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Bonjour, nous avons l’intention d’agrandir notre maison d’habitation dans le prolongement de la construction actuelle, qui est sise sur la limite séparative, avec une marge de recul. Ma femme s’est renseignée auprès d’un architecte qui lui a répondu qu’on ne pouvait agrandir qu’à la condition de se tenir à trois mètres minimum des limites séparatives de part et d’autre. Je suis étonné d’une telle réponse, puisqu’il ne s’agit pas d’une construction neuve, que les dimensions du terrain (largeur totale= 11 mètres) font qu’il n’est possible d’agrandir que dans le prolongement de la construction actuelle pour ne pas construire « une cabane» au milieu du terrain en guise d’agrandissement. En outre, il est spécifié dans le POS : « Ces règles d’implantation ne s’appliquent pas aux bâtiments existants pour des travaux qui n’aggravent pas la non-conformité de l’implantation de ces bâtiments, par rapport à celles-ci ». Qu’est ce qu’on entend par « travaux qui n’aggravent pas la non-conformité » ? Est ce que ce serait ma porte de sortie ? Quels sont les autres moyens de contourner ce POS dans mon cas ? J’ai entendu parler de signature chez le notaire de papiers qui disent que si le voisin ne s’y oppose pas, on se substitue au POS… De plus, un agrandissement autre que dans le prolongement contreviendrait à l’article 11 du POS (« conservation des perspectives monumentales ») MERCI d’avance de vos réponses qui sont toutes les bienvenues.
Je joins des extraits du dit POS : POS ZONE UB ARTICLE 7 UB : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : Un bâtiment doit être implanté de telle manière que la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. (Cela peut s’écrire schématiquement D>H/2 avec un minimum de trois mètres, ou D et H sont la « hauteur » et la distance de tout point du projet à la limite séparative). Ces règles d’implantation ne s’appliquent pas : - Aux bâtiments existants pour des travaux qui n’aggravent pas la non-conformité de l’implantation de ces bâtiments, par rapport à celles-ci. - Aux bâtiments sinistrés reconstruits dans un délai de deux ans, - Aux bâtiments qui n’excèdent pas en hauteur 3.50 m à l’égout de la toiture et 5 m au faîtage, et ne dépassent pas 10 m de longueur dans la marge de recul, - Lorsque le bâtiment s’appuie pour toute sa longueur sur un bâtiment situé de l’autre côté de la limite, de hauteur semblable, - Aux constructions édifiées dans le cadre d’opérations groupées (lotissements,…) ARTICLE 11 UB : Aspect extérieur : Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.