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en 2005, l'AG a décidé de remplacer les vieux volets en bois de l'immeuble car ils étaient devenus dangereux. Sur la façade, il y a 15 paires de volets. Le CS et le syndic se sont occupés tous seuls de la question et, comme nous l'avons appris récemment, ils n'ont consulté qu'une seule entreprise. Nous avons appris que tout était signé quand nous avons reçu la facture du syndic... Est-ce un fonctionnement normal? est-ce que 400 euros pour une paire de volets Lapeyre en pvc sur mesure est un prix normal? je trouve ça assez cher. ai-je le droit d'acheter mes propres volets et de ne pas payer ceux à 400 euros? merci!
la loi SRU impose de voter sur des devis, plus possible de voter une enveloppe comme cela a été fait pour vos volets. La décision était donc contestable par un copropriétaire ayant voté contre, dans un délai de deux mois. Si vous choisissez d'autres volets, vous pouvez être inquiété pour atteinte à l'harmonie de l'ensemble immobilier. Le prix que vous indiquez ne me semble correct. Je vous conseille d'accepter la pose de ces volets Lapeyre. Vous devez rappeler au CS et au syndic qu'il est obligatoire de présenter un devis pour tous travaux (article 11 du décret du 27 mai 2004)
Citation :Sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour
I. - Pour la validité de la décision :
1° L'état financier du syndicat des copropriétaires et son compte de gestion général, lorsque l'assemblée est appelée à approuver les comptes. Ces documents sont présentés avec le comparatif des comptes de l'exercice précédent approuvé ;
2° Le projet du budget présenté avec le comparatif du dernier budget prévisionnel voté, lorsque l'assemblée est appelée à voter le budget prévisionnel ;
La présentation des documents énumérés au 1° et au 2° ci-dessus est conforme aux modèles établis par le décret relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires et ses annexes ;
3° Les conditions essentielles du contrat ou, en cas d'appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux ;
4° Le ou les projets de contrat du syndic, lorsque l'assemblée est appelée à désigner le représentant légal du syndicat ;
5° Le projet de convention, ou la convention, mentionné à l'article 39 outre les projets mentionnés au 4° ci-dessus ;
6° Le projet de règlement de copropriété, de l'état descriptif de division, de l'état de répartition des charges ou le projet de modification desdits actes, lorsque l'assemblée est appelée, suivant le cas, à établir ou à modifier ces actes ;
7° Le projet de résolution lorsque l'assemblée est appelée à statuer sur l'une des questions mentionnées aux articles 14-1 (2e et 3e alinéa), 14-2 (2e alinéa), 18 (7e alinéa), 24 (alinéas 2 et 3), 25, 26-2, 30 (alinéas 1er, 2 et 3), 35, 37 (alinéas 3 et 4) et 39 de la loi du 10 juillet 1965 ;
8° Le projet de résolution tendant à autoriser, s'il y a lieu, le syndic à introduire une demande en justice ;
9° Les conclusions du rapport de l'administrateur provisoire lorsqu'il en a été désigné un par le président du tribunal de grande instance en application des dispositions de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et lorsque l'assemblée est appelée à statuer sur une question dont la mention à l'ordre du jour résulte de ces conclusions ;
II. - Pour l'information des copropriétaires :
1° Les annexes au budget prévisionnel ;
2° L'état détaillé des sommes perçues par le syndic au titre de sa rémunération ;
3° L'avis rendu par le conseil syndical lorsque sa consultation est obligatoire, en application du deuxième alinéa de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965.
Le contenu de ces documents ne fait pas l'objet d'un vote par l'assemblée des copropriétaires.