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Sujet |
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Cedric1973
Pilier de forums
275 réponses |
Posté - 30 sept. 2007 : 11:39:49
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Bonjour,
J'ai un ami dont le proprio l'a averti qu'il allait réaligner le montant de son loyer, au prix du marché, à la fin de son bail (dans 7 mois).
Est ce que le proprio a le droit de le faire, et comment doit il procéder ? Est ce une pratique courante ?
Que doit faire mon ami pour essayer d'éviter cette augmentation qui devrait être aux alentours de 10 à 15 %.
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nefer
Modérateur
28499 réponses |
Posté - 30 sept. 2007 : 11:43:10
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quelle est la nature du bail ???
bail loi 89 ou bail meublé?
si c'est un bail loi 89, relisez bien l'article 17c de cette loi.....
vous parlez de fin du bail....le locataire a t il donné un congé ????
ne s'agirait ilpas plutot d'imputer sur le DG l'indexation prévue au bail et pas encore appliquée par le propriétaire ???? |
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Cedric1973
Pilier de forums
275 réponses |
Posté - 30 sept. 2007 : 11:53:23
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Citation : Initialement entré par nefer
quelle est la nature du bail ???
bail loi 89 ou bail meublé?
si c'est un bail loi 89, relisez bien l'article 17c de cette loi.....
vous parlez de fin du bail....le locataire a t il donné un congé ????
ne s'agirait ilpas plutot d'imputer sur le DG l'indexation prévue au bail et pas encore appliquée par le propriétaire ????
C'est un bail loi de 89. Non Meublé. Mon ami ne part pas.
Son proprio l'a averti qu'il allait revoir le montant du loyer, car celui est en dessous du marché. Ce qui est vrai. |
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Cedric1973
Pilier de forums
275 réponses |
Posté - 30 sept. 2007 : 12:50:14
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Sinon est ce que le proprio doit prévenir de l'augmentation 6 mois avant la fin du bail ? |
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quelboulot
Modérateur
6445 réponses |
Posté - 30 sept. 2007 : 13:38:34
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Citation : http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/ACECQ.htm
Publication au JORF du 8 juillet 1989
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989
Loi tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
Article 17 Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 art. 48 III (JORF 16 juillet 2006).
a) Le loyer : - des logements neufs ; - des logements vacants ayant fait l'objet de travaux de mise ou de remise en conformité avec les caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 ; - des logements conformes aux normes définies par ledit décret, faisant l'objet d'une première location ou, s'ils sont vacants, ayant fait l'objet depuis moins de six mois de travaux d'amélioration portant sur les parties privatives ou communes, d'un montant au moins égal à une année du loyer antérieur, est fixé librement entre les parties. b) Le loyer des logements vacants ou faisant l'objet d'une première location qui ne sont pas visés au a ci-dessus est fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies à l'article 19, s'il est supérieur au dernier loyer exigé du précédent locataire. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables jusqu'au 31 juillet 1997. Avant cette date, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport d'exécution permettant d'établir la comparaison entre l'évolution des loyers des logements vacants selon qu'ils relèvent du a ou du b du présent article. Toutefois, le Gouvernement présentera au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992 portant adaptation de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au minimum d'insertion et relative à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et professionnelle, un rapport d'information sur les logements vacants dans les agglomérations de plus de 200 000 habitants au sens du recensement général de la population, spécifiant, entre autres, les motifs et la durée de la vacance. En cas de non-respect par le bailleur des dispositions de l'article 19, le locataire dispose, sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours, d'un délai de deux mois pour contester le montant du loyer auprès de la commission de conciliation. A défaut d'accord constaté par la commission, le juge, saisi par l'une ou l'autre des parties, fixe le loyer.
c) Lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne lieu à réévaluation que s'il est manifestement sous-évalué. Dans ce cas, le bailleur peut proposer au locataire, au moins six mois avant le terme du contrat et dans les conditions de forme prévues à l'article 15, un nouveau loyer fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies à l'article 19. Lorsque le bailleur fait application des dispositions du présent c, il ne peut donner congé au locataire pour la même échéance du contrat. La notification reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions des alinéas du présent c et mentionne le montant du loyer ainsi que la liste des références ayant servi à le déterminer. En cas de désaccord ou à défaut de réponse du locataire quatre mois avant le terme du contrat, l'une ou l'autre des parties saisit la commission de conciliation. A défaut d'accord constaté par la commission, le juge est saisi avant le terme du contrat. A défaut de saisine, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer éventuellement révisé. Le contrat dont le loyer est fixé judiciairement est réputé renouvelé pour la durée définie à l'article 10, à compter de la date d'expiration du contrat. La décision du juge est exécutoire par provision. La hausse convenue entre les parties ou fixée judiciairement s'applique par tiers ou par sixième selon la durée du contrat. Toutefois, cette hausse s'applique par sixième annuel au contrat renouvelé, puis lors du renouvellement ultérieur, dès lors qu'elle est supérieure à 10 p. 100 si le premier renouvellement avait une durée inférieure à six ans. La révision éventuelle résultant du d ci-dessous s'applique à chaque valeur ainsi définie.
d) Lorsque le contrat de location prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat. L'augmentation du loyer qui en résulte ne peut excéder la variation d'un indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, dont les modalités de calcul et de publication sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces modalités de calcul s'appuient notamment sur l'évolution des prix à la consommation, du coût des travaux d'entretien et d'amélioration du logement à la charge des bailleurs et de l'indice du coût de la construction. A défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location. e) Lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse, de travaux d'amélioration du logement que le bailleur fera exécuter, le contrat de location ou un avenant à ce contrat fixe la majoration du loyer consécutive à la réalisation de ces travaux.
Vous faites un copier/coller, vous l'imprimez, vous le communiquez à votre ami...
Et vous revenez nous indiquer ce qu'il en est !!!!! |
Christophe
Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967 |
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Cedric1973
Pilier de forums
275 réponses |
Posté - 30 sept. 2007 : 18:32:34
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OK merci. Donc il doit avertir 6 mois à l'avance. Et la hausse s'applique en plusieurs fois.
Mais dans la pratique comment ça se passe. Le locataire peut il contester l'augmentation ? Par exemple, en fournissant de son coté une liste d'annonces avec des loyers moins cher ?
Est ce que c'est une pratique courante ? |
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nefer
Modérateur
28499 réponses |
Posté - 30 sept. 2007 : 19:57:15
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si le locataire ne donne pas sonaccord...ou ne répond pas à cette proposition de renouvellement, le propriétaire DOIT obligaourmeent saisir la commission départementale de conciliation
et là le locataire peut expliquer ses arguments...sur les caractéristiques de l'immeuble, les référneces fournies (il faut venir avec des exemples de références.....ce sont des baux en cours, pas des annonces immobilières) |
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Cedric1973
Pilier de forums
275 réponses |
Posté - 30 sept. 2007 : 22:37:42
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Citation : Initialement entré par nefer
si le locataire ne donne pas sonaccord...ou ne répond pas à cette proposition de renouvellement, le propriétaire DOIT obligaourmeent saisir la commission départementale de conciliation
et là le locataire peut expliquer ses arguments...sur les caractéristiques de l'immeuble, les référneces fournies (il faut venir avec des exemples de références.....ce sont des baux en cours, pas des annonces immobilières)
Ah oui, alors c'est quand même difficile à faire passer cette augmentation de loyer !
Bonne nouvelle pour mon ami.
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frdupont
Nouveau Membre
7 réponses |
Posté - 05 oct. 2007 : 11:42:30
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Expérience Nous sommes passés en commission de conciliation - Nous avons 1/4 d'heure pour négocier -les représentants des locataires sont très compétents -Si possible prendre un RV à L'OLAP ou à l'ADIL ils ont accès aux références de loyer du voisinage- ces consultations sont gratuites ensuite il faut préparer son prix et le comparer avec la proposition du bailleur - le jour de la convocation il faut tenir bon sur le prix souhaité surtout si l'augmentation n'est pas justifiée (immeuble non entretenu, aucun travaux ou ravalements faits etc...) éventuellement prendre des photos... ce sont des conseils Bon courage pour votre ami |
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