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Sur le moyen unique : Attendu que Mme Lucas, propriétaire dans l'immeuble en copropriété, 7, rue de la Michodière à Paris, de deux lots à usage de dépôt, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 1985), de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation d'une délibération de l'assemblée générale des copropriétaires, du 17 novembre 1982, décidant de la pose d'une porte vitrée, avec interphone, dans le porche de l'immeuble, sans avoir égard à un jugement du 24 juin 1983 qui avait déjà annulé une première délibération de l'assemblée générale, du 1er juillet 1982, dont l'objet était identique alors, selon le moyen, "d'une part, que, la Cour d'appel aurait dû rechercher si la demande de Mme Lucas ayant abouti au jugement du 24 juin 1983 et celle dont elle était saisie, bien que se rapportant à deux assemblées distinctes, n'avaient pas le même objet, à savoir l'annulation d'une décision relative à l'implantation d'une porte en verre securit avec interphone dans le hall d'entrée de l'immeuble emportant modification des conditions de jouissance des parties privatives de Mme Lucas et comme telle contraire aux dispositions de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, d'autre part, que la Cour d'appel a ainsi dénaturé le procès-verbal de la réunion de l'assemblée des copropriétaires du 1er juillet 1982 dont il ne résulte pas que la porte, dont l'implantation avait été décidée par cette assemblée, eût été, à l'inverse de celle prévue par l'assemblée du 17 novembre 1982, de dimensions plus restreintes que la porte sur rue, et enfin que la Cour d'appel a ainsi également dénaturé le jugement du 24 juin 1983 qui, pour annuler la sixième résolution de l'assemblée du 1er juillet 1982, ne s'était nullement attaché aux dimensions de la porte dont l'implantation avait été décidée aux termes de cette résolution - soi-disant susceptibles d'empêcher l'accès des véhicules de livraison aux locaux de Mme Lucas - mais avait eu, au contraire, seulement en vue la charge supplémentaire qu'occasionnerait à l'entreprise de Mme Lucas l'implantation dans le vestibule d'une deuxième porte qu'il faudrait bien ouvrir continuellement aux livreurs" ;
Mais attendu que l'arrêt n'a pas violé l'autorité de la chose jugée en retenant, sans dénaturation, que Mme Lucas ne saurait tirer argument du jugement rendu le 24 juin 1983, qui concerne une autre assemblée générale et s'applique à une installation prévoyant une porte de dimension plus restreintes que la porte sur rue, alors que la décision actuellement contestée, du 17 novembre 1982, prévoit expressément une porte exactement similaire à la porte d'entrée sur rue, permettant le respect de la circulation dans le hall pour l'accès aux lots appartenant à Mme Lucas ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris 1985-10-23
Titrages et résumés COPROPRIETE - Demande d'annulation d'une décision d'assemblée générale - Modification des conditions de jouissance des parties privatives - Régularité.