****JavaScript based drop down DHTML menu generated by NavStudio. (OpenCube Inc. - http://www.opencube.com)****
ATTENTION : Le Forum
dUniversimmo
a migré sur une nouvelle
plate-forme, sécurisée, et à la pointe de ce
qui se fait en matière de forums de discussion. Pour
découvrir le nouveau Forum : cliquez
ici - découvrez aussi le "Portail"
de cette nouvelle plate-forme Petite contrainte dont nous vous demandons de ne pas nous tenir rigueur,
liée à notre souhait de nettoyer un fichier de membres
alourdi par le temps :
la nécessité, si vous étiez déjà
enregistré(e) dans lancien forum, de vous ré-enregistrer
sur le nouveau , si possible en conservant le même identifiant
(pseudo). Ce
forum est désormais fermé, mais il restera consultable
sans limite de durée à lurl : http://www.universimmo.com/forum Les
adresses et les liens que vous avez pu créer vers ses sujets
restent bien entendu totalement opérationnels.
Par contre tous les nouveaux sujets doivent être
créés sur la nouvelle plate-forme. Pour
toutes remarques, questions ou suggestions concernant cette migration,
nous vous proposons un sujet dans la section « A
propos de ce forum »
Bon surf
! Léquipe Universimmo
Il est recommandé pour apprécier le site d'avoir une résolution d'écran de 1024x768 (pixels/inch) ou Plus..
J'ai acquis dans une importante copropriété de logements et de commerce un bâtiment à usage d'activité qui est physiquement détaché de l'ensemble des autres bâtiments. C'est à dire qu'il est séparé par une voie et accessible directement par la rue. Lorsque j'ai acheté en 1998 ce bâtiment il était à l'état d'abandon et squaté. J'ai sollicité la copropriété pour faire les travaux qui s'imposaient mais l'A.G a refusé. J'ai refait les façades, la toiture, les huisseries à mes frais exclusifs. J'ai obtenu l'autorisation de l'A.G suivante pour créer une clôture et suite à l'obtention d'autorisation de travaux municipale j'ai clôturé à mes frais. Les murs du bâtiment ayant été tagués l'A.G de 2002 a refusé d'intervenir pour peindre les tags et c'est de nouveau avec mes deniers que j'ai opéré au ravalement. Compte tenu de cette situation j'ai sollicité, en contrepartie d'un règlement financier, de sortir de la copropriété. L'A.G de 2003 a refusé. Y a-t-il quelqu'un pour me conseiller pour sortir de cette situation qui risque de s'éterniser, en effet les copropriétaires qui bénéficient de ma part importante de cotisation n'ont aucun intérêt à ne plus les percevoir puisqu'en retour mon bâtiment ne leur coûte rien.
Merci de m'apporter votre expérience et vos conseils.
L’article 28 de la loi du 10 juillet 1965 précise :
I. - Lorsque l'immeuble comporte plusieurs bâtiments et que la division de la propriété du sol est possible :
a) Le propriétaire d'un ou de plusieurs lots correspondant à un ou plusieurs bâtiments peut demander que ce ou ces bâtiments soient retirés du syndicat initial pour constituer une propriété séparée. L'assemblée générale statue sur la demande formulée par ce propriétaire à la majorité des voix de tous les copropriétaires ;
b) Les propriétaires dont les lots correspondent à un ou plusieurs bâtiments peuvent, réunis en assemblée spéciale et statuant à la majorité des voix de tous les copropriétaires composant cette assemblée, demander que ce ou ces bâtiments soient retirés du syndicat initial pour constituer un ou plusieurs syndicats séparés. L'assemblée générale du syndicat initial statue à la majorité des voix de tous les copropriétaires sur la demande formulée par l'assemblée spéciale.
II. - Dans les deux cas, l'assemblée générale du syndicat initial statue à la même majorité sur les conditions matérielles, juridiques et financières nécessitées par la division.
L'assemblée générale du ou des nouveaux syndicats, sauf en ce qui concerne la destination de l'immeuble, procède, à la majorité de l'article 24, aux adaptations du règlement initial de copropriété et de l'état de répartition des charges rendues nécessaires par la division.
Si l'assemblée générale du syndicat initial décide de constituer une union de syndicats pour la création, la gestion et l'entretien des éléments d'équipements communs qui ne peuvent être divisés, cette décision est prise à la majorité de l'article 24.
Le règlement de copropriété du syndicat initial reste applicable jusqu'à l'établissement d'un nouveau règlement de copropriété du syndicat ou de chacun des syndicats selon le cas.
La division ne prend effet que lorsque sont prises les décisions mentionnées aux alinéas précédents. Elle emporte la dissolution du syndicat initial. ;
Quelle est la raison invoquée par l’assemblée générale pour vous refuser cette scission ?
Voyez ce lien :
Il y a abus de majorité lorsque le syndicat s'oppose à la création d'une copropriété séparée demandée sur la base de l'article 28 de la loi de 1965 en invoquant pour seul motif que n'est pas divisible « un immeuble conçu par un architecte ne comportant pas plusieurs immeubles séparés mais un immeuble d'habitation et un immeuble commercial » (TGI Albertville, 9 févr. 1979, Inf. rap. copr., févr. 1980, n° 232, p. 30)
L’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 précise :
Lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité prévue à l'article précédent mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, la même assemblée peut décider à la majorité prévue à l'article 24 en procédant immédiatement à un second vote.
Lorsque le projet n'a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans le délai maximal de trois mois, peut statuer à la majorité de l'article 24.