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Je suis Président du C.S et nous rencontrons des difficultés avec deux copropriétaires défaillants qui ne règlements pas régulièrement leurs charges et ce depuis plusieures années, à tel point que notre trésorerie est en danger. Le montant de ces arriérés se chiffre à + de 13.000 €. L'un est en surendettement et l'autre sous curatelle. Je voudrais savoir quelles mesures juridiques peut prendre le Syndic pour exiger le paiement de ces arriérés, que peut faire notre C.S auprès du Syndic pour qu'il utilise tous ces moyens légaux auprès de ces personnes. Si vous avez des infos à ce sujet, merci d'avance de m'en faire part. Jofranc138.
Si le fonctionnement de la copropriété est menacé, alors il n'y a pas à avoir d'état d'âme : comme le dit Colette, votre syndic devrait déjà être bien avancé dans la procédure de recouvrement, et vous devriez déjà envisager avec lui la saisie et l'adjudication des lots concernés.
Bonjour, Nous avons eu le même problème et le syndic avec l'accord du C S avait laissé trainé. Nous avons réussi à nous faire élire et maintenant deux appartements sont en vente judiciaire, la preuve c'est pour les travaux de changement de gardes-corp l'entreprise a attendu plus de trois mois en plus de délais légal pour être payée j'ai passé 1/2 journée a courrir pour le chauffage car le syndic n'avait pas l'argent aussi maintenant 1 fois par mois je demande l'état des créances et bouscule le syndic. résultat on arrive a s'en sortir. bonne chance.
En cas d'impayés, le syndic peut mettre à la charge du copropriétaire défaillant, les frais de recouvrement de la créance, après une mise en demeure.
La copropriété peut se garantir contre les impayés, en inscrivant sur le lot un certain nombre de sûretés : - une hypothèque légale, qu'elle peut inscrire sur le lot du copropriétaire pour garantir le paiement (article 19), - un privilège immobilier Si le copropriétaire est bailleur, le syndic peut être autorisé, par le tribunal, à saisir le montant des loyers (articles 19-1 et 19-2), - un droit d'opposition sur le prix de la vente du lot, lorsque le copropriétaire vendeur n'est pas à jour dans le règlement de ses charges (article 20 reproduit ci-après).
Il existe plusieurs articles de la loi d e1965 qui traite de cette question: "Article 19 Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 art. 54 (JORF 24 mars 2006).
Les créances de toute nature du syndicat à l'encontre de chaque copropriétaire sont, qu'il s'agisse de provision ou de paiement définitif, garanties par une hypothèque légale sur son lot. L'hypothèque peut être inscrite soit après mise en demeure restée infructueuse d'avoir à payer une dette devenue exigible, soit dès que le copropriétaire invoque les dispositions de l'article 33 de la présente loi. Le syndic a qualité pour faire inscrire cette hypothèque au profit du syndicat : il peut valablement en consentir la mainlevée et requérir la radiation, en cas d'extinction de la dette, sans intervention de l'assemblée générale.
Le copropriétaire défaillant peut, même en cas d'instance au principal, sous condition d'une offre de paiement suffisante ou d'une garantie équivalente, demander mainlevée totale ou partielle au président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé.
Aucune inscription ou inscription complémentaire ne peut être requise pour des créances exigibles depuis plus de cinq ans.
Les créances visées à l'alinéa 1er bénéficient, en outre, du privilège prévu par l'article 2332 1° du code civil en faveur du bailleur. Ce privilège porte sur tout ce qui garnit les lieux, sauf si ces derniers font l'objet d'une location non meublée.
Dans ce dernier cas, il est reporté sur les loyers dus par le locataire.
Article 19-1 Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 art. 54 (JORF 24 mars 2006).
L'obligation de participer aux charges et aux travaux mentionnés aux articles 10 et 30 est garantie par le privilège immobilier spécial prévu par l'article 2374 du code civil.
Article 19-2 Créé par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 81 2° (JORF 14 décembre 2000).
A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision prévue à l'article 14-1, les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire.
Après avoir constaté le vote du budget prévisionnel par l'assemblée générale des copropriétaires ainsi que la déchéance du terme, le président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé peut condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l'article 14-1 et devenues exigibles. L'ordonnance est assortie de l'exécution provisoire de plein droit.
Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance."
Article 20 Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 81 3° (JORF 14 décembre 2000).
Lors de la mutation à titre onéreux d'un lot, et si le vendeur n'a pas présenté au notaire un certificat du syndic ayant moins d'un mois de date, attestant qu'il est libre de toute obligation à l'égard du syndicat, avis de la mutation doit être donné par le notaire au syndic de l'immeuble par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de la date du transfert de propriété. Avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis, le syndic peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire, opposition au versement des fonds dans la limite ci-après pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l'ancien propriétaire. Cette opposition contient élection de domicile dans le ressort du tribunal de grande instance de la situation de l'immeuble et, à peine de nullité, énonce le montant et les causes de la créance. Les effets de l'opposition sont limités au montant ainsi énoncé.
Tout paiement ou transfert amiable ou judiciaire du prix opéré en violation des dispositions de l'alinéa précédent est inopposable au syndic ayant régulièrement fait opposition.
L'opposition régulière vaut au profit du syndicat mise en oeuvre du privilège mentionné à l'article 19-1.
Citation :Initialement entré par jofranc138
Je suis Président du C.S et nous rencontrons des difficultés avec deux copropriétaires défaillants qui ne règlements pas régulièrement leurs charges et ce depuis plusieures années, à tel point que notre trésorerie est en danger. Le montant de ces arriérés se chiffre à + de 13.000 €. L'un est en surendettement et l'autre sous curatelle. Je voudrais savoir quelles mesures juridiques peut prendre le Syndic pour exiger le paiement de ces arriérés, que peut faire notre C.S auprès du Syndic pour qu'il utilise tous ces moyens légaux auprès de ces personnes. Si vous avez des infos à ce sujet, merci d'avance de m'en faire part. Jofranc138.
Dans les différentes interventions il n'est pas tenu compte du fait que "L'un est en surendettement ". Il faut donc tenir compte des décisions de la commission de surendettemnt, ce qui pratiquement bloque toute procédure de recouvrement.