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bonsoir, un copropriétaire dispose d'un lot pour lequel il bénéficiait d'une exonération de charge commune. le syndic a fait voter (à la majorité de l'art 24!!!), une modification de la répartition des charges de ce lot en charge générale commune. dans la résolution suivante, un mandat a été donné au syndic pour poursuivre judiciarement le copropriétaire débiteur. une assignation lui a donc été délivréé.
l'avocat du débiteur précise dans ses conclusions que la majorité requise aurait du etre celle de l'art 26. et que la résolution votée à la majorité de l'art 24 est donc nulle et non avenue.
je pense qu'il a raison,mais sachant que cette résolution (et plus globalement le PV) n'a pas été contestée dans le délai de 2 mois...peut on obtenir gain de cause?
Quelle est le sort des résolutions votées à une mauvaise majorité et non contestées?
La contestation d'une décision d'AG n'est possible en effet, en demande, que durant les 2 mois qui suivent la notification du PV.
Mais pour autant, la contestation de cette décision et son annulation peut être demandée, comme moyen de défense, durant 10 ans. Le cas peut donc s'appliquer ici !
La modification du RDC, suppression de la clause d'exonération, nécessitait pour le moins la double majorité art.26.
Toutefois, il a été jugé qu'une clause d'un RDC exonérant un copropriétaire de certaines charges générales était illicite. De ce fait la 'mise en conformité' du RDC tombe sous le coup de L.art.49. Elle se vote à la majorité de l'art.24.
Mais la question posée à l'AG doit être claire et ne peut être assimilée à la seule modification d'une grille de répartition.
Question avant d'aller plus loin : sur quelles "charges communes" porte cette exonération ? Pouvez-vous rapporter ici la clause du RDC ?
est ce que mon problème est identique. Cela veut il dire que je peux demander à ce que soit appliqué une répartition par tantième et ceux du RDC.:::mon histoire
Lors d'une AG qui s'est déroulé en 2003 une modification de la répartition différente par rapport au RDC des frais d'éclairage et de nettoyage a été voté. A cette époque je n'étais pas encore propriétaire. .Pour ma part je rentre dans le circuit en 2004, date d'acquisition de mon appartement. Dans mon acte d’achat on fait référence à un RDC et aussi une répartition de mes lots en tantièmes. Ayant un peu de temps, je me suis amusé à lire les comptes rendus d’AG antérieur et je me suis donc aperçu que je paye bien plus que ma cote part par rapport au RDC. Donc durant l’AG 2003 il est demandé, je site le texte :
Frais d’éclairage et nettoyage des parties communes : répartition pour 1/3 ( essentiellement couloir ) par division entre les 4 copropriétaires, 1/3 ( pour la partie de l’escalier ) à diviser entre les copropriétaires des deux étages ) 1/3 ( deuxième partie de l’escalier ) à la charge du copropriétaire du second étage – Décision majorité Art 26-
Ce point de l’ordre du jour est porté au vote : Pour : Monsieur X ( rez de chaussé ), et Monsieur Y ( du premier étage ) Contre : Monsieur Z ( du rez de chaussé ) et Monsieur W ( du second étage )
Votent contre la résolution si dessus énoncé soit 47/ sur 100, la majorité de l’article 26 n’étant pas atteinte, cette résolution est votée et acceptée à la majorité de l’article 25. Cela est il légal. Il faut savoir que s’habite au second étage il va de soit. Sur le site il est dit que le référentiel est le RDC et que toute modification doit se faire à l’unanimité . Alors qui a raison ?