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Breizhmabro
Nouveau Membre

1 réponse

Posté - 29 janv. 2007 :  18:03:34  Voir le profil
Bonjour,

j'ai besoin de vos connaissances...

Voilà : j'ai reçu le 19 janvier une mise en demeure de payer mon loyer de janvier (+ frais de 23 € env).
Or il se trouve que l'agence avait bien mon chèque de janvier,déposé en main propre à la secrétaire le 5... L'oubli a donc été réparé par une petite visite dans leurs locaux le lundi suivant leur courrier.

Cependant, je leur ai quand même fait remarquer qu'une mise en demeure avec menace d'expulsion pour un retard de quelques jours, et à plus forte raison quand on est en règle, c'est un peu exagéré, qu'une simple lettre de relance aurait pu m'être envoyée, voire un coup de fil.

La réponse de l'agence : la loi (laquelle ?) leur interdit de faire des lettres de relance, ils sont "obligés" de faire des mises en demeure avec AR...

Je n'ai pas insisté sur le coup ne connaissant pas la loi à ce sujet, quelqu'un peut-il me confirmer que cette loi qui interdit à l'agence de faire de simples relances et l'oblige à faire des mises en demeure existe réellement ? je trouve ça un peu louche comme loi, non ?

Merci de votre aide !!
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Joulia
Pilier de forums

14807 réponses

Posté - 29 janv. 2007 :  23:13:48  Voir le profil  Voir la page de Joulia
Il faudrait leur demander l'art de la loi correspondant
un bailleur/ une agence peuvent vous tél, en cas de retard de paiement, se déplacer, vous envoyer une lettre simple ou LR ou même une mise en demeure ...
mais ils ont plus sîruement confondu avec l'art (le 4) de la loi de 89 qui interdit de facturer des frais de relance

Citation :
Article 4
Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 art. 84 (JORF 16 juillet 2006).


Est réputée non écrite toute clause :
a) Qui oblige le locataire, en vue de la vente ou de la location du local loué, à laisser visiter celui-ci les jours fériés ou plus de deux heures les jours ouvrables ;
b) Par laquelle le locataire est obligé de souscrire une assurance auprès d'une compagnie choisie par le bailleur ;
c) Qui impose comme mode de paiement du loyer l'ordre de prélèvement automatique sur le compte courant du locataire ou la signature par avance de traites ou de billets à ordre ;
d) Par laquelle le locataire autorise le bailleur à prélever ou à faire prélever les loyers directement sur son salaire dans la limite cessible ;
e) Qui prévoit la responsabilité collective des locataires en cas de dégradation d'un élément commun de la chose louée ;
f) Par laquelle le locataire s'engage par avance à des remboursements sur la base d'une estimation faite unilatéralement par le bailleur au titre des réparations locatives ;
g) Qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat en cas d'inexécution des obligations du locataire pour un motif autre que le non-paiement du loyer, des charges, du dépôt de garantie, la non-souscription d'une assurance des risques locatifs ;
h) Qui autorise le bailleur à diminuer ou à supprimer, sans contrepartie équivalente, des prestations stipulées au contrat ;
i) Qui autorise le bailleur à percevoir des amendes en cas d'infraction aux clauses d'un contrat de location ou d'un règlement intérieur à l'immeuble ;
j) Qui interdit au locataire l'exercice d'une activité politique, syndicale, associative ou confessionnelle ;
k) Qui impose au locataire la facturation de l'état des lieux dès lors que celui-ci n'est pas établi par un huissier de justice dans le cas prévu par l'article 3 ;
l) Qui prévoit le renouvellement du bail par tacite reconduction pour une durée inférieure à celle prévue à l'article 10 ;
m) Qui interdit au locataire de rechercher la responsabilité du bailleur ou qui exonère le bailleur de toute responsabilité ;
n) Qui interdit au locataire d'héberger des personnes ne vivant pas habituellement avec lui ;
o) Qui impose au locataire le versement, lors de l'entrée dans les lieux, de sommes d'argent en plus de celles prévues aux articles 5 et 22 ;
p) Qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
q) Qui prévoit que le locataire est automatiquement responsable des dégradations constatées dans le logement ;
r) Qui interdit au locataire de demander une indemnité au bailleur lorsque ce dernier réalise des travaux d'une durée supérieure à quarante jours ;
s) Qui permet au bailleur d'obtenir la résiliation de plein droit du bail au moyen d'une simple ordonnance de référé insusceptible d'appel.



voici la loi ... Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitations non meublées: http://www.universimmo.com/accueil/unijur010.asp )

Cordialement,
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emoiez
Nouveau Membre

1 réponse

Posté - 01 févr. 2007 :  13:49:22  Voir le profil
Bonjour,

J'ai eu un problème un peu similaire.
Je suis locataire et mon agence a oublié de prélever le loyer du
mois de décembre (prélèvement automatique). Je ne m'en suis pas aperçu et j'ai donc reçu une lettre de l'agence me demandant de les contacter pour autoriser le prélèvement ou payer par chèque. Ceci fait suite à une série d'autres problèmes (service technique inexistant, menace de faire venir un huissier pour une assurance habitation que l'agence a perdu...). J'ai appelé la responsable de mon immeuble pour lui expliquer mon exaspération et en faisant remarquer qu'ils auraient pu au moins ne pas facturer les frais de
quittance étant donné que la date de la facture ne correspond pas à la réalité et en dédommagement des frais de timbre pour envoyer le chèque. Elle m'a répondu que je devais m'estimer heureuse qu'ils n'aient pas prélevé le montant du mois de décembre en même temps que celui de janvier et cela sans me prévenir. Est-ce que légalement, il est possible de faire ça? De plus, les frais de quittance sont-ils légaux (je ne connais pas la différence entre frais de quittance et frais d'expédition de quittance)?
Merci pour toute information.
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Joulia
Pilier de forums

14807 réponses

Posté - 01 févr. 2007 :  19:24:44  Voir le profil  Voir la page de Joulia
je ne répondrai qu'à la question portant sur le prélèvement puisque le reste est contenu dans l'article de loi donné.

arrêtez de suite votre prélèvement car oui, estimez vous heureux: le fait de donner autorisation de prélèvement autorise le créancier à se servir sur votre compte ... - Mettez en place des VIREMENTS, bp plus sécures, dont vous gardez toujours controle. voyez votre banque pour connaitre la différence entre les 2 systèmes.

bien sûr, votre agence ne peut RIEN vous demander surtout que la faute vient de leur côté

de nombreux posts sur les frais de quittance, de gestion, de ....

Cordialement,
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nefer
Modérateur

28499 réponses

Posté - 01 févr. 2007 :  19:25:18  Voir le profil
vous devriez faire cesser le prélèvement et mettre en place un virement si vous ne voulez pas régler par chèque....trop dangereux le prélèvement ( un zéro est si vite ajouté....)
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cecel29
Contributeur débutant

13 réponses

Posté - 06 févr. 2007 :  14:16:50  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par Joulia

Il faudrait leur demander l'art de la loi correspondant
un bailleur/ une agence peuvent vous tél, en cas de retard de paiement, se déplacer, vous envoyer une lettre simple ou LR ou même une mise en demeure ...
mais ils ont plus sîruement confondu avec l'art (le 4) de la loi de 89 qui interdit de facturer des frais de relance

Citation :
Article 4
Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 art. 84 (JORF 16 juillet 2006).


Est réputée non écrite toute clause :
a) Qui oblige le locataire, en vue de la vente ou de la location du local loué, à laisser visiter celui-ci les jours fériés ou plus de deux heures les jours ouvrables ;
b) Par laquelle le locataire est obligé de souscrire une assurance auprès d'une compagnie choisie par le bailleur ;
c) Qui impose comme mode de paiement du loyer l'ordre de prélèvement automatique sur le compte courant du locataire ou la signature par avance de traites ou de billets à ordre ;
d) Par laquelle le locataire autorise le bailleur à prélever ou à faire prélever les loyers directement sur son salaire dans la limite cessible ;
e) Qui prévoit la responsabilité collective des locataires en cas de dégradation d'un élément commun de la chose louée ;
f) Par laquelle le locataire s'engage par avance à des remboursements sur la base d'une estimation faite unilatéralement par le bailleur au titre des réparations locatives ;
g) Qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat en cas d'inexécution des obligations du locataire pour un motif autre que le non-paiement du loyer, des charges, du dépôt de garantie, la non-souscription d'une assurance des risques locatifs ;
h) Qui autorise le bailleur à diminuer ou à supprimer, sans contrepartie équivalente, des prestations stipulées au contrat ;
i) Qui autorise le bailleur à percevoir des amendes en cas d'infraction aux clauses d'un contrat de location ou d'un règlement intérieur à l'immeuble ;
j) Qui interdit au locataire l'exercice d'une activité politique, syndicale, associative ou confessionnelle ;
k) Qui impose au locataire la facturation de l'état des lieux dès lors que celui-ci n'est pas établi par un huissier de justice dans le cas prévu par l'article 3 ;
l) Qui prévoit le renouvellement du bail par tacite reconduction pour une durée inférieure à celle prévue à l'article 10 ;
m) Qui interdit au locataire de rechercher la responsabilité du bailleur ou qui exonère le bailleur de toute responsabilité ;
n) Qui interdit au locataire d'héberger des personnes ne vivant pas habituellement avec lui ;
o) Qui impose au locataire le versement, lors de l'entrée dans les lieux, de sommes d'argent en plus de celles prévues aux articles 5 et 22 ;
p) Qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
q) Qui prévoit que le locataire est automatiquement responsable des dégradations constatées dans le logement ;
r) Qui interdit au locataire de demander une indemnité au bailleur lorsque ce dernier réalise des travaux d'une durée supérieure à quarante jours ;
s) Qui permet au bailleur d'obtenir la résiliation de plein droit du bail au moyen d'une simple ordonnance de référé insusceptible d'appel.



voici la loi ... Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitations non meublées: http://www.universimmo.com/accueil/unijur010.asp )



Je voudrais une petite précision:
Est réputée non écrite toute clause :

p) Qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Est-ce que cela signifie que même si c'est écrit dans le bail, c'est illégal? Parce que c'est mon cas.
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cecel29
Contributeur débutant

13 réponses

Posté - 06 févr. 2007 :  14:25:41  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par cecel29

Citation :
Initialement entré par Joulia

Il faudrait leur demander l'art de la loi correspondant
un bailleur/ une agence peuvent vous tél, en cas de retard de paiement, se déplacer, vous envoyer une lettre simple ou LR ou même une mise en demeure ...
mais ils ont plus sîruement confondu avec l'art (le 4) de la loi de 89 qui interdit de facturer des frais de relance

Citation :
Article 4
Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 art. 84 (JORF 16 juillet 2006).


Est réputée non écrite toute clause :
a) Qui oblige le locataire, en vue de la vente ou de la location du local loué, à laisser visiter celui-ci les jours fériés ou plus de deux heures les jours ouvrables ;
b) Par laquelle le locataire est obligé de souscrire une assurance auprès d'une compagnie choisie par le bailleur ;
c) Qui impose comme mode de paiement du loyer l'ordre de prélèvement automatique sur le compte courant du locataire ou la signature par avance de traites ou de billets à ordre ;
d) Par laquelle le locataire autorise le bailleur à prélever ou à faire prélever les loyers directement sur son salaire dans la limite cessible ;
e) Qui prévoit la responsabilité collective des locataires en cas de dégradation d'un élément commun de la chose louée ;
f) Par laquelle le locataire s'engage par avance à des remboursements sur la base d'une estimation faite unilatéralement par le bailleur au titre des réparations locatives ;
g) Qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat en cas d'inexécution des obligations du locataire pour un motif autre que le non-paiement du loyer, des charges, du dépôt de garantie, la non-souscription d'une assurance des risques locatifs ;
h) Qui autorise le bailleur à diminuer ou à supprimer, sans contrepartie équivalente, des prestations stipulées au contrat ;
i) Qui autorise le bailleur à percevoir des amendes en cas d'infraction aux clauses d'un contrat de location ou d'un règlement intérieur à l'immeuble ;
j) Qui interdit au locataire l'exercice d'une activité politique, syndicale, associative ou confessionnelle ;
k) Qui impose au locataire la facturation de l'état des lieux dès lors que celui-ci n'est pas établi par un huissier de justice dans le cas prévu par l'article 3 ;
l) Qui prévoit le renouvellement du bail par tacite reconduction pour une durée inférieure à celle prévue à l'article 10 ;
m) Qui interdit au locataire de rechercher la responsabilité du bailleur ou qui exonère le bailleur de toute responsabilité ;
n) Qui interdit au locataire d'héberger des personnes ne vivant pas habituellement avec lui ;
o) Qui impose au locataire le versement, lors de l'entrée dans les lieux, de sommes d'argent en plus de celles prévues aux articles 5 et 22 ;
p) Qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
q) Qui prévoit que le locataire est automatiquement responsable des dégradations constatées dans le logement ;
r) Qui interdit au locataire de demander une indemnité au bailleur lorsque ce dernier réalise des travaux d'une durée supérieure à quarante jours ;
s) Qui permet au bailleur d'obtenir la résiliation de plein droit du bail au moyen d'une simple ordonnance de référé insusceptible d'appel.



voici la loi ... Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitations non meublées: http://www.universimmo.com/accueil/unijur010.asp )



Je voudrais une petite précision:
Est réputée non écrite toute clause :

p) Qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Est-ce que cela signifie que même si c'est écrit dans le bail, c'est illégal même si le bail a été signé avant la date de parution de loi? Parce que c'est mon cas, bail signé en mai 2004.

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nefer
Modérateur

28499 réponses

Posté - 06 févr. 2007 :  17:56:30  Voir le profil
cecel oui

la loi de 89 est d'ordre public
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