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Bonjour, J'ai signé une promesse de bail pour un logement. Il stipule la durée, le type, l'adresse, etc. par contre il ne précise pas la date d'entrée précise. c'est marqué "au plus tôt". J'ai signé le 19 septembre pour une entrée le 12 octobre "normalement". Et en cas de désistement je suis passible de 385€ pour le préjudice subit par l'agence.
Cependant ils ne m'ont toujours pas donné de réponse, cela fait 12 jours aujourd'hui qu'ils ont tout le dossier complet et rejette l'attente sur leur assureur qui prend la décision. Rien ne précise évidemment un délai de réponse en ce qui les concerne mais jusqu'à quand peuvent-ils me faire attendre ?
En attendant, je suis bloqué, je ne peux m'engager nul par ailleurs, et dans 10 jours, je suis dehors...bref !
Merci à ceux qui sauront me répondre sur ce point. manu
Et en cas de désistement je suis passible de 385€ pour le préjudice subit par l'agence.
En cas de désistement vous ne devez absolument rien à l'agence. C'est contraire à la loi Hoguet qui régit la profession et de surcroît c'est un délit.
Loi n°70-9 du 2 janvier 1970
Loi réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.
Article 6
I - Les conventions conclues avec les personnes visées à l'article 1er ci-dessus et relatives aux opérations qu'il mentionne en ses 1° à 6°, doivent être rédigées par écrit et préciser conformément aux dispositions d'un décret en Conseil d'Etat :
Les conditions dans lesquelles ces personnes sont autorisées à recevoir, verser ou remettre des sommes d'argent, biens, effets ou valeurs à l'occasion de l'opération dont il s'agit ;
Les modalités de la reddition de compte ;
Les conditions de détermination de la rémunération, ainsi que l'indication de la partie qui en aura la charge.
Les dispositions de l'article 1325 du code civil leur sont applicables.
Aucun bien, effet, valeur, somme d'argent, représentatif de commissions, de frais de recherche, de démarche, de publicité ou d'entremise quelconque, n'est dû aux personnes indiquées à l'article 1er ou ne peut être exigé ou accepté par elles, avant qu'une des opérations visées audit article ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l'engagement des parties.
Toutefois, lorsqu'un mandat est assorti d'une clause d'exclusivité ou d'une clause pénale ou lorsqu'il comporte une clause aux termes de laquelle une commission sera due par le mandant, même si l'opération est conclue sans les soins de l'intermédiaire, cette clause recevra application dans les conditions qui seront fixées par décret.
Lorsque le mandant agit dans le cadre de ses activités professionnelles, tout ou partie des sommes d'argent visées ci-dessus qui sont à sa charge peuvent être exigées par les personnes visées à l'article 1er avant qu'une opération visée au même article n'ait été effectivement conclue et constatée. La clause prévue à cet effet est appliquée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
II - Entre la personne qui se livre à l'activité mentionnée au 7° de l'article 1er et son client, une convention est établie par écrit. Cette convention dont, conformément à l'article 1325 du code civil, un original est remis au client précise les caractéristiques du bien recherché, la nature de la prestation promise au client et le montant de la rémunération incombant à ce dernier.
Aucune somme d'argent ou rémunération de quelque nature que ce soit n'est due à une personne qui se livre à l'activité mentionnée au 7° de l'article 1er ou ne peut être exigée par elle, préalablement à la parfaite exécution de son obligation de fournir effectivement des listes ou des fichiers, que cette exécution soit instantanée ou successive.
Article 16
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende le fait :
1° De recevoir ou de détenir, à quelque titre et de quelque manière que ce soit, à l'occasion d'opérations visées à l'article 1er, des sommes d'argent, biens, effets ou valeurs quelconques :
a) Soit en violation de l'article 3 ;
b) Soit en violation des conditions prévues par l'article 5 pour la tenue des documents et la délivrance des reçus lorsque ces documents et reçus sont légalement requis ;
2° D'exiger ou d'accepter des sommes d'argent, biens, effets, ou valeurs quelconques, en infraction aux dispositions de l'article 6.
Je vous conseille de porter plainte au Procureur de la République.
Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).
comme le dit LeNabot, vous n'etes encore engagé à rien, tant qu'il n'y a pas de bail et leur pratique est illégale.
recontactez les, demandez une réponse et une signature du bail avec date de prise d'effet postérieure sans délai sinon vous allez voir ailleurs et allez porter plainte comme conseillé plus haut