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4.3. RECOMMANDATIONS RELATIVES AU VOTE DES RÉSOLUTIONS
4.3.1. La Commission recommande au président de séance :
- de faire voter les copropriétaires soit à main levée, soit par bulletin nominatif afin d'identifier avec précision les opposants et les abstentionnistes, ce qui exclut les votes à bulletin secret,
- de proclamer le résultat des votes au plus tard avant que l'assemblée générale ne soit levée ;
aucun vote ne peut avoir lieu à bulletin secret puisqu'il est necessaire d'identifier les copropriétaires qui ont participé au vote,de pouvoir totaliser leurs voix. De plus le PV doit,pour chaque vote,mentionner le nom des copro opposants et des abstentionnistes;le vote est public à main levée,par bulletin nominatif ou par appel nominatif
< les textes ne prévient que la disposition selon laquelle "le conseil syndical élit son président parmi ses membres",les autres règles de fonctionnement étant laissées au domaine consensuel > Ceci est un extrait de la 13è recommandation relative au CS (Commission relative à la copropriété)
Il n'est pas fait état des votes internes mais il semble logique, voire légal, que ces votes suivent les mêmes règles que pour l'AG et que chaque membre prenne ses responsabilités.
Bien d'accord avec Felix, d'autant que le CS emet principalement des avis. Dans ce cas qui n'est pas réservé aux conseils syndicaux, l'usage est d'indiquer ceux qui ont émis un avis favorable et ceux qui ont pris la position contraire.
Il faut noter, à titre d'information, que le nouveau régime des associations syndicales autorisées (ASA) reprend la solution ancienne rendant possible un secret secret :
Sauf dispositions contraires prévues par les statuts, le vote a lieu au scrutin secret à la demande du tiers des voix des membres présents et représentés. En cas de partage égal, la voix du prési-dent est prépondérante.
Les dexu régimes sont certes différents mais, pour ce qui est des scrutins, les problèmes sont identiques.
De plus le nouveau régime des ASA prévoit le vote par correspondance et le réglemente minutieusement. C'est une piste pour les syndicats de copropriétaires :
Les statuts peuvent prévoir que sauf lors-qu’elle procède à l’élection du syndicat l’assemblée délibère par voie de consulta-tion écrite de ses membres.
En cas de consultation écrite, la délibéra-tion soumise au vote ainsi que les documents nécessaires à l’information des membres de l’assemblée sont adressés à chacun d’eux par courrier recommandé avec demande d’avis de réception. Ce courrier précise le délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours et qui court à compter de la date de réception de ces documents, imparti à chaque membre pour voter par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, le cachet de la poste faisant foi. Il informe le destinataire qu’en l’absence de réponse écrite de sa part dans ce délai, il est réputé favorable à la délibération. Les délibérations sont prises à la majorité des voix.
Effectivement, je le crains aussi !!! D'autant que faire référence à d'autres groupements n'a pas de sens dans la mesure où la copropriété voit son fonctionnement encadré par la loi, les autres groupements par leurs satatuts librement élaborés.
"Sauf dispositions contraires prévues par les statuts,..." : primauté des statuts sur la loi. Nous n'avons pas du tout cela en copropriété, au contaire : primauté de la loi sur les conventions. L.art.43 :"Toutes clauses contraires aux dispositions des articles 6 à 37, 42 et 46, et celles du règlement d'administration publique prises pour leur application sont réputées non écrites."
Alors ne venons pas parler des ASA, (pourquoi pas des assoce L.1901 ?) ni de vote par correspondance qui n'a rien à faire ici ! (s'agissant du vote en AG d'un syndicat de copropriétaires ou au sein de son CS)
Ouais ! Ouais ! Mais vous avez bien entendu parler de l'osmose, ou mieux ici de l'interpénétration des régimes juridiques
On voit la consultation écrite pointer son nez dans le régime des associations syndicales. Qui oserait prétendre qu'on ne la verra pas apparaître dans la loi SRU 2, ou une autre ? Aucune personne sérieuse.
Autre billevesée : la copropriété est un régime contractuel. Mais on (la Cour de cassation) a fini par admettre qu'il peut y avoir servitude entre deux lots Conclusion : un lot est un héritage au sens de l'article 637 du Code civil Le lot d'à côté est un autre héritage.
Et qu'est-ce que c'est qu'un héritage au sens de l'article 637 du Code civil ? Surement pas la montre de grand-père qui vient de rendre son dernier soupir