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quelboulot
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vinzz
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Posté - 18 juil. 2006 : 16:15:39
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Petites réactions à chaud:
Ce texte (la loi ENL) emporte des incidences assez importantes en droit de l'urbanisme en modifiant l'ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005, dont l'entrée en vigueur est conditionnée à la parution des décrets d'application, annoncés pour sept-octobre.
1. Dorénavant, toutes les décision individuelles d'urbanisme (PC, permis de lotir, DT,...), qu'elles soient expresses ou tacites, ne peuvent être retirées que dans un délai de 3 mois, à la condition bien sur qu'elles soient illégales. Ce délai était avant de 4 mois pour les décisions expresses et 2 mois pour les décisions tacites.
2. La loi revient sur l'imprescribilité des constructions édifiées illégalement, du moins dans une certaine mesure. Un nouvel article L.111-12 voit le jour, il dispose:
"Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou de déclaration de travaux ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables :
a) Lorsque la construction est de nature, par sa situation, à exposer ses usagers ou des tiers à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;
b) Lorsqu'une action en démolition a été engagée dans les conditions prévues par l'article L. 480-13 ;
c) Lorsque la construction est située dans un site classé en application des articles L. 341-2 et suivants du code de l'environnement ou un parc naturel créé en application des articles L. 331-1 et suivants du même code ;
d) Lorsque la construction est sur le domaine public ;
e) Lorsque la construction a été réalisée sans permis de construire ;
f) Dans les zones visées au 1° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement".
Il est dommage, à mon sens, que la loi exclut l'application de la nouvelle regle pour le cas où le batiment a été édifié sans permis de construire, puisque c'est surtout cette situation qui était sanctionnée parfois 50 ans après par les services instructeurs. Rappelons que si la question n'a, à ma connaissance, jamais été clairement tranchée par le juge, les services instructeurs peuvent exiger la production d'un PC pour tout batiment édifié après 1943. En l'absence d'une telle production, il n'est pas possible de "reconstruire à l'identique en cas de sinistre" ou encore de déposer une DT ou un PC sur une partie seulement du batiment.
3. Le contentieux civil du PC est modifié. Le nouvel article L.480-13 du Code de l'urba est désormais le suivant:
"Lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire :
Le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative. L'action en démolition doit être engagée au plus tard dans le délai de deux ans qui suit la décision devenue définitive de la juridiction administrative ;
Le constructeur ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à des dommages et intérêts que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou si son illégalité a été constatée par la juridiction administrative. L'action en responsabilité civile doit être engagée au plus tard deux ans après l'achèvement des travaux.
Lorsque l'achèvement des travaux est intervenu avant la publication de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, la prescription antérieure continue à courir selon son régime"[/right]
Ce qui change: le délai de prescription passe de 5 à 2 ans.
Surtout, il n'est plus possible d'engager une action en démolition si l'on a pas attaqué le PC dans le délai de deux mois. Seuls des dommages-intérets pourraient être réclamés dans les 2 ans qui suivent l'achevement des travaux, étant rappelé qu'il faut alors que le voisin prouve que les travaux ont été réalisés en exécution d'un PC illégal (le TGI devra alors surseoir à statuer et poser la question préjudicielle de la légalité du PC au tribunal administratif) et que l'illégalité ainsi commise cause un préjudice direct et certain au voisin.
4. Un nouvel article L.600-5 est inséré dans le Code de l'urba:
"Lorsqu'elle constate que seule une partie d'un projet de construction ou d'aménagement ayant fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme est illégale, la juridiction administrative peut prononcer une annulation partielle de cette autorisation.
L'autorité compétente prend, à la demande du bénéficiaire de l'autorisation, un arrêté modificatif tenant compte de la décision juridictionnelle devenue définitive".
Ceci est très important en pratique.
Dorénavant, le juge pourra prononcer une annulation partielle d'un permis de construire. Ceci signifie, par exemple, que si le batiment comporte illégalement un balcon en saillie de 15 cm au 4ème étage, le juge pourra annuler le permis seulement "en tant qu'il autorise" un balcon en saillie de 15 cm au 4ème étage (alors que jusqu'à présent il annulait le PC dans son ensemble). Il sera donc aisé de régulariser le permis, sans avoir à arrêter le chantier, à tout reprendre depuis le début, au risque de susciter un nouveau recours portant sur un autre point....
5. Enfin, mais ces observations ne sont évidemment pas exaustives, l'article L.600-1-1 prévoit qu'une "association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire".
Cette disposition -qui me laisse assez perplexe- aurait pour but d'éviter les recours des associations fictives, créées pour les seules besoin de la contestation du projet et qui n'existaient pas avant la délivrance du permis.
Désormais, le dépôt des statuts en préfecture constitue une condition de recevabilité du recours des associations, ce qui n'était pas le cas avant, du moins dans le contentieux de l'exces de pouvoir (CE, Ass., 31 octobre 1969, Synd. de défense des eaux de la Durance, Req. n° 61.310, p. 462 ; CE, 8 mars 1996, Port autonome de Nantes et a., Req. n° 161383, p. 1207, DA 1996 n° 344 ; Sol. inverse s’agissant de la défense de droits matrimoniaux, art. 5 et 6 Loi 1er juillet 1901). La seule condition était que les statuts aient été signés par les associés pour (CAA Paris, 29 octobre 2002, Ass. Vivre à Ivry, Req. n° 01PA01924 ; CAA Nancy, 24 juin 1999, SCI du Plan d’eau, Req. n° 97NC00301).
Reste maintenant à attendre le décret d'application.
Bien cordialement,
Vincent.
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Mout
Pilier de forums
2545 réponses |
Posté - 18 juil. 2006 : 18:08:22
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Merci Vincent
Une question de néophyte : dans mon lotissment abracadabranteque, un coloti a obtenu un additif au PC accordé pour une petite construction annexe. L'architecte est décédé après l'octroi de cet additif.
Quand le coloti s'est mis à construire, l'entrepreneur s'est aperçu que les cotes portées sur le plan n'étaient pas bonnes (rectangle inversé : le gd coté appuyé à la construction existante avait la dimension du petit portée sur le plan, une erreur manifeste "de plume").
La mairie, à mon grand étonnement a demandé au coloti de reprendre la demande à zéro: donc plans effectués (si possible correctement!) par un autre architecte, dossier à remplir et tutti quanti Celà s'est passé en mai-juin 2006
Qu'en pensez-vous? |
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vinzz
Pilier de forums
767 réponses |
Posté - 18 juil. 2006 : 19:09:31
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Si l'erreur de plume est manifeste et qu'il suffit d'inverser les deux batiments pour tout comprendre, la demande du maire n'est pas tres "fair play".
Mais que faire ?
Réaliser les travaux en corrigeant informellement le plan pour ensuite contester le refus de certificat de conformité et/ou l'arreté interruptif de travaux ?
Il est plus sage me semble-t-il déposer un PC modificatif en corrigeant la seule pièce erroné.
Bien cordialement
Vincent |
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oldman24
Pilier de forums
5732 réponses |
Posté - 18 juil. 2006 : 19:21:16
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Merci à Vinzz pour sa contribution relative à l'une des dispositions de la loi récente loi citée par quelboulot ! |
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