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guegue
Contributeur débutant

10 réponses

Posté - 24 mai 2006 :  21:34:27  Voir le profil
Bonjour,ma commune souhaite realiser un plu qui serai bouclé d'ici deux ans,on m'a dit que dans certain cas,des mesures prises dans le plu a venir pouvaient etre prises par anticipation.
Est ce vrai et dans quel cas de figure?
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vinzz
Pilier de forums

767 réponses

Posté - 30 mai 2006 :  09:55:42  Voir le profil
Non,
C'était vrai avant 2001, depuis l'application anticipie des dispositions d'un PLU en cours de révision n'est plus possible.
Cordialement,
Vincent
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guegue
Contributeur débutant

10 réponses

Posté - 31 mai 2006 :  21:00:04  Voir le profil
merçi Vincent pour ces precisions!
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 01 juin 2006 :  00:14:04  Voir le profil
Il existe malgré tout un bémol concernant la juste affirmation de Vinzz.

La commune qui a voté en conseil municipal la délibération prescrivant la révision du POS valant PLU, ce qui est souvent le cas, ou encore la réalisation d'un PLU si aucun POS n'est en cours n'a plus en effet la possibilité d'anticiper les règles futures du PLU.

Sur ce point je suis en total accord avec Vinzz.

Elle ne peut par exemple autoriser une construction dans une zone actuellement en secteur "inconstructible", secteur qu'il est prévu d'intégré en secteur "constructible".

Mais elle peut par contre décider d'utiliser le sursis à statuer qui est expressément inscrit dans le texte de l'article L 123-6 du Code de l'Urbanisme.

Si une demande de permis de construire est déposée après la date de validité de la délibération prescrivant l’élaboration ou la révision du POS/PLU et que l’édification de cette « construction, installation ou opération serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan », le maire peut refuser de délivrer le PC...

Il peut donc bloquer un projet qui est légal selon les textes d'urbanisme en vigueur et ce en respectant les règles applicables au sursis à statuer.(voir articles L 111-7 à L 111-11) et en particulier L 111-8.
Citation :
CODE DE L'URBANISME
(Partie Législative)
Chapitre III : Plans locaux d'urbanisme

Article L123-6

(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)

(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 75 2 Journal Officiel du 9 janvier 1983)

(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 4 Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001)

(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 20 Journal Officiel du 3 juillet 2003)

Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'aux représentants de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4. Lorsque la commune est limitrophe d'un schéma de cohérence territoriale sans être couverte par un autre schéma, la délibération est également notifiée à l'établissement public chargé de ce schéma en application de l'article L. 122-4.
A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan.

Article L111-8

(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)

(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 75 2 Journal Officiel du 9 janvier 1983)

(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 2 I Journal Officiel du 19 juillet 1985)

Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans.

Lorsqu'une décision de sursis a été prise en application des articles visés à l'article L. 111-7, l'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial.

Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans.

A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée.



Christophe
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