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Ainsi que je le laissais entendre en disant que « et de faire que les jouissances exclusives soient mentionnées dans le RC pour les pérenniser (notaire) » je cherchais à vous avertir que si cette jouissance n’est pas rapportée dans le RC ou dans un additif à celui-ci, vous risquez de perdre la trace des 4 droits de jouissance accordés et attachés pour chacun à un lot déterminé.....
GEDEHEM vous alertait également en disant que
Citation :"certes, vous pouvez vous passer pour le moment de l'inscription de ce droit ... pour le moment ! Car lorsque l'un des 4 vendra, ce droit ne sera enregistré nulle part."
ce droit rapporté dans un procès-verbal, bien que valable, pourrait être mis en doute dès lors que les PV disparaissent au fil des temps....ou que les mémoires s'effacent
j'habite une copropriété datant de 1965, il m’a été impossible de rassembler les différents PV alors que certains copropriétaires sont en place depuis l’origine....
vous demandez si:
Citation :en cas de vente le droit de jouissance n'est inscrit nulle part. Pourtant, en étant dans le Règlement de copropriété, ce droit figure bien quelque part et le Règlement de copro. s'impose bien aux propriétaires même les nouveaux, non?
Dès lors que ce droit est inscrit dans le RC ou dans un additif à celui-ci, il s’impose aux propriétaires actuels ou à venir....Le RC est à favoriser par rapport au PV de l'assemblée ainsi que je le démontrais.....un droit de jouissance est immuable et ne peut être défait que par l’unanimité, or celle-ci est impossible à obtenir à moins que les 4 propriétaires bénéficiaires de ce droit l’abonnent tous les 4 et ceci en même temps ce qui est totalement improbable.
Merci rkl. C'est bien une modification du règlement de copropriété que nous voulons faire (après l'avoir décidé en AG). Par contre, l'article 26 de la loi de 65 prévoit que la modification du règlement de copropriété se fait à la majorité des deux-tiers. Donc si le droit de jouissance est inscrit dans le règlement de copropriété et qu'un jour les copropriétaires voulaient modifier ce droit inscrit dans le règlement de copro., ne serait-ce pas par un vote à la majorité des 2/3 comme le prévoit l'article 26 (puisqu'il s'agirait de modifier une disposition du règlement de copro.), et non pas un vote à l'unanimité, comme vous le dites?
Hugo, rkl : bien entendu que le vote qui serait pris vaut modification du RDC.
S'agissant d'un acte de disposition sur parties communes (qui entraine par voie de conséquence modif du RDC) c'est la double maj.art.26.
Mais la modification du RDC qui découle de l'attribution de ce droit, si elle s'impose aux copropriétaires actuels (PV d'AG), n'est opposable aux tiers et donc aux futurs acheteurs qu'à partir du moment où : - soit elle est enregistrée par acte authentique (notaire) au fichier immobilier. - soit, à défaut, lorsque la modif est mentionnée ou annexée aux actes de mutation (notaire).
Relisez D.art.4 alinéa 3, très clair sur ce point.
Faite de sa publication ou de son annexion aux actes, le PV d'AG seul n'est pas par lui même "modif du RDC" opposable aux tiers, aux futurs acheteurs.
En ce qui concerne le topic introduit par HUGO je précisais, sous le post du 8 mars 11 :34, que « Cette inscription est obligatoire pour que les modifications puissent être opposables aux tiers ». ce que GEDEHEM confirme aujourd’hui en écrivant que « le PV d'AG seul n'est pas par lui même "modif du RDC" opposable aux tiers, aux futurs acheteurs ».
en réponse à HUGO -1-si je faisais référence à l’ unanimité c’est lorsque je parle de l’éventualité de retirer la jouissance exclusive et non de l’attribuer....aussi j’écrivais qu’ "un droit de jouissance est immuable et ne peut être défait que par l’unanimité"
-2-Il me semblait par ailleurs inutile de devoir rappeler la majorité nécessaire (article 26) pour ce qui est de l’attribution de la « jouissance, l’usage et l’administration des parties communes » puisqu’en effet HUGO à précisé lui-même la bonne majorité applicable et semble parfaitement connaître l'article recherché
Il est peut-être également intéressant de préciser qu’un droit de jouissance exclusive (appelé aussi jouissance privative) accordé par le règlement de copropriété sur une partie commune doit rester attaché au lot qui en bénéficie. Le propriétaire de ce lot ne peut en disposer au profit de quiconque.....donc ne peut le céder ( Cour d’appel de Paris, 23e chambre, sect. B, 16 février 2006).
nous noterons également le site rapporté ci-dessous et qui apporte une réponse quant à la nécessité de création du lot, que je propose bien que cette question qui n'a pas été abordée,
Citation :Question. Une A.G. de ma copropriété m'a accordé la jouissance exclusive d'une courette-jardin contiguée à mon rdc. faut-il créer un lot et des tantièmes ou simplement transcrire ce droit dans le règlement lors de sa prochaine mise à jour?
A toutes fins utiles: je précise que deux remises figuraient autrefois sur une partie de cette courette, et que j'ai accepté de continuer à payer pour les tantièmes attachés à ces remises détruites par la personne qui m'a vendu l'appartement et ses "dépendances".
Réponse. Non un lot ne peut être formé d'une jouissance privative (exclusive). Il ne peut qu'être une dépendance d'un lot existant.
Ce n'est pas le règlement de copropriété qu'il faut modifier, mais l'état descriptif de division et ce par acte notarié établi à votre requête; l'acte sera publié au bureau des hypothèques.
dans notre copro nous avons un cas presque analogue. dans une cour, partie commune, il est envisagé de louer pour une somme X annuelle, une surface de 10m2 qui permettrait de faire un escalier pour acceder à une partie privative.(salle en sous sol) en fait cela reviendrait à "monnayer" un droit de passage ? est-ce une manip légale? y-a-t'il des conséquences sur le RC ? merci