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Un professionnel de l'immobilier signe un compromis sur un petit ensemble immobilier constitué de 3 corps de batiment à usage d'habitation. La visite ne laisse aucun doute quand à la destination des immeubles à usage d'habitation: 12 PP 3 cuisines , loft garages ..., d'ailleurs tels que mentionné dans les differents mandats deposés dans les agences.
Lorsque l'acheteuse, marchand de biens, se presente en mairie, elle apprend que les affectations sont differentes : Vaste hangar suivi d'un vaste atelier, maison composé d'une cuisine et 6 PP ! La mairie ne veut pas cautionner le changement de destination sauvage réalisé par les vendeurs.
L' acheteuse fait part au vendeurs que les travaux réalisés par leurs soins ont eu pour nature le changement de destination d'un immeuble, et qu'elle ne peut poursuivre la vente.
Les vendeurs ont engagés une procedure de paiement de la clause pénale de dedit.
Le sujet n’ a pas remporté un franc succès, et peut etre pour relancer le débat, voici ce que j’ai pu trouver sur le net.
Je pense que cette jurisprudence pourrait interesser d’autres colistiers ayant abordés des situations similaires :
C’est ainsi que par un arrêt rendu le 9 décembre 2004, la 2ème Chambre de la Cour d’Appel de Paris relève que lorsqu’un vendeur n’établit pas que des locaux qu’il a promis de vendre à titre de « bureaux commerciaux » sont effectivement des bureaux commerciaux, il en résulte que sont inexistants les locaux qu’il a promis de vendre, ce qui entraîne la nullité de la vente quelque soit la connaissance que peut avoir de la situation l’acquéreur. (9 décembre 2004 Cour d’Appel de Paris 2ème 9/12/2004 MNT/FONCIERE COLBERT ORCO).
Avis commentaires ou sentiments juridiques bienvenues.
Cette Jurisprudence peut elle s’ appliquer en l’espèce sur le cas cité ci-dessus à savoir pour un acquéreur professionnel