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Sur le site, sauf erreur de ma part, je ne vois jamais d'informations sur le principe légale de sous location. Je m'explique Un professionnel (différente forme juridique : association...) louant un bien à un propriétaire et sous louant ce bien en meublé à des sous locataires, tout en tirant profit.
Si nous restons dans le domaine de l'immobilier locatif, je ne comprends pas vraiment votre question
Citation :Un professionnel (différente forme juridique : association...) louant un bien à un propriétaire et sous louant ce bien en meublé à des sous locataires, tout en tirant profit.
Sans autorisation du bailleur, la sous-location est interdite.(point)
Loi tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
Article 8
Créé par Loi 89-462 1989-07-06 JORF 8 juillet 1989.
Le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l'accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal. En cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prévaloir d'aucun droit à l'encontre du bailleur ni d'aucun titre d'occupation. Les autres dispositions de la présente loi ne sont pas applicables au contrat de sous-location.
Et peut-être en faisant un soupçon de recherche sur ce grand site en cliquant en haut à droite ou deuxième idée via "google" et prendre l'article inscrit chez Universimmo ou tout simplement en se positionnant dans la bonne rubrique ou sous rubrique, ou.......
Tout y est chez UI26 165 sujets!!!!!
Vous souhaitant satisfaction.
entre parenthèse, je me répète et écrit cela pour les nouveaux qui arrivent sur ce site . Pour qu'ils prennent la gentillesse de parcourir un peu la totalité du forum avant de poser leur question. Celle-ci n'a rien à voir dans "le livre d'Or" par exemple, d'où sujette à avoir moins de réponses
Sous-location et force majeure La force majeure n'exonère le débiteur de ses obligations que pendant le temps où elle l'empêche de donner ou de faire ce à quoi il s'est obligé. La connaissance ou la tolérance du bailleur ou l’autorisation de principe donnée à la sous-location ne peuvent être assimilées à son concours à l’acte