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JPM : excusez-moi, mais je ne comprends pas le sens de votre réponse.
Le quitus voté ne protégerait pas le syndic?
En pratique, le syndic de la copro devait-il VERIFIER que la somme appelée correspondait au pourcentage applicable? ou non?
Je ne cherche pas à m'exonérer, mais c'est quand je suis devenue copro que j'ai lu mon RdC...et que j'ai soulevé le lièvre! La "faute" est donc antérieure à mon arrivée dans le système.
C'est en raison de cette "faute" et d'autres défaillances que ce syndic n'a pas eu son contrat renouvelé.
La problématique envisageant sa "faute" est une face du problème.
Il faudra bien sûr "gratter" côté ASL...qui depuis 4 ans ne voulait pas entendre parler du pourcentage écrit à l'acte de vente et au RdC. D'où assignation à sa requête et jugement récent qui confirme ce pourcentage, et non celui appliqué d'autorité par l'ASL depuis 1970.
Pour l'instant je ne dispose que des commentaires de l'avocat de la copro via notre syndic actuel : j'attends la décision écrite.
Mais les juges n'ont pas donné suite à notre demande de remboursement du trop perçu par l'ASL, renvoyant la responsabilité sur celui qui a payé, SEMBLE T'IL! Je vous tiens au courant.
"Les textes applicables au cas d'espèce sont les articles 1377 et 1236 du CXode Civilcar le syndicat des copropriétaires, en ce qui concerne la partie des charges payées a payéune dette existante sans en être débiteur. Dans ce cas, il peut en obtenir remboursement s'il justifie avoir payé sans intervenir aux droits du "vrai" débiteur et par suite d'une erreur.
Or il ressort de l'appel de fonds du 28 août 2002 notamment, qui a été réglé en totalité, que les courriers d'appel de cotisations contenaient mention de la quote-part demandée par rapport aux dépenses totales. Le syndic de la copropriété devait, compte-tenu de son mandat, vérifier que ces sommes étaient réellement dues avant de les régler. Il lui était facile de se convaincre du caractère indû d'une partie des sommes réclamées au titre des cotisations car le règlement de copropriété de l'ensemble immobilier rappelle, depuis son adoption en 1970, que la quote-part de charges fixée...en vertu de la répartition figurant à l'acte de vente de 1969. Le syndicat de copropriétaires ne peut se prévaloir d'une interprétation erronée de l'étendue de ses droits car ces textes sont clairs. Il ne produit aucune relance de la part de l'association syndicale libre du lotissement démontrant qu'il aurait été contraint par des voies de droit de payer une quote-part de charges dépassant celle qu'il devait. De plus, le paiement sans vérification pendant plus de trnte ans, de sommes demandées en plus de celles prévues par le règlement de copropriété et l'acte de vente est ASSIMILABLE A UNE NEGLIGENCE FAUTIVE ET EXCLUT L'EXISTENCE D'UNE SIMPLE ERREUR. En l'absence d'erreur démontrée, il ne sera pas fait droit à la demande de remboursement du syndicat de copropriétaires."