****JavaScript based drop down DHTML menu generated by NavStudio. (OpenCube Inc. - http://www.opencube.com)****
ATTENTION : Le Forum
dUniversimmo
a migré sur une nouvelle
plate-forme, sécurisée, et à la pointe de ce
qui se fait en matière de forums de discussion. Pour
découvrir le nouveau Forum : cliquez
ici - découvrez aussi le "Portail"
de cette nouvelle plate-forme Petite contrainte dont nous vous demandons de ne pas nous tenir rigueur,
liée à notre souhait de nettoyer un fichier de membres
alourdi par le temps :
la nécessité, si vous étiez déjà
enregistré(e) dans lancien forum, de vous ré-enregistrer
sur le nouveau , si possible en conservant le même identifiant
(pseudo). Ce
forum est désormais fermé, mais il restera consultable
sans limite de durée à lurl : http://www.universimmo.com/forum Les
adresses et les liens que vous avez pu créer vers ses sujets
restent bien entendu totalement opérationnels.
Par contre tous les nouveaux sujets doivent être
créés sur la nouvelle plate-forme. Pour
toutes remarques, questions ou suggestions concernant cette migration,
nous vous proposons un sujet dans la section « A
propos de ce forum »
Bon surf
! Léquipe Universimmo
Il est recommandé pour apprécier le site d'avoir une résolution d'écran de 1024x768 (pixels/inch) ou Plus..
On dit souvent que pour modifier les répartitions de charges (par exemple charges d'ascenseur), il faut une décison "à l'unanimité" au cours d'une AG de copro, le sujet ayant été dument inscrit à l'ordre du jour. Or la loi du 11/07/65, qui fait foi, indique, article 25, que sont adoptées à la majorité les décisions concernant : f) la modification de la répartition des charges rendue nécessaire par un changement de l'usage d'une ou plusieurs parties privatives.
Si tel est bien le cas (des lots ont été regroupés ce qui ne rend plus équitable la répartition actuelle) peut on s'appuyer sur cet article pour avoir une décisonb à la majorité simple ?
Les modifications amiables possibles sans unanimité :
Compte tenu des textes ci-dessus, il n'existe que deux possibilités de modification non judiciaire des quotes-parts :
L'une concerne, en application de l'article 25, la modification rendue nécessaire par un changement de l'usage d'une ou plusieurs parties privatives ; la décision se prend décider à la majorité de tous les copropriétaires, avec possibilité de deuxième lecture à la majorité de l'article 24 - majorité des voix exprimées des copropriétaires présents et représentés.
L’autre concerne, en application de l'article 11, la modification rendue nécessaire " lorsque des travaux ou des actes d'acquisition ou de disposition sont décidés par l'assemblée générale ". Sont visés les travaux de transformation entant dans la catégorie des travaux d'amélioration, ou les achats, ventes ou échanges portant sur des parties communes ou des lots privatifs devenant parties communes ; toutes ces décisions, si elles n'affectent pas la " destination de l'immeuble ", sont prises à la double majorité de l'article 26 de la loi (majorité en nombre et deux tiers des voix de tous les copropriétaires).
L’article 11 de la loi du 10 juillet 1965 précise :
Sous réserve des dispositions de l'article 12 ci-dessous, la répartition des charges ne peut être modifiée qu'à l'unanimité des copropriétaires.
Toutefois, lorsque des travaux ou des actes d'acquisition ou de disposition sont décidés par l'assemblée générale statuant à la majorité exigée par la loi, la modification de la répartition des charges ainsi rendue nécessaire peut être décidée par l'assemblée générale statuant à la même majorité.
En cas d'aliénation séparée d'une ou plusieurs fractions d'un lot, la répartition des charges entre ces fractions est, lorsqu'elle n'est pas fixée par le règlement de copropriété, soumise à l'approbation de l'assemblée générale statuant à la majorité prévue à l'article 24.
A défaut de décision de l'assemblée générale modifiant les bases de répartition des charges dans les cas prévus aux alinéas précédents, tout copropriétaire pourra saisir le tribunal de grande instance de la situation de l'immeuble à l'effet de faire procéder à la nouvelle répartition rendue nécessaire.
Question concernant la répartition des charges : - Quelle est la répartition des charges pour un appartement en résidence entre un bailleur et un locataire ? - Comment est calculée cette répartition ? Merci de vos réponses.
avant de vous lancer dans la gestion locative....je vous suggère de lire au minimum les textes réglementaires: loi de 89 (si location en vide) et les 2 decrets de 87 (charges locatives, charges récupérables)
sans colpyer une lecture approfondie des différents forums d'UI.....
Pour Jeanjean75 : La réunion de lots, qui est effectuée à la seule initiative du propriétaire, n'est pas un changement d'usage permettant d'utiliser l'une des dérogations. C'est seulement un changement de distribution qui présente souvent des inconvénients techniques.
En supprimant l'un des deux accès par exemple, le propriétaire en question ne peut accroître la part des autres copropriétaires de l'ascenseur et de l'escalier devenus inutiles. Ceci est d'autant plus vrai que deux lots réunis peuvent toujours être à nouveau divisés. L'équité est ici de permettre à un copropriétaire une opération qu'il souhaite sans en faire subir les conséquences aux voisins.
Dans le même esprit, le propriétaire d'un lot peut, sous certaines conditions, être autorisé à se débrncher du chauffage commun mais il ontinue à en supporter les charges.
Pour JPM : Je comprends le principe, mais si par exemple pour l'ascenseur, si un des accès a été muré, il est bien évident que l'usage a changé, et que le retour en arrière ne pourra se faire sans que la copropriété en soit informée d'une façon ou d'une autre. En l'occurence, il s'agit d'appartements qui ont été regroupés pour en faire des duplex (3 cas dans le même immeuble) : les habitants de ces duplex n'utilisent bien sur plus qu'une seule entrée au lieu de deux précédemment, et ils ne prennent pas plus l'ascenseur pour autant !! Autre point, est ce qu'il n'y a pas une distinction entre adapter et modifier un règlement de copropriété