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Deux copropriétaires de ma résidence ont construit dans les jardins dont ils ont la jouissance, avec l'accord de la copro, l'un une véranda, l'autre un"chalet". A ce jour, je me suis rendue compte qu'ils ne payaient aucune charge supplémentaire alors qu'ils ont augmenté considérablement leurs superficies. Est-ce normal? Merci
parce que le sous-sol est accessible pour tout le monde et que ces deux lots peuvent sortir par l'immeuble principal en utilisant l'ascenseur et inversement!
Deux copropriétaires de ma résidence ont construit dans les jardins dont ils ont la jouissance, avec l'accord de la copro, l'un une véranda, l'autre un"chalet". A ce jour, je me suis rendue compte qu'ils ne payaient aucune charge supplémentaire alors qu'ils ont augmenté considérablement leurs superficies. Est-ce normal? Merci
Est ce ces constructions qui ont été autorisées par les copropriétaires réunis en AGO ou l'attribution " en jouissance" du lot sur lesquels ils ont été construits
il n'y a aucune raison de modifier leurs millièmes, à moins que ce cas de figure soit explicitement prévu par le règlement de copropriété. Il est juridiquement possible d'augementer leurs charges, et donc de modifier les millièmes de la copro, en votant une résolution en AG. Cette résolution doit se voter à l'unanimité du syndicat...
Citation :Initialement entré par newproprio Bonjour, Deux copropriétaires de ma résidence ont construit dans les jardins dont ils ont la jouissance, avec l'accord de la copro, l'un une véranda, l'autre un"chalet". A ce jour, je me suis rendue compte qu'ils ne payaient aucune charge supplémentaire alors qu'ils ont augmenté considérablement leurs superficies. Est-ce normal? Merci
newproprio
Les jardins sont des parties communes à jouissances exclusives. Sans autorisation de l'AG à la double majorité (art. 26 de la loi de 1965) un copropriétaire ne peut y faire installer un chalet ni une veranda.
Si les travaux sont déjà exécutés, l'AG peut les accepter a posteriori en votant à cette double majorité sur cette autorisation et la modification du règlement de copropriété.
------ Mais attendu qu'ayant constaté que les travaux avaient été réalisés par les consorts Bremond par une emprise sur le jardin, partie commune dont ces copropriétaires n'avaient que la jouissance privative, emprise ayant permis un agrandissement de leurs parties privatives et relevé, à bon droit, que l'attribution d'un droit de jouissance privatif n'avait pas pour effet de modifier la nature juridique de l'élément de l'immeuble auquel ce droit s'appliquait et qu'un copropriétaire ne pouvait appréhender une partie commune à des fins personnelles qu'à la condition d'y avoir été autorisé par une décision explicite de l'assemblée générale des copropriétaires ne pouvant être prise qu'à la majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, ladite autorisation impliquant une modification du règlement de copropriété existant en tant qu'il dérogeait aux modalités de jouissance des parties communes initialement convenues ou la réalisation d'un acte de disposition sur les parties communes, la cour d'appel, qui a retenu que la résolution de l'assemblée générale des copropriétaires acceptant a posteriori de tels travaux moyennant le versement d'une indemnité, était soumise aux conditions de vote dudit article 26, a légalement justifié sa décision ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi. Publication : Bulletin 2002 III N° 70 p. 60 Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1999-05-27 Titrages et résumés COPROPRIETE - Parties communes - Travaux - Autorisation syndicale - Double majorité - Construction par un copropriétaire titulaire d'un droit de jouissance exclusif - Décision de ratification contre indemnité .
La décision d'une assemblée générale de copropriétaires acceptant a posteriori moyennant le versement d'une indemnité, des travaux réalisés par un copropriétaire sur des parties communes dont ce dernier n'avait que la jouissance privative, est soumise aux conditions de vote de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965.
COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Décision - Décision ratifiant des travaux d'emprise sur les parties communes - Majorité requise
Les installations ou contructions sont peut être irrégulières mais ce n'est pas la question posée.
Elle se limite à une éventuelle augmentation des charges ce qui implique au contraire la pérennisation de la situation.
La concession du droit de jouissance exclusive a-t-elle accompagnée d'une modification des tantièmes de charges ?
Les " constructions " ne semblent pas avoir été autorisées. S'il y a régularisation a posteriori, une nouvelle modification peut être envisagée mais pour ce qui est des charges d'ascenseur, je ne vois pas très bien ce qui la justifierait. La fréquence estimée et prévisible des utilisations de l'appareil ne parait pas devoir être modifiée par l'existence d'une véranda ou d'un châlet ?
Or c'est le critère principal pour un lot à rez de chussée.