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voyageuse49
Nouveau Membre

5 réponses

Posté - 21 août 2006 :  11:41:38  Voir le profil
Bonjour,
Que recouvrent exactement les frais de quittancement qui me sont facturés par l'agence? Je suis une nouvelle locataire...
Dois-je vraiment les payer?
Merci de vos réponses.
Bonne journée!
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 21 août 2006 :  12:11:48  Voir le profil
http://www.universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=22664&whichpage=8

http://clause.abusive.googlepages.com/home

http://www.universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=42910

Christophe
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libab
Pilier de forums

707 réponses

Posté - 21 août 2006 :  12:49:35  Voir le profil
Bonjour

En résumé === illegaux
Ne pas payer
Ne pas accepter
Ne pas écouter
ce que vous dit votre agence = baratin pour se justifier.
Même si écrit dans bail et signé par vous.

S'ils veulent pas les enlever il n'y a plus que le Tribunal. Ce sera à vous d'agir.

Même chose pour
frais de relance, frais d'état des lieux, frais de soi-disant huissier ......
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 21 août 2006 :  13:36:19  Voir le profil
Citation :
Même chose pour
frais de relance, frais d'état des lieux, frais de soi-disant huissier ......
Attention Libab à ne pas mélanger tout et son contraire.

Un huissier est un huissier, ne commencez pas par envisager de "soi-disant huissier " et le paiement, à frais partagés bailleur/locataire de l'intervention d'un huissier pour établir l'EDL est réglementé comme vous le savez fort bien
Citation :
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACECQ.htm



Publication au JORF du 8 juillet 1989

Loi n°89-462 du 6 juillet 1989

Loi tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986

Article 3


Modifié par Ordonnance n°2005-655 du 8 juin 2005 art. 22 II (JORF 9 juin 2005).


Le contrat de location est établi par écrit. Il doit préciser :
- le nom ou la dénomination du bailleur et son domicile ou son siège social, ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire ;
- la date de prise d'effet et la durée ;
- la consistance et la destination de la chose louée ;
- la désignation des locaux et équipements d'usage privatif dont le locataire a la jouissance exclusive et, le cas échéant, l'énumération des parties, équipements et accessoires de l'immeuble qui font l'objet d'un usage commun ;
- le montant du loyer, ses modalités de paiement ainsi que ses règles de révision éventuelle ;
- le montant du dépôt de garantie, si celui-ci est prévu.
Un état des lieux, établi contradictoirement par les parties lors de la remise et de la restitution des clés ou, à défaut, par huissier de justice, à l'initiative de la partie la plus diligente et à frais partagés par moitié, est joint au contrat. Lorsque l'état des lieux doit être établi par huissier de justice, les parties en sont avisées par lui au moins sept jours à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut d'état des lieux, la présomption établie par l'article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l'établissement de l'état des lieux.
Pendant le premier mois de la période de chauffe, le locataire peut demander que l'état des lieux soit complété par l'état des éléments de chauffage.
Lorsque la détermination du montant du loyer est subordonnée à la présentation par le bailleur de références aux loyers habituellement pratiqués dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions prévues à l'article 19, ces références sont jointes au contrat ainsi que les termes dudit article.
Lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété, le copropriétaire bailleur est tenu de communiquer au locataire les extraits du règlement de copropriété concernant la destination de l'immeuble, la jouissance et l'usage des parties privatives et communes et précisant la quote-part afférente au lot loué dans chacune des catégories de charges.
Le bailleur ne peut pas se prévaloir de la violation des dispositions du présent article.
Chaque partie peut exiger, à tout moment, de l'autre partie, l'établissement d'un contrat conforme aux dispositions du présent article. En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux, le nouveau bailleur est tenu de notifier au locataire son nom ou sa dénomination et son domicile ou son siège social, ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire.

Article 4

Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 art. 84 (JORF 16 juillet 2006).


Est réputée non écrite toute clause :

a) Qui oblige le locataire, en vue de la vente ou de la location du local loué, à laisser visiter celui-ci les jours fériés ou plus de deux heures les jours ouvrables ;
b) Par laquelle le locataire est obligé de souscrire une assurance auprès d'une compagnie choisie par le bailleur ;
c) Qui impose comme mode de paiement du loyer l'ordre de prélèvement automatique sur le compte courant du locataire ou la signature par avance de traites ou de billets à ordre ;
d) Par laquelle le locataire autorise le bailleur à prélever ou à faire prélever les loyers directement sur son salaire dans la limite cessible ;
e) Qui prévoit la responsabilité collective des locataires en cas de dégradation d'un élément commun de la chose louée ;
f) Par laquelle le locataire s'engage par avance à des remboursements sur la base d'une estimation faite unilatéralement par le bailleur au titre des réparations locatives ;
g) Qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat en cas d'inexécution des obligations du locataire pour un motif autre que le non-paiement du loyer, des charges, du dépôt de garantie, la non-souscription d'une assurance des risques locatifs ;
h) Qui autorise le bailleur à diminuer ou à supprimer, sans contrepartie équivalente, des prestations stipulées au contrat ;
i) Qui autorise le bailleur à percevoir des amendes en cas d'infraction aux clauses d'un contrat de location ou d'un règlement intérieur à l'immeuble ;
j) Qui interdit au locataire l'exercice d'une activité politique, syndicale, associative ou confessionnelle ;

k) Qui impose au locataire la facturation de l'état des lieux dès lors que celui-ci n'est pas établi par un huissier de justice dans le cas prévu par l'article 3 ;
l) Qui prévoit le renouvellement du bail par tacite reconduction pour une durée inférieure à celle prévue à l'article 10 ;
m) Qui interdit au locataire de rechercher la responsabilité du bailleur ou qui exonère le bailleur de toute responsabilité ;
n) Qui interdit au locataire d'héberger des personnes ne vivant pas habituellement avec lui ;
o) Qui impose au locataire le versement, lors de l'entrée dans les lieux, de sommes d'argent en plus de celles prévues aux articles 5 et 22 ;
p) Qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
q) Qui prévoit que le locataire est automatiquement responsable des dégradations constatées dans le logement ;
r) Qui interdit au locataire de demander une indemnité au bailleur lorsque ce dernier réalise des travaux d'une durée supérieure à quarante jours ;
s) Qui permet au bailleur d'obtenir la résiliation de plein droit du bail au moyen d'une simple ordonnance de référé insusceptible d'appel.


Car si nous commençons par envisager de soi-disant huissier, on peut tout remettre en question, à commencer par la qualité du bailleur : La personne qui me loue le logement que je viens de visiter est-elle ou non la propriétaire du bien ?

Car, bien évidemment, à la vitesse ou notre société évolue, il sera nécessaire que le futur locataire s'inquiète de savoir si le soi-disant bailleur est bien propriétaire du bien mis en location.(1)

A quand une prochaine modif de la loi de 1989 listant les documents que le locataire à le droit de demander au bailleur :

- copie acte de propriété,
- copie avis taxe foncière,
- etc...



(1) voir sujet

http://www.universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=42945

Christophe

Edité par - quelboulot le 21 août 2006 13:39:39
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libab
Pilier de forums

707 réponses

Posté - 21 août 2006 :  22:00:31  Voir le profil
QUELBOULOT

Pour qu'il n'y ai pas d'erreur, je rectifie tout de suite

Je voulais dire comme le fait une certaine agence dont on ne rappelle plus le nom sur ce site, ce ne sont pas des frais d'huissier, mais elle les appelle de "constitiution dossier huissier".
Dès l'instant où elle envoie 1 commandement de payer à faire délivrer, en sus des frais du commandement elle demande 1 somme complémentaire dont le libellé comprend le mot "huissier";

Escusez, je n'ai jamais voulu parler de frais d'huissier, bien que l'on pourrait en parler mais sur 1 autre plan

Je rectifie QUELBOULOT, et merci de me l'avoir rappelé.



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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 21 août 2006 :  22:09:22  Voir le profil
OK, il est si vrai que l'on "fait peur" en employant des termes qui inquiètent les personnes peu informées, source des plus grands revenus de ces "grands" groupes assez peu surveillés par la DGCCRF et ses antennes locales.

Et si rarement condamnés après de longues procédures engagées par les assocs de consommateurs.

DGCCRF http://www.minefi.gouv.fr/DGCCRF/

Christophe
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