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j'ai fait une recherche approfondie: -la location de meublés constitue une activité de nature commerciale entraînant l’assujettissement à la taxe professionnelle, au regard de l’article 1447 du Code général des impôts, ce qui a pour conséquence l’assujettissement aux régimes sociaux des commerçants (Code de la sécurité sociale, article L. 622-4).
Les clauses illicites Ces obligations s'imposent à tous, à moins que le règlement de copropriété ne comporte des clauses illicites. en effet certaines clauses sont réputées non écrites car contraires à la loi. La Cour de cassation a jugé illicites des clauses : • autorisant les copropriétaires à faire exécuter à leurs frais des travaux sur les parties communes (Cass. 3è civ. 12 mars 1997). • autorisant la pose de stores sous réserve du respect de l'harmonie de l'immeuble, car ces aménagements relèvent de l'article 25 b de la loi de 1965, ils affectent l'aspect extérieur de l'immeuble et nécessitent un vote en assemblée générale (CA Paris 23e. 17 décembre 1997, Juris Data 023814) • interdisant l'exercice dans l'immeuble d'activités commerciales ou professionnelles concurrentes, car elle impose la restriction des droits des copropriétaires, non justifiée par la destination de l'immeuble (CA Paris 19e 31 mars 1998, Juris Data 020979). • interdisant à louer à un tiers. (colocation). • prévoyant la solidarité entre copropriétaires pour le paiement des charges (CA Paris 23e 8 octobre 1997) ou qu'en cas de non paiement des charges les propriétaires pourront être privés de certaines prestations (coupure de chauffage). • prévoyant que la présidence de l'assemblée générale est assurée de droit par tel ou tel copropriétaire (Cass. civ 3è. 14 janvier 1998) • interdisant les chats ou les chiens ... • interdisant de mettre des fleurs au balcon...