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 Implantation d'un POTEAU A INCENDIE
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cloclo83
Contributeur débutant

21 réponses

Posté - 27 juin 2007 :  10:09:15  Voir le profil
J'ai obtenu mon permis de construire pour une parcelle issue d'un partage familial (4 lots en tout). Pour l'instant seulement 2 lots sur 4 seront construits et 1 seul de ces lots (le mien) a déjà obtenu le PC.

Le PC a été assorti d'un rapport des Pompiers mentionnant l'obligation d'implanter une borne à incendie. Ce rapport fait référance à certains textes de loi que j'ai parcouru et dans lesquelles on ne parle pas de borne à incendie ni de poteau.

L'implantation de cette borne étant très couteuse et vu qu'il en existe déjà deux à proximité (150 mètres environ)j'envisage de ne pas implanter cette borne. Ai-je le droit ???

Cloclo
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Emmanuel WORMSER
Modérateur

20024 réponses

Posté - 27 juin 2007 :  10:31:29  Voir le profil  Voir la page de Emmanuel WORMSER
MERCI DE SUPPRIMER L'AUTRE FIL OUVERT SUR LE MEME SUJET : LE MULTIPOSTAGE EST CONTRAIRE A NOTRE CHARTE

à mon sens, mais l'avis des instructeurs du forum m'intéresse grandement, la protection incendie est du ressort exclusif de la commune (voir 7° du L2321-2 du code général des collectivités territoriales) : c'est une dépense obligatoire qu'elle a à sa charge et ne peut mettre à charge des pétitionnaires d'autorisation d'urbanisme.

elle ne figure pas parmi les équipements propres exigibles à l'occasion d'une autorisation, listés au L332-15 du code de l'urbanisme.


à ce titre, et dans la mesure ou le PC a été accordé sans aucune demande de financement d'installations spécifiques à votre projet, je ne vois pas comment la commune peut exiger cette dépense ou cette installation.

en revanche, je vous invite fortement à vous rapprocher des services techniques communaux pour voir avec eux où cette borne sera installée.

cordialement
Emmanuel Wormser

Un souci juridique ? Pensez à relire votre contrat d'assurance multirisques habitation.
Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-être incluse dans votre contrat !

Edité par - Emmanuel WORMSER le 27 juin 2007 10:32:24
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tetelle
Pilier de forums

435 réponses

Posté - 27 juin 2007 :  18:03:05  Voir le profil  Envoyer à tetelle un message ICQ
Qu'elle est la distance précise de votre terrain aux deux poteaux incendie. Et par ailleurs, votre terrain est-il en sone U ou 1NA?
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cloclo83
Contributeur débutant

21 réponses

Posté - 27 juin 2007 :  18:36:14  Voir le profil
Citation :
Initialement entré par tetelle

Qu'elle est la distance précise de votre terrain aux deux poteaux incendie. Et par ailleurs, votre terrain est-il en sone U ou 1NA?



Bonsoir et merci de vous intéresser à mon cas : le terrain se situe en zone UC et la distance du risque à défendre (la future maison) aux bornes existantes est d'un peu moins de 150 mètres.

Je précise que les deux bornes sont au bord d'une RD alors que mon terrain se trouve au bout d'un chemin privatif .

Cloclo
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 27 juin 2007 :  23:24:50  Voir le profil
Aller, un peu de lecture pour la soirée.

http://www.maire-info.com/articles/rubriques.asp?param=67
Citation :
SÉCURITÉ CIVILE 17 janvier 2003

La réglementation n’impose pas l’implantation d’une borne d’incendie à moins de 200 mètres de tous les terrains des communes dont l’habitat est dispersé Même si les techniques de lutte contre l'incendie ont évolué depuis une cinquantaine d’années, la circulaire interministérielle du 10 décembre 1951, qui traite de l'extinction des incendies dans les communes rurales et urbaines, «n'impose pas la mise en place systématique de poteaux ou bouches d'incendie – hydrants – sur le réseau de canalisations d'eau, lorsqu'il existe. L'installation d'hydrants de ce type dans les communes à habitat dispersé serait hors de portée des communes disposant de faibles ressources financières».

Cette circulaire ne prévoit donc en aucune manière de subordonner l'octroi d'un certificat d'urbanisme à la localisation d'un poteau d'incendie situé à moins de 200 mètres d'un terrain.

De surcroît, la portée juridique d'une telle circulaire ne saurait subroger les règles nationales d'urbanisme en vigueur, notamment celles relatives à la desserte des constructions (article R. 111-4 du Code de l'urbanisme). En répondant à un sénateur le 14 janvier dernier, Gilles de Robien, ministre de l'Équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, a précisé que, dans le cas des communes rurales dont l’habitat est dispersé, la priorité est donnée à l'utilisation de points d'eau naturels, utilisables en permanence, ou à l'aménagement de réserves artificielles en des endroits judicieusement choisis par rapport aux bâtiments à défendre. L'aménagement de tels points d'eau assure une défense suffisante contre un risque moyen situé dans un rayon de 400 mètres. «La défense contre l'incendie de chaque commune, placée sous l'autorité du maire de la commune au titre de ses pouvoirs de police administrative, doit être réglée au niveau local en partenariat avec les sapeurs-pompiers et le distributeur d'eau. La solution technique la plus adaptée au risque à défendre pourra ainsi être choisie. De plus, une étude hydraulique peut être réalisée par le service départemental d'incendie et de secours. Elle permet aux élus de planifier l'équipement des infrastructures hydrauliques de leur commune en disposant d'un avis technique adapté.»


Citation :
>



René-Pierre Signé
Réglementation relative à la protection incendie des communes

Ma question porte sur le problème que pose aux communes rurales l'application de la circulaire de 1951 qui prévoit que tout terrain situé à plus de 200 mètres d'un poteau d'incendie ne pourra pas bénéficier d'un certificat d'urbanisme favorable, sauf, pour la commune, à prendre en charge la réalisation de ce poteau.
Dans les communes ne disposant pas d'un plan d'occupation des sols, les règles relatives à la construction ont toujours été appliquées avec bon sens et avec une certaine souplesse par rapport au règlement national d'urbanisme et à la loi sur le mitage.
En zone rurale, les réseaux d'eau potable ne sont pas adaptés à la connexion à un poteau d'incendie compte tenu du diamètre, considérable, des canalisations et de la pression nécessaire. L'application stricte du texte ne permettra plus de construire dans nos petites communes, sauf à exécuter d'amples travaux d'adduction d'eau dont l'utilité serait douteuse ou à créer des réserves d'eau très coûteuses, d'autant qu'elles doivent être espacées et nombreuses.
Serait-il envisageable, monsieur le ministre, dans les territoires à faible densité démographique, d'appliquer avec souplesse la circulaire de 1951, d'autant que les corps des sapeurs-pompiers disposant de camions-citernes à forte contenance et à haut débit n'ont que très rarement recours aux réserves d'eau et aux bornes à incendie ?
M. Gilles de Robien,
ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je veux à mon tour vous présenter mes meilleurs voeux. Je souhaite que l'année 2003 soit pour vous une excellente année sur le plan personnel et aussi qu'elle soit marquée par de nombreux et fructueux échanges entre l'exécutif et le législatif.
Monsieur Signé, la circulaire intérministérielle du 10 décembre 1951 traite de l'extinction des incendies dans les communes rurales et urbaines en envisageant l'ensemble des dispositifs auquel il peut être recouru. Toutefois, cette circulaire ne prévoit nullement de subordonner l'octroi d'un certificat d'urbanisme favorable à la localisation d'un poteau d'incendie situé à moins de 200 mètres d'un terrain.
De plus, la portée juridique d'une telle circulaire ne saurait subroger les règles nationales d'urbanisme en vigueur, notamment celles qui sont relatives à la desserte des constructions (et qui sont visées à l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme.
Même si les techniques et les moyens de lutte contre l'incendie ont évolué depuis 1951, la circulaire propose des solutions toujours adaptées pour la mise en place d'une défense incendie dans les communes rurales à très faible densité de population et d'urbanisation.
Dans un tel cas, la circulaire n'impose pas la mise en place systématique de poteaux ou de bouches d'incendie - c'est-à-dire d'hydrants - sur le réseau de canalisation d'eau, lorsqu'il existe. L'installation d'hydrants de ce type dans les communes à habitat dispersé représente un coût très élevé et hors de portée de communes disposant de faibles ressources financières. La priorié est alors donnée à l'utilisation de points d'eau naturels utilisables en permanence ou, à défaut, à l'aménagement de réserves artificielles en des endroits judicieusement choisis par rapport aux bâtiments à défendre. L'aménagement de tels points d'eau permet d'ailleurs d'assurer une défense suffisante contre un risque moyen situé dans un rayon de 400 mètres.
Dans chaque commune, la défense contre l'incendie, placée sous l'autorité du mairie de la commune au titre de ses pouvoirs de police administrative, doit être réglée au niveau local en partenariat avec les sapeurs-pompiers et le distributeur d'eau. Pourra ainsi être retenue la solution technique la plus adaptée au risque présent. De plus, une étude hydraulique peut être réalisée par le service départemental d'incendie et de secours. Elle permet aux élus de planifier l'équipement des infrastructures hydrauliques de leur commune en disposant d'un avis technique adapté.
M. René-Pierre Signé.
Je vous remercie, monsieur le ministre, de cette réponse, qui ne me surprend d'ailleurs pas. Je me suis aperçu que cette circulaire n'était pas appliquée de la même façon dans tous les départements. Ainsi, dans la Nièvre, elle est appliquée par la direction départementale de l'équipement avec une rigueur qui me paraît un peu excessive.
Bref, même si les orientations du texte sont bonnes, l'application qui en est faite est parfois contestable.
Ainsi que vous l'avez souligné vous-même, monsieur le ministre, les dépenses sont trop lourdes : il ne peut être question de doubler les canalisations d'eau potable ni d'installer une réserve d'eau tous les 200 mètres.
Je vous remercie également d'avoir confirmé que les SDIS devaient systématiquement être consultés en cas de doute.
Ainsi, dans de nombreuses communes rurales ou semi-urbaines, bien des dossiers conflictuels pourraient trouver une issue conforme à l'avis des maires. Je crois que votre réponse, que je ne manquerai pas de leur communiquer, les satisfera.

Citation :
http://www.carteleau.org/faq/q267.htm

Quels sont les textes applicables à la défense incendie en domaine privé ? Sur quelle base juridique une commune peut-elle intervenir pour réglementer la conformité des dispositifs de lutte contre l'incendie en domaine privé ?

La lutte contre l'incendie s'inscrit dans le cadre des pouvoirs de police du maire (art. L2212-2 alinéa 5 CGCT) ; par conséquent les dépenses de personnel et de matériel relatives au service d'incendie et de secours constituent des dépenses obligatoires pour les communes (art. L 2321-2 7° CGCT, décret-loi du 12 novembre 1938).

C'est donc à la commune qu'il revient de veiller à ce que les poteaux et bouches incendies installés sur son territoire soient conformes aux prescriptions réglementaires applicables :

normes NFS 61213 et 61214 du 20 avril 1990 pour les poteaux d'incendie ;
normes NFS 61211 du 20 avril 1990 pour les bouches d'incendie.
Dans la pratique, la commune est aidée par le service de lutte contre l'incendie qui effectue des contrôles sur les bouches et les poteaux incendie et signale au maire les éventuels dysfonctionnements. Ce point est généralement précisé dans le règlement communal d'instruction et de manœuvre des sapeurs pompiers.

Bien que les bouches et poteaux incendies situés sur des terrains ou des constructions à usage privé présentent un caractère privé, il appartient aux sapeurs pompiers de vérifier l'existence et le bon fonctionnement de ces équipements, ainsi que l'a précisé le Ministre de l'intérieur interrogé sur ce point.

Les principaux textes de référence dans ce domaine sont :

la circulaire interministérielle du 20 décembre 1951 relatives aux bouches et poteaux incendie installés sur le domaine public.
la circulaire interministérielle du 20 février 1957 protection contre l'incendie dans les communes rurales
l'arrêté du 25 juin 1980 concernant les bouches et les poteaux incendie
la circulaire interministérielle du 30 mars 1957
l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation
l'arrêté du 25 juin 1980 concerne le règlement de sécurité contre les risques incendie et de panique dans les établissements recevant du public (texte modifié par arrêté du 7 juillet 1997 (JO 1er Août 1997)
On peut aussi mentionner l'avis " règlement de sécurité dans les établissements recevant du public : reconnaissance d'équivalence de normes émanant d'autres Etats membres de l'Union Européenne " (JO du 18 avril 1996).

Pour aller plus loin…

Sur Carteleau, la fiche du Guide des services " Distribution d'eau potable et défense incendie "

La question de M. Derosier au Ministre de l'intérieur sur la charge de l'entretien des poteaux et des bouches d'incendies



Citation :
http://www.carteleau.org/faq/q337.htm

La réglementation impose-t-elle l'implantation d'une borne d'incendie à moins de 200 mètres de tous les terrains des communes dont l'habitat est dispersé ?


Aucun texte n'impose un tel maillage du territoire communal par les équipements de défense contre les incendies. La contrainte imposée aux communes est d'ordre technique : garantir une pression suffisante en tout temps. Sur cette base, les modes d'alimentation en eau ne sont pas imposés. Il peut donc s'agir du réseau d'eau potable, ou de points d'eau naturels ou artificiels.

S'agissant des communes rurales, l'approche constante est énoncée par la circulaire du 9/08/1967 : " les réseaux d'alimentation en eau potable doivent être conçus pour leur objet propre : l'alimentation en eau potable. La défense contre l'incendie n'est qu'un objectif complémentaire qui ne doit ni nuire au fonctionnement du réseau en régime normal, ni conduire à des dépenses hors de proportion avec le but à atteindre. "

Dans ces conditions, il n'est pas possible de subordonner l'octroi d'un certificat d'urbanisme à la localisation d'un poteau d'incendie situé à moins de 200 mètres d'un terrain. L'article R.111-4 du Code de l'urbanisme, qui fixe les règles nationales d'urbanisme relatives à la desserte des constructions ne pose d'ailleurs pas une telle obligation de desserte. Il conditionne en revanche la délivrance du permis de construire à l'existence d'un accès pour les services de défense incendie.

Pour aller plus loin…

Les fiches du Guide des services sur ce sujet



Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967
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quelboulot
Modérateur

6445 réponses

Posté - 27 juin 2007 :  23:33:44  Voir le profil
Tiens, une vieille "histoire".

http://www.universimmo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=27385

Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967
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