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pegase100
Nouveau Membre

6 réponses

Posté - 31 mai 2006 :  13:05:21  Voir le profil
Bonjour à tous,
nous sommes en appartement en rez de jardin et il y avait un petit grillage qui séparait notre jardinet de celui du voisin. Nos deux appartements se situent dans un endroit en retrait et nous avons deux entrées individuelles. Avec nos voisins nous voulions mettre une séparation plus esthétique et nous avons opté pour des panneaux en bois. Pour des raisons d'esthétique nous avons retiré le petit grillage d'origine. Or ce matin à notre grande surprise, nous avons reçu un recommandé du Syndic(mais pas le voisin avec qui la décision a été prise) nous disant qu'il avait été informé que nous avions procédé à la dépose du grillage d'origine pour mettre une palissade en bois et ce, sans autorisation de l'Assemblée des copropriétaires en nous rappelant que : "tous les travaux affectant les parties communes ou l'esthétique de l'immeuble doivent faire l'objet d'un vote en Assemblée générale." Dans le lotissement il y a d'autres copropriétaires qui ont mis des panneaux en bois identiques dans leur jardinet sans que cela ne gêne personne puique c'est très joli.
On nous demande de remettre le grillage initiale au plus vite et de faire une demande de travaux pour que celle-ci fasse l'obget d'un vote lors de la prochaine Assemblée.
Nous savons pertinemment qui a averti le syndi car seul un couple de voisins a vue sur nos deux jardins et se mêlent souvent de ce qui ne les regardent pas car ils aiment embêter leur monde pour rester polis.
Que devons-nous faire ?
Merci de nous aider
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mfld
Pilier de forums

1154 réponses

Posté - 31 mai 2006 :  14:23:24  Voir le profil
C'est rigolo comme avec le retour des beaux jours, les problèmes relatifs à l'extérieur des immeubles reviennent sur le devant de la scène .

Votre syndic fait son boulot. Vous ne pouvez pas, sans autorisation de l'assemblée générale, faire des modifications impactant l'aspect extérieur, même si vous avez l'accord de votre voisin (article L.25-b). Il est de son devoir de "geler" les modifications dans l'attente de cette autorisation. Par contre, de là à exiger immédiatement la restauration du grillage... sa réaction est exagérée.

La règle de droit étant rappelée, passons au bon sens et à la pratique.

Contactez votre syndic. Dites lui que, mal informé, vous êtes passé à coté de cette règle d'or. Mais que les travaux envisagés, ne pouvant qu'améliorer l'esthétique, seront probablement autorisés par la prochaine assemblée générale, à l'image des autres jardins (hum hum hum ).

Et que donc, vous proposez d'attendre cette prochaine AG avant de remettre le grillage, car ce serait dommage de le réinstaller puis de le redémonter après une décision d'AG en votre faveur. Par contre, si l'AG vous refuse l'autorisation, vous ferez machine arrière.

Si votre syndic n'est pas trop c..., il acceptera, à moins que vos autres voisins, décidémment bien malveillants, le tiennent sous leur coupe .

Puis, en attendant, préparer votre laius pour défendre lors de cette prochaine AG votre projet, en vous appuyant sur l'exemple des autres jardins.

Edité par - mfld le 31 mai 2006 14:26:00
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pegase100
Nouveau Membre

6 réponses

Posté - 31 mai 2006 :  16:51:29  Voir le profil
Je vous remercie très sincèrement pour vos éclaircissements.
Je vais donc suivre vos conseils. Cependant un doute subsiste car dans mon RC il est bien spécifié que nous avons le droit de poser un grillage de séparation, doublé s'il le faut à condition de ne pas dépasser 1,80. De plus je ne vois pas en quoi cette pallissade modifie l'aspect extérieur de l'immeuble
Merci encore
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ETASPAK
Pilier de forums

3782 réponses

Posté - 31 mai 2006 :  17:41:37  Voir le profil
Votre syndic à raison sur le principe, comme vous l’a fait fort justement remarqué Mlfd, mais il vous faut regarder ce qui a était écrit sur le procès verbal, précisant l’autorisation donnée par l’assemblée générale aux autres copropriétaires pour la pose de ces panneaux en bois, pour savoir ce qu’il est précisé en cas de demande d’un autre copropriétaire, l’obligation de se conformer strictement à l’identique sans aucun doute, mais surtout s’il est écrit qu’il est obligé d’avoir une nouvelle autorisation de l’assemblée générale, auquel cas votre syndic à raison et il vous faut appliquer les conseils de Mlfd, mais dans le cas contraire vous le lui rappeler par une simple lettre recommandée AR.

Au même titre, que pour le vote de la pose d’un store décidé en assemblée générale aux copropriétaires qui en font la demande, celle-ci donne son accord sur le modèle, la couleur, ect….

Ce qui revient à dire, que les copropriétaires qui en feront la demande ultérieurement devront se conformer à la décision de l’assemblée générale, mais rien ne précise que cette demande doit être faite lors d’une assemblée générale du fait que l’accord a déjà était donné, à moins que l’assemblée générale l’en ai décidé autrement.

Dans le cas où l’assemblée générale ne vous donne pas l’autorisation, ce qui m’étonnerait du fait que celle-ci a déjà était donnée, vous avez la possibilité d’aller en justice, conformément à l’article 30 alinéa 4 de la loi :


Article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 :

Lorsque l'assemblée générale refuse l'autorisation prévue à l'article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal de grande instance à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d'amélioration visés à l'alinéa 1er ci-dessus ; le tribunal fixe en outre les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser les installations ainsi réalisées. Lorsqu'il est possible d'en réserver l'usage à ceux des copropriétaires qui les ont exécutées, les autres copropriétaires ne pourront être autorisés à les utiliser qu'en versant leur quote-part du coût de ces installations, évalué à la date où cette faculté est exercée.


Voyez cette jurisprudence :

Cour de Cassation Chambre civile 3

Audience publique du 20 juillet 1999

Cassation

N° de pourvoi : 98-11663 Inédit titré Président :

M. BEAUVOIS REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAISAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Buroboutic II, dont le siège social est 26, rue de la République, 78100 Saint-Germain-en-Laye, et actuellement 20, place de l'Iris, 92000 Courbevoie en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit du syndicat des copropriétaires Les Jardins de Longjumeau, ayant son siège 5, rue des Lilas, 91160 Longjumeau, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société Buroboutic II, de Me Choucroy, avocat du syndicat des copropriétaires Les Jardins de Longjumeau, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 30, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que lorsque l'assemblée générale refuse l'autorisation prévue à l'article 25 b tout copropriétaire peut être autorisé par le tribunal de grande instance à exécuter, aux conditions fixées par le Tribunal, tous travaux d'amélioration à condition qu'ils soient conformes à la destination de l'immeuble ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 novembre 1997), que l'assemblée générale des copropriétaires du 20 janvier 1995 ayant refusé à la société Buroboutic II, propriétaire de lots reconnus utilisables à usage de restaurant, l'autorisation d'édifier deux conduits d'évacuation des fumées et odeurs sur chacun des murs pignons des bâtiments correspondant à ses lots, ce propriétaire a assigné le syndicat en autorisation judiciaire d'exécuter les travaux envisagés ;

Attendu que pour débouter la société Buroboutic II de sa demande, l'arrêt retient que les conditions de réalisation des travaux restent indéterminées en ce qui concerne leur incidence sur la vie des copropriétaires, sur l'aspect esthétique de l'immeuble et leur conformité aux règlements en vigueur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les travaux pour lesquels l'autorisation était sollicitée n'entraînaient pas une modification de l'usage et de la jouissance des parties communes affectées par leur réalisation et qu'ils étaient conformes à la destination de l'immeuble, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne le syndicat des copropriétaires Les Jardins de Longjumeau aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Décision attaquée : cour d'appel de Paris (23e chambre, section B) 1997-11-07Titrages et résumés COPROPRIETE - Parties communes - Travaux - Autorisation judiciaire - Conformité à la destination de l'immeuble - Constatation des juges.Lois citées :

Loi 65-557 1965-07-10 art. 30 al. 4

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