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Un copropriétaire qui avait deux années de retard dans le règlement de ses charges a reçu un commandement de payer par notre syndic. Suite à ce commandement, ce copropriétaire s'est acquitté auprès de l'huissier mandaté du règlement de la somme due. Cet huissier a prélevé, sur le montant acquitté, des frais référencés d'après la facture de ses honoraires DC3 et DC10 dont la totalité s'élève à 500 €. Une partie DC10, la plus importante soit 350 € seraient à notre charge et la part DC3 serait à la charge du copropriétaire.
Quelqu'un serait-il informer de la loi en vigueur sur la répartition des frais d'huissier dans le cas de recouvrement de créance.
J'avais cru comprendre que les frais d'huissier, depuis la loi SRU étaient à l'entière charge du débiteur ?
http://aufildudroit.over-blog.com/article-1040794.html i]Poursuivant sa jurisprudence restrictive antérieure, la 23ème Chambre B de la Cour d’appel de Paris, d'où émane actuellement la quasi-totalité de la jurisprudence publiée sur le nouveau texte, fait quant à elle une distinction essentielle entre : - les frais qu’elle estime relever de la « gestion courante », qui doivent être exclus du champ d'application de l'article 10-1 de la loi ; - et les frais qui, selon elle, entrent dans la catégorie « hors gestion courante », susceptibles d’être récupérés par le syndicat judiciairement auprès du copropriétaire débiteur en application de l'article 10-1.
http://aufildudroit.over-blog.com/article-4553969.html Désormais, le syndic pourra donc imputer au compte individuel du copropriétaire défaillant, les frais exposés par le syndicat pour le recouvrement de ses créances, même si aucune disposition spéciale en se sens ne figurait dans le règlement de copropriété ou n'avait été votée en assemblée générale[/i]
A définir ce qui ressort de la gestion ou hors gestion courante qui permet d'imputer une partie des créances dues au syndicat. Ce problème semble délicat dans les décisions de justice.