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lallunia et romano
Nouveau Membre
8 réponses |
Posté - 12 juin 2006 : 12:44:38
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Bonjour, voilà , nous sommes bien ennuyés suite au sursis de notre permis de construire dont l'enquête publique ne commencera courant septembre. Ensuite il faudra attendre 1 mois de plus pour la personne qui en fera le compte-rendu et puis ensuite la délibération du conseil municipal (la prescription du plu étant faite depuis septembre 2003!) Le maire veut faire sur une partie de notre terrain plus celle des parcelles d'à côté un petit lotissement de 5 maisons au minimum ce qui me paraît improbable vu la taille des terrains !!! Sachant cela, nous ne savons plus quoi faire !!! Il est bien évident que nous allons le contester mais combien de temps cela risque-t-il de prendre ? d'autant plus que les terrains ne font que grimper au niveau des prix? Par ailleurs, j'ai entendu dire par une personne d'un cabinet de notaire que tant que le PLU n'est pas délibéré, nous avions le droit de faire bâtir si l'ancien pos ou plu le permettait ? Dans ce cas, quelle est la marche à suivre ? Je vous remercie de bien vouloir me répondre car nous sommes désespéres (nous commeçons déjà à payer les assurances de notre crédit immobilier !!!)
Merci d'avance de votre aide !!!
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quelboulot
Modérateur
6445 réponses |
Posté - 12 juin 2006 : 13:21:37
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Citation : CODE DE L'URBANISME (Partie Législative) Chapitre I : Règles générales de l'urbanisme
Article L111-7 (Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202 VI Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2006-436 du 14 avril 2006 art. 25 IV Journal Officiel du 15 avril 2006)
Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles L. 111-9 et L. 111-10 du présent titre, ainsi que par les articles L. 123-6 (dernier alinéa), L. 311-2 et L. 313-2 (alinéa 2) du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement.
Article L111-8 (Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)
(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 75 2 Journal Officiel du 9 janvier 1983)
(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 2 I Journal Officiel du 19 juillet 1985)
Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans.
Lorsqu'une décision de sursis a été prise en application des articles visés à l'article L. 111-7, l'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial.
Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans.
A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée.
Article L111-9 (Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)
(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 75 2 Journal Officiel du 9 janvier 1983)
L'autorité compétente peut surseoir à statuer dans les conditions définies à l'article L. 111-8 dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération.
Article L111-10 (Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)
(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 75 2 Journal Officiel du 9 janvier 1983)
(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 2 II Journal Officiel du 19 juillet 1985)
Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.
L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ou dans le périmètre des opérations d'intérêt national, par le représentant de l'Etat dans le département. La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou l'arrêté de l'autorité administrative qui prend en considération le projet d'aménagement délimite les terrains concernés.
Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation.
La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.
Article L123-6 (Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)
(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 75 2 Journal Officiel du 9 janvier 1983)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 4 Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001)
(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 20 Journal Officiel du 3 juillet 2003)
Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'aux représentants de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4. Lorsque la commune est limitrophe d'un schéma de cohérence territoriale sans être couverte par un autre schéma, la délibération est également notifiée à l'établissement public chargé de ce schéma en application de l'article L. 122-4. A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan.
Votre cas est prévu dans les articles L 111-7, 8, 9 et 10 ainsi que L 123-6 concernant les PLU.
Mais il y a plusieurs éléments qui me surprennent dans votre question.
Le terrain vous appartient ou non ? Citation : d'autant plus que les terrains ne font que grimper au niveau des prix?
Depuis quand avez-vous déposé votre PC ?
Relisez bien l'article L 111-8 et n'hésitez pas à contacter un avocat spécialisé en droit de l'immobilier pour qu'il vous informe de vos éventuels droits en la matière face à un sursis à statuer qui ne serait pas conforme aux textes du Code de l'Urbanisme.
Christophe |
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Emmanuel WORMSER
Modérateur
20024 réponses |
Posté - 12 juin 2006 : 14:33:34
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Quelboulot ayant parfaitement repris les articles du code, vous pouvez voir qu'un tel sursis à décision est parfaitement normal dans le cadre de la révision d'un POS valant mise en PLU.
Deux points méritent d'être particulierement vérifiés: - quels sont les motifs avancés par la collectivité pour surseoir, en ne confondant pas motif et circonstance du sursis -genre: on est en train de réviser donc on peut rien dire- voir article L111-8 "Le sursis à statuer doit être motivé ". Ces motifs ont surement été joints à l'annonce du sursis à décision, sinon exigez les.
- puisque l'enquête est déjà programmée, la zone où vous voulez vous implanter voit-elle sa destination rendue incompatible avec votre demande dans le projet de PLU validé par le conseil municipal avant enquête. En effet, le sursis ne peut vous etre opposé que si il est (Art 123-6)"de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan" Ce projet validé figure surement au registre des délibérations ou y est annexé, voire dans le document préparatoire au conseil municipal qui est public après tenue du conseil; demandez à le consulter...
Muni de ces renseignements, si ils vous sont favorables, appelez votre assurance pour profiter, si vous l'avez souscrite, de l'assistance juridique: il peuvent même vous payer un avocat....
Cordialement Wroomsi |
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lallunia et romano
Nouveau Membre
8 réponses |
Posté - 12 juin 2006 : 14:43:25
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Je vous remercie de votre réponse. |
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