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schubfr
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8 réponses |
Posté - 21 mars 2006 : 11:03:00
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Bonjour,
je viens de signer un cdi dans une nouvelle entreprise. Puis-je bénéficier d'un préavis réduit pour rapprochement de travail sachant que la future habitation se trouverait plus près de mon travail ?
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ladeesseaile
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402 réponses |
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schubfr
Nouveau Membre
8 réponses |
Posté - 21 mars 2006 : 11:41:10
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Dans ce document, il est spécifié lors d'une mutation professionnelle mais ce n'est pas une mutation dans mon cas. Actuellement, je suis en cdd et à la fin de celui-ci, je passe en cdi dans une autre société. La signature du cdi peut-elle être prise comme étant un nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi ? |
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Joulia
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14807 réponses |
Posté - 21 mars 2006 : 11:44:47
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bonjour, La question est de savoir ce que vous faisiez avant: est-ce un 1er emploi ? avez-vous retrouvé ce travail, suite à une perte d'emploi ? si NON aux 2 questions, alors pas de préavis réduit. regardez les autres sujets sur la même question, tels que: http://www.universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=37064
Une alternative à la fonction de recherche du site UI est la fonction "recherche" via Google: taper le mot-clé ==> "............."+site:www.universimmo.com Ciblez bien votre mot-clé ! Votre question a probablement été discutée et argumentée précédemment. |
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Joulia
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14807 réponses |
Posté - 21 mars 2006 : 11:46:12
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sorry, ma réponse s'est téléscopée avec votre 2eme post. la fin de CDD autorise le préavis réduit. Pas de pbl |
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schubfr
Nouveau Membre
8 réponses |
Posté - 21 mars 2006 : 13:51:20
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la fin de cdd autorise un préavis réduit même si on signe un cdi ensuite ? |
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ladeesseaile
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402 réponses |
Posté - 21 mars 2006 : 14:01:33
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Citation :
la fin d'un CDD équivaut à une perte d'emploi au sens de l'article 15-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
le locataire qui a un nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi a droit au préavis réduit.
________________________ Cette reponse n'engage que son auteur et ne dispense pas de la consultation d'un professionnel |
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schubfr
Nouveau Membre
8 réponses |
Posté - 21 mars 2006 : 14:14:12
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Je viens d'appeler l'ADIL et celle me dit que le proprio peut refuser. Dans ce cas, pour récupérer la caution, il faudrait aller au tribunal et à l'appréciation du juge, avoir le gain ou pas.
Qu'en pensez-vous ? |
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ladeesseaile
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402 réponses |
Posté - 21 mars 2006 : 15:05:15
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L'ADIL n'est pas infaillible et personne ne l'est contrairement à ce que certains affirment ici. Leur avis me parait aller à l'encontre de la législation. Le seul risque en allant au tribunal c'est que le juge apprécie différemment et que vous perdiez, non seulement vous ne récupérerez pas votre DG mais en plus vous pouvez être condamné aux dépens. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs, c'est à vous de voir si vous voulez tenter le coup ou pas.
________________________ Cette reponse n'engage que son auteur et ne dispense pas de la consultation d'un professionnel |
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Joulia
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14807 réponses |
Posté - 21 mars 2006 : 15:23:57
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Le préavis de 1 mois s'applique bien au non renouvellement d'un contrat CSS: arrêt de la cour cass. civile 3° ch du 8.12.99, n° 98-10206, qui a donné raison au locataire, suite à une fin de CDD. Mentionnez cette réf dans votre lettre de congé.
Citation : Cour de Cassation Chambre civile 3 Audience publique du 8 décembre 1999 Rejet.
N° de pourvoi : 98-10206 Publié au bulletin
Président : M. Beauvois . Rapporteur : M. Dupertuys. Avocat général : M. Sodini. Avocat : la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 5 septembre 1997), que M. Fontaine a donné à bail aux époux Olle un immeuble, le 23 août 1994, à compter du 1er octobre 1994 ; que ceux-ci, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 juillet 1995, ont notifié au bailleur un congé avec un délai de préavis réduit à un mois ; que M. Fontaine a assigné les époux Olle, notamment en paiement des loyers dus au titre du préavis de trois mois non respecté ;
Attendu que M. Fontaine fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen, 1° que l'article 15-1, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 ne permet au locataire de donner congé avec un préavis réduit d'un mois, qu'en cas de mutation, perte d'emploi ou nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, et la régularité du congé doit être appréciée dans les termes où il a été donné, qui lient le locataire ; qu'ainsi, en l'espèce, où les époux Olle avaient fait état dans le congé d'une mutation professionnelle, la cour d'appel, en considérant que M. Olle était fondé à bénéficier du préavis réduit à raison d'une perte d'emploi, a violé le texte susvisé ; 2° qu'en validant un congé pour lequel le locataire avait invoqué cumulativement, dans le congé lui-même, dans une lettre du 16 août 1995, au gérant et dans ses conclusions, les trois motifs différents prévus par l'article 15-1, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989, la cour d'appel a violé ledit texte ; 3° que la perte d'emploi au sens de l'article 15-1, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 doit résulter d'un événement qui n'était pas prévisible à la date à laquelle le bail à été signé ; qu'ainsi, en considérant que l'arrivée à son terme du contrat de travail à durée déterminée qu'avait conclu M. Olle, antérieurement à la signature du bail, constituait une perte d'emploi ouvrant droit à la réduction de la durée du préavis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'ayant constaté, l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ne prévoyant pas, à peine de nullité, que le locataire, lors de la délivrance du congé, indique le motif lui permettant de bénéficier du délai de préavis réduit à un mois, que M. Olle, employé en qualité de clerc selon un contrat de travail à durée déterminée, n'avait pas été reconduit dans ses fonctions à l'arrivée du terme au 31 mai 1995, la cour d'appel en a exactement déduit que les locataires étaient fondés à bénéficier du préavis réduit à un mois prévu par l'article 15-1, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 en cas de perte d'emploi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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Publication : Bulletin 1999 III N° 236 p. 163 Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 1997-09-05 Titrages et résumés BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Congé - Validité - Conditions - Préavis - Délai - Dérogation en cas de mutation ou de perte d'emploi - Indication du motif (non) .
L'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ne prévoyant pas, à peine de nullité, que le locataire, lors de la délivrance du congé, indique le motif lui permettant de bénéficier du délai de préavis réduit à un mois, la cour d'appel, qui constate que le locataire, employé en qualité de clerc selon un contrat de travail à durée déterminée n'avait pas été reconduit dans ses fonctions à l'arrivée du terme, en déduit exactement qu'il était fondé à bénéficier du préavis réduit à un mois prévu par l'article 15-1, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 en cas de perte d'emploi.
BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Congé - Congé donné au bailleur - Préavis - Délai de trois mois - Réduction - Domaine d'application DELAIS - Computation - Délai de trois mois - Bail à loyer - Réduction - Domaine d'application
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1999-07-21, Bulletin 1999, III, n° 184, p. 126 (cassation).
Lois citées : Loi 89-462 1989-07-06 art. 15, art. 15-1 al. 2.
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