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avec la réforme de la procédure de saisie immobilière, je souhaiterai savoir si le mandat de vente qui se vote en assemblée générale doit être désormais voté à la majorité de l'art 24 ou 25 ?
En présence d'un copropriétaire débiteur de charges qui a été condamné par une décision juridiciaire définitive à payer une somme de N francs, l'assemblée doit autoriser le syndic à faire procéder à la saisie immobilière et fixer la mise à prix.
En l'état des textes, cette décision, ou ces décisions pour ceux qui préfèrent qu'elles soient distinctes, est prise à la majorité de l'article 24.
La modification des règles de la saisie immobilière est sans incidence. Toutefois la possibilité plus large ouverte à une vente amiable, plutot qu'à une vente sur adjudication, rendra peut être nécessaire une disposition particulière.
Elle pourrait conner l'idée à certains syndics de se faire donner mandat par le débiteur saisi et par l'assemblée pour la vente du bien. Cette solution exigerait une très grande prudence.
sans vote d'ag le nouveau syndic a lancé une vente aux enchères (appt.d'un voisin au rmi). Celui-ci a mis son appt. à vendre...la procédure suit son cours. Nous ne sommes pas informés par le syndic. J'ai su parce que j'ai vu l'affiche de la vente à la Mairie, par hasard.
Citation :sans vote d'ag le nouveau syndic a lancé une vente aux enchères
Impossible
Il peut avoir fait les premières démarches pour une saisie immobilière si le syndicat détient un jugement exécutoire contre un copropriétaire débiteur mais ensuite il faudrait qu'un avocat pratiquant les saisies immobilières démarre sans PV d'assemblée. C'est inconcevable.
sans vote d'ag le nouveau syndic a lancé une vente aux enchères (appt.d'un voisin au rmi). Celui-ci a mis son appt. à vendre...la procédure suit son cours. Nous ne sommes pas informés par le syndic. J'ai su parce que j'ai vu l'affiche de la vente à la Mairie, par hasard.
Article 55 Modifié par Décret 95-162 1995-02-15 art. 7 JORF 15 février 1995.
Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale.
Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndical. Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites.