|
Auteur |
Sujet |
|
|
bleurouge
Nouveau Membre
5 réponses |
Posté - 25 févr. 2006 : 13:42:05
|
Bonjour,
j'aimerais savoir quels sont les risques à habiter une maison construite contre la falaise, par exemple: - risque d'infiltration d'eau dans le mur mitoyen avec la falaise, - risque que la maison soit difficile à chauffer, - risque que la falaise "travaille" et que cela fasse des fissure ou dégats sur la maison, ou, pire, que la roche s'écroule sur la maison.
Connaissez vous des moyens d'assurer ce type de risque. Témoingnages personnels bien venus.
Merci pour vos réponses éclairées.
al
|
Signaler un abus
|
|
quelboulot
Modérateur
6445 réponses |
Posté - 25 févr. 2006 : 14:13:40
|
Cela dépends : 1- de l'emplacement. 2- de la nature géologique du terrain. 3- du type de construction (isolation etc..)et du drainage réalisé ou non en amont de la construction. 4 - etc...
Si la zone est constructible et non inclue dans un PPR (Plan de Prévention des Risques) une assurance habitation lambda suffit.
Christophe |
Signaler un abus |
|
bleurouge
Nouveau Membre
5 réponses |
Posté - 25 févr. 2006 : 15:19:33
|
Tout ce que je sais c'est que la ville est en zone sismique (même si on ne le ressent pas directement), et qu'une grande partie de la ville est déclarée "zone à risque" par la mairie, et nottament plusieurs quartiers anciens construits sur des rochers.
Un agent immobilier m'a dit que malgré cela, il n'y avait pas de quoi s'affoler car les rochers ne peuvent pas bouger comme cela, qu'il s'agissait juste d'une formalité pour la mairie. Mais un autre agent immobiler m'a parlé d'une zone dangereuse, dans un quartier similaire au mien, et j'ai même entendu parlé d'un "morceau de falaise" qui se serait éboulé. Des gens qui venaient d'acheter une maison dans ce quartier auraient fait venir un artisan qui leur aurait dit que pour leur maison il n'y avait pas de problème. Bref, il y a des bruits qui courrent, mais c'est difficile d'être vraiment fixé...
Ce que je me demande, c'est qu'en admettant qu'il ait vraiment un danger: est-ce que la mairie serait capable de ne pas nous le dire? Si la zone est inclue dans un PPR, est-ce qu'il y a des assurances spécifiques à prendre? Quelqu'un qui vend une maison dans une telle zone a-t-il des obligations particulières?
al |
Signaler un abus |
|
R.C.
Pilier de forums
745 réponses |
|
quelboulot
Modérateur
6445 réponses |
Posté - 25 févr. 2006 : 19:45:35
|
Bleurouge,
Désolé tout d'abord de la longueur et de l'aspect rébarbatif de ma réponse, mais chacun des articles, soit du Code de la Construction et de l'Habitat, soit du Code de l'Environnement est important à connaître et à lire, les uns renvoyant vers les autres.
Aussi je vous demande de bien vouloir en prendre connaissance et de revenir éventuellement affiner par des questions complémentaires cette lecture Citation : CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION (Partie Législative)
Article L271-4 (inséré par Ordonnance nº 2005-655 du 8 juin 2005 art. 18 Journal Officiel du 9 juin 2005)
I. - En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges. Le dossier de diagnostic technique comprend, dans les conditions définies par les dispositions qui les régissent, les documents suivants : 1º Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du code de la santé publique ; 2º L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code ; 3º L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 133-6 du présent code ; 4º L'état de l'installation intérieure de gaz naturel prévu à l'article L. 134-6 du présent code ;
5º Dans les zones mentionnées au I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement, l'état des risques naturels et technologiques prévu au deuxième alinéa du I du même article ;
6º Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 du présent code. Les documents mentionnés aux 1º et 4º ne sont requis que pour les immeubles ou parties d'immeuble à usage d'habitation. Lorsque les locaux faisant l'objet de la vente sont soumis aux dispositions de la loi nº 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou appartiennent à des personnes titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux ou à des titulaires de parts donnant droit ou non à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, le document mentionné au 1º porte exclusivement sur la partie privative de l'immeuble affectée au logement et les documents mentionnés au 3º et 4º sur la partie privative du lot.
II. - En l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, d'un des documents mentionnés aux 1º, 2º, 3º et 4º du I en cours de validité, le vendeur ne peut pas s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante.
En l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, du document mentionné au 5º du I, l'acquéreur peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix. L'acquéreur ne peut se prévaloir à l'encontre du propriétaire des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique qui n'a qu'une valeur informative.
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION (Partie Législative)
Article L271-5 (inséré par Ordonnance nº 2005-655 du 8 juin 2005 art. 18 Journal Officiel du 9 juin 2005)
La durée de validité des documents prévus aux 1º à 4º et au 6º du I de l'article L. 271-4 est fixée par décret en fonction de la nature du constat, de l'état ou du diagnostic.
Si l'un de ces documents produits lors de la signature de la promesse de vente n'est plus en cours de validité à la date de la signature de l'acte authentique de vente, il est remplacé par un nouveau document pour être annexé à l'acte authentique de vente.
Si le constat mentionné au 1º établit l'absence de revêtements contenant du plomb ou la présence de revêtements contenant du plomb à des concentrations inférieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, il n'y a pas lieu de faire établir un nouveau constat à chaque mutation, le constat initial étant joint au dossier de diagnostic technique.
Si, après la promesse de vente, la parcelle sur laquelle est implanté l'immeuble est inscrite dans une des zones mentionnées au I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement ou l'arrêté préfectoral prévu au III du même article fait l'objet d'une mise à jour, le dossier de diagnostic technique est complété lors de la signature de l'acte authentique de vente par un état des risques naturels et technologiques ou par la mise à jour de l'état existant.
CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative)
Chapitre V : Autres modes d'information
Article L125-5 (Loi nº 2003-699 du 30 juillet 2003 art. 77 Journal Officiel du 31 juillet 2003)
(Ordonnance nº 2005-655 du 8 juin 2005 art. 21 Journal Officiel du 9 juin 2005)
I. - Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans des zones de sismicité définies par décret en Conseil d'Etat, sont informés par le vendeur ou le bailleur de l'existence des risques visés par ce plan ou ce décret.
A cet effet, un état des risques naturels et technologiques est établi à partir des informations mises à disposition par le préfet. En cas de mise en vente de l'immeuble, l'état est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation.
II. - En cas de mise en location de l'immeuble, l'état des risques naturels et technologiques est fourni au nouveau locataire dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 3-1 de la loi nº 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986.
III. - Le préfet arrête la liste des communes dans lesquelles les dispositions du I et du II sont applicables ainsi que, pour chaque commune concernée, la liste des risques et des documents à prendre en compte.
IV. - Lorsqu'un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité en application de l'article L. 125-2 ou de l'article L. 128-2 du code des assurances, le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu d'informer par écrit l'acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la période où il a été propriétaire de l'immeuble ou dont il a été lui-même informé en application des présentes dispositions. En cas de vente de l'immeuble, cette information est mentionnée dans l'acte authentique constatant la réalisation de la vente.
V. - En cas de non-respect des dispositions du présent article, l'acquéreur ou le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.
VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Réglementaire)
Article R125-23
L'obligation d'information prévue au I de l'article L. 125-5 s'applique, dans chacune des communes dont la liste est arrêtée par le préfet en application du III du même article, pour les biens immobiliers situés :
1º Dans le périmètre d'exposition aux risques délimité par un plan de prévention des risques technologiques approuvé ;
2º Dans une zone exposée aux risques délimitée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 ;
3º Dans le périmètre mis à l'étude dans le cadre de l'élaboration d'un plan de prévention des risques technologiques ou d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit ; 4º Dans une des zones de sismicité I a, I b, II ou III mentionnées à l'article 4 du décret nº 91-461 du 14 mai 1991 modifié relatif à la prévention du risque sismique. Article R125-26 L'état des risques prévu par le deuxième alinéa du I de l'article L. 125-5 mentionne les risques dont font état les documents et le dossier mentionnés à l'article R. 125-24 et auxquels l'immeuble faisant l'objet de la vente ou de la location est exposé. Cet état est accompagné des extraits de ces documents et dossier permettant de localiser cet immeuble au regard des risques encourus. L'état des risques est établi par le vendeur ou le bailleur conformément à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques. Cet état doit être établi moins de six mois avant la date de conclusion du contrat de location écrit, de la promesse de vente ou de l'acte réalisant ou constatant la vente d'un bien immobilier auquel il est annexé.
CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Réglementaire)
Article R125-27
Les obligations découlant pour les vendeurs ou les bailleurs des dispositions des I, II et IV de l'article L. 125-5 sont applicables à compter du premier jour du quatrième mois suivant la publication au recueil des actes administratifs dans le département des arrêtés prévus au III du même article, qui devra intervenir dans un délai d'un an à compter du 17 février 2005.
Article R125-26
L'état des risques prévu par le deuxième alinéa du I de l'article L. 125-5 mentionne les risques dont font état les documents et le dossier mentionnés à l'article R. 125-24 et auxquels l'immeuble faisant l'objet de la vente ou de la location est exposé. Cet état est accompagné des extraits de ces documents et dossier permettant de localiser cet immeuble au regard des risques encourus. L'état des risques est établi par le vendeur ou le bailleur conformément à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques. Cet état doit être établi moins de six mois avant la date de conclusion du contrat de location écrit, de la promesse de vente ou de l'acte réalisant ou constatant la vente d'un bien immobilier auquel il est annexé. Article R125-27 Les obligations découlant pour les vendeurs ou les bailleurs des dispositions des I, II et IV de l'article L. 125-5 sont applicables à compter du premier jour du quatrième mois suivant la publication au recueil des actes administratifs dans le département des arrêtés prévus au III du même article, qui devra intervenir dans un délai d'un an à compter du 17 février 2005.
Vous pourrez toujours apprendre quelque chose, et s'il ne s'agissait que de cela, à vos agents immobiliers.
Nous sommes le 25 février 2006, date à rapprocher du 17 février 2005 indiquée dans le Code de l'Environnement !!!
A+
Christophe |
Signaler un abus |
|
R.C.
Pilier de forums
745 réponses |
Posté - 25 févr. 2006 : 22:53:47
|
bleurouge,
Désolé, j'ai lu trop vite, je pensais qu'il s'agissait de l'achat d'un terrain pour construire.
Et merci à quelboulot pour cette synthèse qui parait exhaustive dans ce domaine des risques naturels.
RC |
Signaler un abus |
|
quelboulot
Modérateur
6445 réponses |
|
bleurouge
Nouveau Membre
5 réponses |
Posté - 28 févr. 2006 : 09:49:32
|
Merci infiniment à tous les deux
Vous êtes formidables!
al |
Signaler un abus |
|
|
Sujet |
|
|
|
|
Universimmo.com |
© 2000-2006 AEDev |
|
|
|
|