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Bonjour, Le décret faisant suite à l'ordonnance de juillet 2004 sur les ASL (pour partie) mentionne dans son article 3 que les statuts d'une ASL doivent "fixer les modalités de distraction d'un de ses immeubles. Qui peut me dire le sens du mot distraction ? Est-ce vente (d'un lot) ?
Dans le même article les ASL constituées en application de l'article R. 315-6 du code de l'urbanisme sont dispensées d'annexe (plan parcelllaire - déclaration cadastrales..etc) Je n'ai pas trouvé cet article... Merci à celui qui pourrait me renseigner.
Merci JJROUSSEAU, je n'avais pas trouvé ce site bien utile. Voici l'article R315-6 ci-aprés. J'en déduit que toutes les ASL sont dispensées de l'annexe. Mais alors pourquoi cet article 3 du décret ??? " Dans le cas où des équipements communs sont prévus, le dossier de la demande est, sous réserve de ce qui est dit à l'article R. 315-7, complété par les pièces annexes suivantes : a) L'engagement du lotisseur que sera constituée une association syndicale des acquéreurs de lots à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien des terrains et équipements communs jusqu'à leur transfert éventuel dans le domaine d'une personne morale de droit public ; b) les statuts de l'association syndicale comprenant au moins les dispositions énumérées à l'article R. 315-8 ; c) L'engagement du lotisseur de provoquer la réunion d'une assemblée de l'association syndicale dans le mois suivant l'attribution de la moitié des lots ou au plus tard dans l'année suivant l'attribution du premier lot , afin de substituer à l'organe d'administration provisoire de l'association un organe désigné par cette assemblée."