le syndicat, que l'absence d'indication sur le plan joint à l'acte modificatif du règlement de copropriété de 1966 ne suffit pas pour écarter la définition des parties privatives prévue à l'article 2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes tendant à voir dire parties communes la porte et le palier, l'arrêt rendu le 30 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mme Jaillet aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.
Décision attaquée : cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre civile, Section B) 2000-05-30 Titrages et résumés COPROPRIETE - Parties communes - Enumération en cas de silence ou de contradiction des titres - Passages et corridors.
Lois citées : Loi 65-557 1965-07-10 art. 2 et 3.
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