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joseph toison
Pilier de forums
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Posté - 27 juil. 2003 : 00:22:59
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La question en objet a plusieurs fois été évoquée dans les forums.
Le gouvernement vient de déposer sur le bureau de l’Assemblée son « projet de loi relatif à la régulation des activités postales » (texte sur : http://www.senat.fr/leg/pjl02-410.html ).
Ce projet prévoit, dans le III de son article 1er, que les envois recommandés utilisés dans le cadre de procédures administratives ou juridictionnelles font partie du secteur réservé.
Ce qui signifie que les LRAR relatives aux tenues des assemblées de copropriété, aux PVs de ces assemblées, etc., aux congés de biens loués, etc., continueraient à relever de La Poste.
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JPM
Pilier de forums
13591 réponses |
Posté - 27 juil. 2003 : 11:09:11
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J'ai effectivement évoqué dans un des derniers sujets du forum les conséquences éventuelles de la dérégulation postale. Un quart d'heure après je suis tombé ailleurs sur l'annonce du dépôt du projet de loi et le texte de celui ci.
Il paraît normal que les notifications judiciaires et assimilées restent dans le giron national. Encore faudra-t-il que La Poste y reste aussi. Au lobby des huissiers va s'opposer celui des partisans de l'extension du domaine des notifications judiciaires et on va sans doute reparler des conditions dans lesquelles sont délivrés les actes par les huissiers, pas toujours très orthodoxes. On peut d'ailleurs en dire autant pour les délivrances de lettres recommandées.
Mais le principe est bon et il est toujours possible de remettre de la discipline dans les modalités de délivrance.
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joseph toison
Pilier de forums
4897 réponses |
Posté - 27 juil. 2003 : 13:30:01
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Sans remettre en cause ce que dit JPM, je rappellerais pour les universimmonautes que les notifications et significations faites par les soins d'un huissier sont réglées par le titre XVII (articles 640 à 694) du Code Civil :
Citation :
Titre XVII Délais, actes d'huissier de justice et notifications
Chapitre I La computation des délais (Articles 640 à 647)
Chapitre II La forme des actes d'huissier de justice (Articles 648 à 650)
Chapitre III La forme des notifications (Articles 651 à 652)
Section I La signification (Articles 653 à 664) Section II La notification des actes en la forme ordinaire (Articles 665 à 670-2) Section III Les notifications entre avocats (Articles 671 à 674) Section IV Règles particulières à la notification des jugements (Articles 675 à 682)
Section V Règles particulières aux notifications internationales
Sous-section I Notification des actes à l'étranger (Articles 683 à 688) Sous-section II Notification des actes en provenance de l'étranger (Articles 688-1 à 688-8)
Section V-1 Règles particulières à la signification et à la notification à destination d'autres Etats membres de la Communauté européenne des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale (Articles 688-9 à 688-11)
Section VI Le lieu des notifications (Articles 689 à 691)
Section VII Dispositions diverses (Articles 692 à 694)
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JPM
Pilier de forums
13591 réponses |
Posté - 28 juil. 2003 : 14:59:14
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Je suis d'accord (comment ne pas l'être ?) sauf pour le Code : c'est le Nouveau Code de procédure civile (NCPC)
Il faut ajouter clairement qu'il existe des notifications judiciaires postales, sans interventions de l'huissier. Curieusement : les actes d'huissier sont des actes extra judiciaires dans le jargon !!!
Il peut s'agir de notifications entre parties ou de notifications émanant des secrétariats greffes des juridictions (Prud'hommes en particulier).
Les notifications en matière de copropriété sont postales sauf l'opposition à paiement de prix art. 20 et la mise en demeure article 19 avant inscription hypothécaire.
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joseph toison
Pilier de forums
4897 réponses |
Posté - 31 juil. 2003 : 02:23:51
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1.- Faute de frappe de ma part en effet : c'est le NCPC, pas le CC. Entschuldigung bitte.
2.- Suite au dernier paragraphe de JPM :
Les notifications et mises en demeure en matière de copro (hors les cas que dit JPM) peuvent être postales, mais peuvent être par huissier (si la fantaisie d'un syndic lui faisait adopter cette voie pour les AGs, ce serait étonnant et fun).
Ceci peut s’avérer – et s’avère - fort utile pour des mises en demeure : l'article 63 du décret de 1967 avec l’adverbe "valablement" de son premier alinéa permet cette modalité, qui a pour effet d’atteindre juridiquement le copro ne retirant pas ses LRAR, ou même qui se déroberait aux remises par huissier (voir les modalités citées plus haut du NCPC).
Citation : Article 63
Toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 et par le présent décret, à l'exception de la mise en demeure visée à l'article 19 de ladite loi, sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai qu' elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire. Toutefois, la notification des convocations prévues au présent décret ainsi que celle de l'avis mentionné à l'article 59 ci-dessus peuvent valablement résulter d'une remise contre récépissé ou émargement.
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JPM
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13591 réponses |
Posté - 31 juil. 2003 : 23:26:45
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La réflexion de Toison est parfaitement exacte mais la mise en demeure non retirée porte tous ses effets : point de départ des intérets et première démarche nécessaire dont le coût est récupérable. La délivrance par huissier fait aussi démarrer le cours des intérêts mais les frais ne seront pas imputables au débiteur puisque le recours à l'huissier n'est pas nécessaire. Dans le jargon les frais sont dans ce cas frustratoires.
Le seul véritable intérêt d'une notification par huissier est la possibilité d'obtenir un procès verbal de recherches infructueuses dans certains cas : par exemple quand un copropriétaire semble avoir disparu.
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Mallo
Pilier de forums
338 réponses |
Posté - 22 août 2003 : 13:30:15
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Qui pourait m'aiguiller SVP ?
Je cherche à prouver à mon ex proprio qu'il est en tord à ne pas aller chercher les recommandés à la poste ...
Comme elle n'est pas très digne de confiance, je veux faire cela "dans les rêgles" en lui donnant les textes de lois ...
Qui pourrait me dire où les trouver SVP ?
J'ai essayé sur le site de la poste ... En vain ...
Merci par avance
Mallo TNLCompetition.com |
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joseph toison
Pilier de forums
4897 réponses |
Posté - 23 août 2003 : 01:12:23
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Suite à votre :
Citation : Je cherche à prouver à mon ex proprio qu'il est en tord à ne pas aller chercher les recommandés à la poste ... Comme elle n'est pas très digne de confiance, je veux faire cela "dans les rêgles" en lui donnant les textes de lois ... Qui pourrait me dire où les trouver SVP ? J'ai essayé sur le site de la poste ... En vain ...
vous n’avez, et n’allez, rien trouver, car aucun texte législatif ou réglementaire ne permet d’obliger quelqu’un à aller chercher une LRAR à La Poste.
L’alternative est une remise par huissier, plus onéreuse. Voyez à ce sujet les articles 640 à 694 du Nouveau Code de Procédure Civile (NCPC) cités dans une contribution ci-dessus (c’est un peu long, mais…).
Vous trouverez le NCPC sur le site de Legifrance (http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/ListeCodes ).
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universimmo
Administrateur
3522 réponses |
Posté - 23 août 2003 : 12:11:34
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En fait, sauf quand la loi ou des décrets le stipulent, comme par exemple en matière de copropriété depuis peu, une notification par lettre recommandée n'a d'effet qu'à compter de sa réception effective, et reste sans effet si la lettre n'est pas retirée : c'est notament le cas en matière de congé délivré par le locataire comme par le propriétaire !
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joseph toison
Pilier de forums
4897 réponses |
Posté - 24 août 2003 : 01:48:54
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UI : ben oui, comme dit dans le début du présent sujet.
En fait Mallo, dans ses divers messages (et notamment dans celui de cette seconde partie de sujet), expose le cas où son proprio - pour des encaissements et une restitution embrouillée de caution - ne retire pas les LRAR qu'il lui adresse.
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JPM
Pilier de forums
13591 réponses |
Posté - 24 août 2003 : 13:51:35
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A propos de la reflexion d'Universimmo :
Citation : En fait, sauf quand la loi ou des décrets le stipulent, comme par exemple en matière de copropriété depuis peu, une notification par lettre recommandée n'a d'effet qu'à compter de sa réception effective, et reste sans effet si la lettre n'est pas retirée : c'est notament le cas en matière de congé délivré par le locataire comme par le propriétaire !
On ne peut pas poser en principe général qu'une notification par LRAR reste sans effet si la lettre n'est pas retirée : > La mise en demeure, retirée ou non, porte ses effets > La notification du procès verbal à un opposant ou défaillant, retirée ou non, porte ses effets > Avant le décret du 4 avril 2000, une convocation en AG présentée plus de 30 jours avant la date de la réunion (15 jours de mise à dispositions + le délai de convocation) portait ses effets même pour les juridictions ne retenant pas la date de première présentation > les notifications adressées au syndic portent également effet, même si elles n'ont pas été retirées par un syndic bénévole parti en vacances.
L'objet du décret du 4 avril 2000 a été de fixer le point de départ des délais que font courir certaines notifications, et non de leur donner un effet qu'elles comportaient. La jurisprudence critiquée de la Cour de cassation laissait au destinataire la possibilité de fixer le point de départ du délai alors que, par principe, c'est l'expéditeur qui fixe ce point de départ.
Les cas particuliers évoqués par Universimmo correspondent à des situations dans lesquelles la notification remet en cause un droit fondamental comme le droit au logement pour les congés. Tous les juristes admettent le principe de la nécessité du retrait effectif. Mais le défaut de retrait, s'il justifie une réitération par huissier, ne devrait pas avoir pour effet la déchéance du droit de l'expéditeur fondée sur la délivrance de l'acte d'huissier en dehors du délai. Observation aussi valable pour le bailleur que pour le locataire.
Il faut enfin distinguer le destinataire qui n'a pas voulu retirer la LRAR de celui qui n'a pas pu le faire.
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universimmo
Administrateur
3522 réponses |
Posté - 29 août 2003 : 11:38:48
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D'accord pour les effets des mises en demeure, mais concernant les notifications relatives à la copropriété, le décret de 2000 est venu en catastrophe mettre un coup d'arrêt à une jusrisprudence de la Cour de cassation qui tendait à généraliser le principe de l'effet à compter de la réception effective (donc pas de retrait = pas d'effet) ! Il n'y a pas de raisons de penser que cette jurisprudence se serait arrêtée aux convocations et qu'elle n'aurait pas concerné les procès-verbaux, d'autant plus que la Cour semble y tenir : n'a-t-elle pas jugé même après parution du décret que cette jurisprudence s'appliquait à une notification effectuée antérieurement à sa publication ?
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JPM
Pilier de forums
13591 réponses |
Posté - 30 août 2003 : 00:21:22
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Universimmo
Il est exact que, s'agissant des convocations en assemblées, la Cour de cassation a maintenu son ultime solution pour les affaires en cours, portant sur des convocations antérieures au décret. Cela va continuer jusqu'à épuisement du stock. Elle ne pouvait pas faire autrement sans se ridiculiser, ce qui n'est pas le genre de la Haute Juridiction.
Ceci étant le délai exigé par la Cour de Cassation n'excédait pas les trente jours susvisés. La règle pas de retrait = pas d'effet n'a jamais été appliqée en matière de copropriété.
L'arrêt qui a nécessité l'intervention de la Chancellerie avait pour conséquence d'obliger en pratique le syndic à poster ses convocations 40 jours avant la date de l'assemblée. S'il respectait cette règle, la convocation, retirée ou pas, était valide, et l'assemblée valable.
Le décret a remédié à l'impossibilité pratique de respecter ce délai. Je pense qu'en outre le Ministère a admis que les notifications postales en matière de copropriété ne sont pas régies par les dispositions du Nouveau Code de Procédure civile. On ne voit pas comment il pourrait en être autrement.
Pour les autres notifications, même observation : la règle pas de retrait, pas d'effet n'a jamais été appliquée. Si le syndic n'a pas retiré une notification de mutation ou un avis article L 20, sa rsponsabilité est engagée. A ma connaissance, il n'y a jamais eu de décision relative au délai de huit, puis quinze jours, laissé au syndic pour faire opposition sur le prix de vente, du moins à cet égard.
Dans le même genre de controverse, subsiste celle relative à l'interruption du délai de l'action en nullité d'assemblée ou de décision (art L 42 al 2). Est-ce le jour de la délivrance de l'assignation au syndic ou celui de l'enrôlement au greffe du TGI ? On est là dessus dans une discussion quasiment exégétique puisqu'il s'agit d'interpréter l'expression " doivent, [...], être introduites " dans l'article L 42.
L'introduction de l'instance résulte dans le NCPC de l'enrôlement.
Mais le NCPC est postérieur à la loi de 1965, qui ne pouvait y faire référence.
Mais dans l'ancien Code de procédure civile, il y avait ...
Trente partout ! Les copropriétaires ne savent toujours pas, quarante ans après, comment décompter le délai.
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universimmo
Administrateur
3522 réponses |
Posté - 01 sept. 2003 : 12:20:49
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Certes, certes... Nous sommes pour la clarification apportée par le décret de 2000, car beaucoup moins optimistes que vous sur la fiabilité du principe des 30 jours... Une réaction de la Chancellerie urgeait car nous étions partis pour une insécurité juridique généralisée ou pour des convocations 2 mois avant l'assemblée et systématiquement par huissier quand elles n'étaient pas retirées ! (Au demeurant, la FNAIM entre autres avait ouvert le parapluie en diffusant une circulaire aux adhérents dans ces termes exacts !)
Concernant l'assignation, la dernière en date des positions de la Cour de cassation est sauf erreur sur la date de délivrance de l'assignation et non plus à son "placement au greffe", mais reste à savoir si cette position est stabilisée...
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JPM
Pilier de forums
13591 réponses |
Posté - 02 sept. 2003 : 10:38:53
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Sur la stabilité de la jurisprudence relative à la nécessité de l'enrôlement, nous sommes bien d'accord.
Sur la validité d'une convocation postée 40 jours avant la date de la réunion, il ne pouvait (sauf grève très longue de la Poste) y avoir de difficulté. Le régime des délivrances par huissier est quasiment identique en cas d'absence du destinataire : remise en Mairie, avis sur place + avis postal et obligation pour le destinataire d'aller retirer le pli.
La jurisprudence sur les congés est fondée sur la rédaction du texte qui prévoit que le délai de six mois court à compterde la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier. Or l'article 669 al 3 NCPC énonce que la date de réception d'une LRAR est celle apposée par la Poste lors de sa remise au destinataire.
Pour remédier aux difficultés de convocation il fallait donc exclure les notifications du champ d'application des articles 668 et 669 NCPC. C'est maintenant chose faite.
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