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 Agios débiteurs de la copro à la charge du syndic
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 16 mars 2006 :  16:06:39  Voir le profil  Voir la page de JPM


Nouvel arrêt de la Cour de cassation qui tire par rafames sur les comptes individualisés de syndicats.

Dans ce cas les sous-comptes sont affectés d'une convention de compte-courant (ce qui n'interdit pas par ailleurs une convention de fusion parallèle, sauf erreur de ma part).

Le sous-compte d'une copropriété est significativement débiteur. La banque assigne le syndic en paiement des agios. Le syndic appelle en garantie le syndicat. Celui ci oppose que la convention de compte courant ne lui est pas opposable.

La Cour de cassation constate que le syndic est seul titulaire de l'ensemble du compte avec ses sous-comptes et doit supporter les agios. Elle reproche quand même à la Cour d'appel de n'avoir pas traité le problème de la convention de compte courant.

http://jpm-copro.com/Cass%2001-03-2006-2.htm


Curieusement l'arrêt n'est pas très en ligne avec celui du 17 janvier 2006 rendu par la Chambre commerciale, mais avec l'avis de la 3eme chambre spécialisée en copropriété. On avait alors l'impression qu'en supprimant la convention de fusion inopposable bien sur aux syndicats, on arrivait presque à des sous-comptes vraiment individualisés. Il aurait suffi de valider le mode d'immatriculation.

Ce n'est pas le cas ici. Le compte est blobalement au nom du syndic? Ce qui est vrai
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JB22
Pilier de forums

2388 réponses

Posté - 16 mars 2006 :  19:33:18  Voir le profil
De JPM

"La Cour de cassation constate que le syndic est seul titulaire de l'ensemble du compte avec ses sous-comptes et doit supporter les agios."
"on arrivait presque à des sous-comptes vraiment individualisés. Il aurait suffi de valider le mode d'immatriculation."


Les décisions se suivent et ne se ressemblent pas. On est en plein délire. C'est grave de la part de la Cour de Cassation.

Il en sera ainsi tant qu'on parlera de "sous-comptes" dans un compte "unique" au nom du Syndic, et non "d'extraits de comptes".

A remarquer dans l'ouvrage de Gérard Picault dans COPROPRIETE les nouvelles règles comptables, à propos de l'utilisation du compte de BANQUE:"Dans le cas particulier de notre exemple, les écritures à constater...en supposant qu'un compte bancaire séparé a été ouvert."
La solution en cas de compte unique n'est pas donnée...
Et à la page 160 concernant la place de la trésorerie du syndicat:"Dans le cas contraire (Compte unique) la somme mentionnée (Sous la rubrique Banque) correspond à la quote part de trésorerie que le syndicat peut revendiquer dans la trésorerie globale gérée par le syndic tous syndicats confondus."

Revendiquer, c'est à dire que ces fonds vous sont dus mais que vous ne les avez pas. On voit la différence en cas de changement de syndic: compte unique, il faut que ces fonds soient disponibles et attendre que le syndic verse les fonds au nouveau syndic.

Les fonds détenus par le syndic dans un compte à son nom, ne devraient pas apparaître sous la rubrique "Banque" mais dans un compte de débiteur au Nom du Syndic, seul détenteur des fonds qu'il doit au syndicat.

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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 16 mars 2006 :  22:57:00  Voir le profil  Voir la page de JPM

JB 22 a parfaitement bien vu le problème posé.

C'est bien pourquoi j'ai indiqué à propos de l'arrêt précédent du 17 janvier 2006 qu'il rendait concevable l'assimilation des sous-comptes à des comptes séparés à deux conditions :

1 que l'immatriculation du sous compte soit assimilée à une ouverture au nom du syndicat

2 que le syndicat puisse récupérer les fonds, à concurrence du solde apparaissant à une date donnée, sans intervention du syndic sortanr,
ou du syndic en place en cas de désignation d'un administrateur provisoire.

Quant aux contradictions entre deux chambres de la Cour de Cassation, il n'y a rien de nouveau. Dans le même style on peut reprendre les contradictions célèbres entre la 23eme chambre A et la 23eme Chambre B de la Cour d'appel de Paris.

Les juristes vous diront que c'est ainsi que se construit le droit !

Dans le même genre, on se gratte la tête à propos des revirements de jurisprudence, terreurs des avocats qui se présentent avec quinze arrêts validant leur thèse et qui se retrouvent avec un arrêt jugeant le contraire.




Edité par - JPM le 16 mars 2006 23:03:24
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mathi
Pilier de forums

2092 réponses

Posté - 17 mars 2006 :  01:28:59  Voir le profil
Cour de Cassation
Chambre civile 3

Audience publique du 1 mars 2006
Cassation partielle



N° de pourvoi : 03-10383
Publié au bulletin

Président : M. WEBER
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause la société Banque Rhône Alpes ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 novembre 2002), qu' alléguant que le solde du compte courant ouvert dans ses livres au nom de la société Giverdon immobilier, syndic du syndicat des copropriétaires Centre jour des bergers (le syndicat), était débiteur, après arrêt du compte, en intérêts au taux conventionnel, la société Banque Rhône-Alpes (BRA), a assigné en paiement et dommages-intérêts la société Giverdon immobilier, qui a appelé en garantie le syndicat ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la Banque avait intimé M. X... en sa qualité de syndic de la copropriété Centre jour des bergers, la cour d'appel a pu retenir que celui-ci n'avait pas été attrait à la procédure à titre personnel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1165 du Code civil ;

Attendu que pour condamner le syndicat à garantir la société Giverdon des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt retient que le syndicat qui se reconnaît débiteur du principal ne peut sérieusement contester être débiteur des intérêts ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le titulaire du compte était la société Giverdon immobilier, et que le syndicat soutenait que la convention de compte courant lui était inopposable et qu'il n'était pas redevable des intérêts, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires du Centre jour des bergers à garantir la société Giverdon immobilier de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt rendu le 12 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;

Condamne la société Giverdon immobilier aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Giverdon immobilier à payer au syndicat des copropriétaires du Centre jour des bergers la somme de 2 000 euros ;

rejette la demande de la société Giverdon immobilier ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille six.


Décision attaquée : cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile) 2002-11-12
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2006X03X03X00103X083

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