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bonjour, un compromis de vente a été signé avec clause que l'acheteur ait obtenu une reponse dans un delai de cinq mois apres le depot de demande d'un permis de construire. il n'y a pas de date butoir sur le compromis. plusieurs acheteurs potentiels seraient interesses depuis quelques annees que le premier acheteur ne se manifeste plus qu'en affirmant qu'il va deposer une demande de permis de construire sans qu'il mette cela a execution. Cet acheteur peut il me faire attendre des annees? merci davance
Si le délai de 5 mois a été dépassé, envoyez lui une mise en demeure avec AR pour qu'il vous donne copie de son dépôt de demande de permis de construire. Si le compromis a été signé chez un notaire, demandez à votre notaire de procéder à cette mise en demeure. Et sans réponse dans un délai de 15 jours, envoi d'un courrier pour annulation du compromis toujours via le notaire si vous en avez un.
J'ajouterai même que, visiblement, l'acquéreur fait preuve de mauvaise foi, et qu'il vous est possible de lui demander une indemnité d'immobilisation... à confirmer... en fonction du dossier.
Edité par - Laurent.SIMON le 17 nov. 2007 10:28:27
Article 7 de la loi Hoguet: Sont nulles les promesses et les conventions de toute nature visées à l'article 1 etc...qui ne comportent pas une limitation de leurs effets dans le temps.
Article 7 de la loi Hoguet: Sont nulles les promesses et les conventions de toute nature visées à l'article 1 etc...qui ne comportent pas une limitation de leurs effets dans le temps.
Et que dit l'article 1 (qui ne concernent que les conventions entre un particulier et l'intermédiaire immobilier) ?
Article 1 Modifié par Ordonnance n°2004-634 du 1 juillet 2004 art. 2, art. 3 I (JORF 2 juillet 2004).
Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d'autrui et relatives à :
1° L'achat, la vente, l'échange, la location ou sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis ;
2° L'achat, la vente ou la location-gérance de fonds de commerce ;
3° La cession d'un cheptel mort ou vif ;
4° La souscription, l'achat, la vente d'actions ou de parts de sociétés immobilières donnant vocation à une attribution de locaux en jouissance ou en propriété ;
5° L'achat, la vente de parts sociales non négociables lorsque l'actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce ;
6° La gestion immobilière.
7° A l'exclusion des publications par voie de presse, la vente de listes ou de fichiers relatifs à l'achat, la vente, la location ou sous-location en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis.
8° La conclusion de tout contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé régi par les articles L. 121-60 et suivants du code de la consommation.
Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).
J'ai imaginé qu'un AI avait participé à l'acte...Alors qu'en est-il de ce compromis, s'il est signé sans intermédiaire, non limité dans le temps?
Et quand bien même un AI aurait participé à l'acte, la loi Hoguet ne concerne que les conventions relatives à l'exercice de l'activité d'agent immobilier. C'est à dire en gros les mandats (vente, négociation, recherche, gestion).
Ramer dans le sens du courant a toujours fait rire les crocodiles (proverbe africain).