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Une petite question ou éventuellement un appel à expérience identique, je dispose d'un appartement dans une copropriétés bien entendu régit par un réglement de copropriétés qui précise l'usage possible des biens et hormis les appartements du rez de chaussée les restreind à l'usage d'habitation. Depuis quelques mois, un appartement en location est manifestement sous loué, la locataire en place exerce le plus vieux métier du monde! Ce fait génére un "trafic" non coutumié dans l'immeuble et de nombreuses dégradations des parties communes (serrures forcées, puis volée dans le sas d'entrée à deux reprise - interphone correspondant détérioré, boite aux lettre taggée...) Le syndic sollicité pour regler prestement cette afffaire se déclare "incompétent"! Si quelqu'un dispose de la marche à suivre, je le remercie par avance, cordialement,
L'immeuble est destiné à l'usage d'habitation ou encore à l'usage mixte "d'habitation et professionnel" à l'exception des lots situés au RDC qui pourront être affectée à usage commercial. .../... Chapitre 2 - Usage des parties priatives .../... a) occupation
Les appartements ne pourront être qu'occupés bourgeoisement ou affectés à l'exercice d'une profession libérale. .../...
Voila pour ce qui me parait le plus en relation avec nos déboires.
Citation :Le copropriétaire bailleur est-il responsable des dommages causés par son locataire à l'encontre de la copropriété ?
Oui. La copropriété est un tiers par rapport au contrat de location qui unit le propriétaire et son locataire. Lorsque le locataire est à l'origine de dégradations portant sur les parties communes de la copropriété, le syndic doit se tourner vers le copropriétaire car il ne peut directement rechercher la responsabilité d'un locataire.
Il appartient ensuite au bailleur de réparer les dommages causés par le locataire ou de faire cesser les troubles dont sont victimes les autres copropriétaires du fait du locataire. Bien sûr, le copropriétaire pourra par la suite rechercher et engager la responsabilité de son locataire.
Cependant, en cas d'inaction du bailleur, le syndic pourra dans un deuxième temps se retourner directement contre le locataire.
De même, en cas de troubles de voisinage, les copropriétaires victimes pourront saisir solidairement le locataire et le copropriétaire bailleur.
A noter : inversement, le locataire ne peut pas se prévaloir de son bail pour rechercher la responsabilité et poursuivre la copropriété dans le cas où il rencontrerait un trouble de jouissance. En effet, le bail est là aussi inopposable au syndic et le locataire doit se tourner vers le copropriétaire bailleur.
Textes de référence Cour de cassation, 3ème chambre civile, arrêt du 16 novembre 1983 Cour d'appel de Paris, 23ème chambre B, arrêt du 14 novembre 1997 Cour d'appel de Paris, 23ème chambre B, arrêt du 4 juin 1981 Cour d'appel de Paris, 23ème chambre A, arrêt du 4 novembre 1985 Cour d'appel de Versailles, arrêt du 3 mars 1983
Il faut joindre d'une manière ou d'une le propriétaire de l'appartement et attirer son attention sur le risque d'une assimilation au proxénétisme hotelier.
Il y a une trentaine d'année, un syndic parisien, dans des circonstances identiques, a été lourdement condamné en correctionnelle, et n'a du qu'à un retour à la raison d'une Cour d'appel de ne pas devoir cesser son activité.
L'article 225-10 réprime le proxénétisme " hôtelier " : est puni de dix ans de prison et de 5.000.000 F d'amende le fait, qu'il soit commis directement ou par personne interposée :
" 1° de détenir, gérer, exploiter, diriger, faire fonctionner, financer ou contribuer à financer un établissement de prostitution " (application d'une peine de sûreté de cinq ans) ;
" 2° détenant, gérant, exploitant, dirigeant, faisant fonctionner, finançant ou contribuant à financer un établissement quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, d'accepter ou de tolérer habituellement qu'une ou plusieurs personnes se livrent à la prostitution à l'intérieur de l'établissement ou de ses annexes ou y recherchent des "clients" en vue de la prostitution " (application de la même peine de sûreté) ;
" 3° de vendre ou de tenir à la disposition d'une ou de plusieurs personnes des locaux ou emplacements non utilisés par le public, en sachant qu'elles s'y livreront à la prostitution " (pas de peine de sûreté).
et avez vous pensé au commissariat pour troubles à l'ordre public?????
il appartient au syndic d'appliquer le RCP .
Concernant les dégradations, le syndic a bien du porter plainte pour acte de vandalisme???? (à moins qu'il ne dorme....)
quant au propriétaire, il pourrait se retouver à Fleury Mérogis, plus vite qu'il ne croit ........ : j'ai connu un cas ou la personne ,mandatée par le propriétaire pour la signature du bail( donc il n'était pas le propriétaire!!!), y a fait un séjour d'un mois........pour avoir participé à l'acte sous seing privé .........